Texte intégral
Du 07 février 2024
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00261 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNTG
[U] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP’, S.A. AXA FANCE IARD
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 12 Février 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’
es-qualité de mandataire liquidateur de la Société AGC ENERGIES
RCS de Libourne n° 453652752
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
S.A. AXA FANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460
assureur de la Société AGC ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Décembre 2023
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 19 décembre 2017, Madame [U] [K] a confié à la SARL AGC la fourniture et la pose d’un poêle à bois dans la cheminée de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un prix de 2389,14 euros. La prestation incluait la réalisation d’un tubage du conduit de cheminée et le raccordement du tubage au poêle.
Les travaux ont été réalisés et réglés le 20 décembre 2017.
Constatant des désordres à compter du mois de novembre 