Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01165 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7JD
Pôle social
TJ de NANCY
21/00186
05 mai 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 25 novembre 2009, M. [T] [I], ancien salarié de la société [7] en qualité de monteur électricien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome lobaire supérieur droit », objectivée par certificat médical initial du 9 novembre 2009, pris en charge par caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après désignée la caisse) par décision du 26 avril 2010 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Une rente annuelle de maladie professionnelle lui a été attribuée à compter du 15 septembre 2009 sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 67 %.
Par courrier du 13 mai 2011, M. [T] [I] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 8 septembre 2011.
M. [T] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy qui, par jugement du 14 novembre 2012 a notamment :
- déclaré M. [I] [T] recevable en son recours,
- dit que la maladie dont est atteint M. [T] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [7],
- en conséquence fixé au maximum la majoration de rente prévue par la loi ;
- sur la demande en réparation des préjudices personnels, ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Professeur [P] [C],
- condamné la société [7] à payer à M. [T] [I] une somme de 5.000 euros à titre provisionnel,
- rappelé qu'en application de l'article L. 452-4 du code de sécurité sociale, les indemnisations sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui e récupère le montant le cas échant et sous réserve d'opposabilité, le montant auprès de l'employeur.
- sursis à statuer sur la demande relative à l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [I] à son employeur.
Par jugement du 15 octobre 2014, après rapport du docteur [M], nommé en remplacement du professeur [C], le tribunal a :
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] [I] aux sommes de :
. 15 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques
. 15 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales
. 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément
. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique
. 1 000 euros au titre du préjudice sexuel
. 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- sursis à statuer sur la demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle dans l'attente de la procédure actuellement pendante devant le tribunal.
Ces deux jugements ont été confirmé par arrêt du 2 mars 2016 de la cour de céans.
En parallèle, par jugement définitif du 6 mai 2015, la société [5] s'étant désisté de son appel constaté par arrêt du 5 juillet 2019, le TASS de Nancy a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [I] à son employeur.
Le 30 juin 2021, la caisse a demandé la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent en matière de contentieux de sécurité sociale, pour voir statuer sur son action récursoire à l'encontre de la société [6].
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal a :
' débouté la société [6] SAS, venant aux droits de la SOCIETE [7] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action récursoire de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
' déclaré ladite action récursoire recevable,
' invité la CPAM de Meurthe-et-Moselle à justifier du calcul de la rente majorée mise en compte ainsi que du règlement à M. [I] des sommes réclamées aujourd'hui à la société [6] SAS,
' sursis à statuer sur le surplus dans cette attente,
' réservé les frais et dépens,
renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 12 octobre 2022.
Par acte du 16 mai 2022, la société [6] a relevé appel total de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par le RPVA le 8 juillet 2022, la société demande à la Cour de :
A titre principal,
- juger que l'action récursoire de la CPAM de Meurthe-et-Moselle est irrecevable dans la mesure où elle est prescrite,
En conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en déboutant la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande de remboursement des sommes versées à M. [I] à hauteur de 81.651,01 euros,
A titre subsidiaire,
- réduire les montant alloués en tenant compte de la provision de 5.000 euros versée à M. [I] et de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
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Suivant conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 05/05/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
- constater que la société [6] ne justifie d'aucun versement de provision ensuite de la reconnaissance de sa faute inexcusable comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [I],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la prescription de l'action récursoire de la caisse :
Il est de jurisprudence constante que si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment versées à la victime, de sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en récupération des prestations versées en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la victime d'une faute inexcusable, dirigée contre l'employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun (Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n 98-17.811, Bull. 2000, V, n 339).
Ce principe a été rappelé par la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable , se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil (e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732)
Selon ce dernier texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Enfin, il résulte des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
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Selon plusieurs arrêts, dont un publié au rapport, la Cour de cassation a jugé, en l'état des dispositions alors applicables, que lorsque la reconnaissance de la maladie professionnelle est déclarée inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur celui-ci, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle à la victime ou à ses ayants droits (Soc. 26 novembre 2002, n°00-19.347, 00-19.480, Bull V n°356; Soc. 19 décembre 2002, n°01-20.111, Bull V n° 405, Civ. 2ème, 31 mai 2006, n° 04-30.873, Civ. 2ème, 8 novembre 2007, n° 06-18.863).
Si la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a créé un article L. 452-3-1 du code de sécurité sociale disposant que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, il reste que selon l'article de 86-II ce même texte, ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
Tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 à compter du 1er janvier 2010, qui entendait assurer une information tant de l'assuré que de l'employeur au fur et à mesure de l'avancement de l'avancement de la procédure, débouchant sur une décision de la caisse notifiée à l'assuré et à l'employeur, la Cour de cassation a jugé que les décisions prises par les caisses suivant la procédure issue du décret du 29 juillet 2009, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, sont sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull. 2015, II, n° 259 dans le même sens 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.066, Bull. 2016, II, n° 44), sans pour autant faire obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247). Ainsi et dans cette perspective, il est jugé que le moyen tiré des conditions de la reconnaissance d'une maladie et au décès tant au regard des conditions de régularité de la décision prise par la caisse que de fond et de son éventuelle opposabilité à l'employeur, qui est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (rappr. Civ. 2ème 11 février 2016, n°15-10.066, arrêt publié), ne saurait avoir pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (Civ. 2ème , 31 mars 2016, n° 14-30.015, arrêt publié).
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La société expose qu'à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié peut solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire et qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur le versement des indemnités allouées au salarié est à la charge de la caisse qui doit en faire l'avance, laquelle peut ensuite agir dans le cadre d'une action récursoire contre l'employeur afin d'obtenir le remboursement des montants alloués au salarié. L'action récursoire doit être mise en 'uvre par la caisse dans les conditions de droit commun. Ainsi l'article 2224 du Code Civil prévoit que l'action récursoire doit être engagée dans les cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, par jugement du 14 novembre 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY reconnaissait que la maladie professionnelle de Monsieur [I] était due à la faute inexcusable de la Société et par jugement du 15 octobre 2015 les dommages et intérêts alloués à Monsieur [I] en réparation des chefs de préjudices personnels subis. Par ailleurs, la majoration de rente était fixée au maximum. Par arrêt du 2 mars 2016, la Cour d'Appel de NANCY confirmait en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Ainsi, la caisse avait une parfaite connaissance de ses droits et des montants à indemniser depuis la décision de la Cour d'Appel de NANCY du 2 mars 2016 et il lui appartenait d'engager son action récursoire dans les cinq ans qui suivaient l'arrêt de la Cour d'Appel, à savoir avant le 2 mars 2021. Contrairement aux allégations de la caisse, la question de l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur ne peut suspendre le délai de prescription de cinq ans. Cette société fait valoir que comme la caisse l'avait reconnu dans ses conclusions de première instance, la jurisprudence de la Cour de Cassation confirme que l'action récursoire de la Caisse s'exerce dès la reconnaissance de la faute inexcusable et ne peut être tenue en échec ni par une décision d'inopposabilité, ni par une décision initiale de refus de prise en charge. Ainsi, la caisse reconnaissait elle-même que son action récursoire devait être engagée à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable et de ses conséquences indemnitaires. Ces points ayant été tranchés définitivement par la Cour d'Appel dans son arrêt du 2 mars 2016, c'est à compter de cette date que le délai de cinq ans pour mettre en 'uvre l'action récursoire a débuté. Conformément à l'article L. 452-3-1 du code de sécurité sociale, l'action en inopposabilité n'était pas un obstacle à l'action récursoire de la caisse.
La caisse soutient que son action récursoire lui a été concédée par le jugement du 14 novembre 2012 sous réserve d'opposabilité qui a sursis à statuer sur ce point. Par l'arrêt du 27 juin 2019 de la cour de Nancy, le caractère opposable de la décision a été définitivement fondant ainsi la caisse à voir réinscrire l'affaire pour qu'elle puisse disposer d'un titre exécutoire. Elle expose contester la prescription opposée par l'employeur et précise que l'arrêt du 2 mars 2016 consacrait, non pas son droit à recouvrement auprès de l'employeur, mais la décision des premiers juges de faire dépendre l'action de l'issue du litige concernant l'opposabilité de la décision prise par l'employeur. Elle précise que son action récursoire était dépendante de la question, et qu'elle était fondée à attendre qu'il soit définitivement statué sur ce point.
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Il convient préalablement de relever que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de sécurité sociale ne sauraient recevoir application en l'espèce dès lors que l'actions aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a été engagée 17 mai 2011.
Au cas présent, il convient de relever que la procédure et la législation applicable à la décision prises par la caisse de reconnaissance de la maladie sur laquelle était fondée l'action en reconnaissance de faute inexcusable litigieuse, procède de la législation antérieure à celle issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 dès lors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formée le 25 novembre 2009 soit avant le 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de ce dernier texte.
En l'état de la législation et de la jurisprudence applicable au cas présent, antérieure à celle procédant de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, il s'ensuit que l'action récursoire de la caisse était subordonnée à l'opposabilité de la décision prise à l'égard de l'employeur et contestée par ce dernier. A cet égard, il convient de faire observer que ce même employeur par ses conclusions du 12 mars 2012 destinées au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy (produites aux débats par la caisse) soutenait expressément que l'organisme de sécurité sociale sera privé de toute action récursoire à l'encontre de l'employeur si la décision de prise en charge lui est déclarée inopposable.
Selon les termes mêmes du dispositif du jugement du 14 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rappelé qu'en application de l'article L. 452-4 du code de sécurité sociale, les indemnisations sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant, le cas échant et sous réserve d'opposabilité, auprès de l'employeur puis a sursis à statuer sur la demande relative à l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [I] à son employeur.
Il s'ensuit que le principe de l'action récursoire de la caisse a été retenu par ce jugement, la consécration de celle-ci étant simplement subordonnée à l'opposabilité sur laquelle ce tribunal a sursis à statuer.
Le 30 juin 2021, la caisse a demandé la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent en matière de contentieux de sécurité sociale, pour voir statuer sur son action récursoire à l'encontre de la société [6].
Il en résulte que par sa saisine aux fins de réinscription du 30 juin 2021 , la caisse n'a pas entendu former une demande en reconnaissance d'une action récursoire qui avait déjà été accueillie en son principe , mais simplement tirer les conséquences des jugement et arrêts des 6 mai 2015 et 5 juillet 2019 se prononçant sur le l'opposabilité du caractère opposable de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de l'employeur, en sorte que le délai de prescription afférent à l'action récursoire de la caisse semble bien et en tout état de cause avoir été interrompu par l'effet du jugement précité confirmé par arrêt de cette du 6 mars 2016, sans qu'il n'ait été mis fin à l'instance pendant le cours du sursis à statuer prononcé par le jugement susmentionné.
Il convient sous cet angle de solliciter les observations des parties à cet égard.
2/ Sur les sommes dues :
Par le même jugement du 14 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a condamné la société [7] à payer à M. [T] [I] une somme de 5.000 euros à titre provisionnel.
Si ce chef de dispositif ne saurait être considéré comme conforme aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, il reste que celui-ci présente un caractère provisionnel et non définitif et que la caisse, sous peine d'enrichissement sans cause ne saurait exercer son recours à due concurrence dans l'hypothèse où l'employeur s'est acquitté de cette somme.
Il conviendra d'en justifier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations et pièces relatives à :
L'interruption du délai de prescription attaché à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur résultant des chefs de dispositifs du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 14 novembre 2012.
Le paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros par la société [6]
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 à 13h30 de cette chambre (qui ne pourra faire l'objet d'aucun autre renvoi, les parties étant invitées à se communiquer leurs pièces et conclusions au plus tard le 28 février 2023), la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON , Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages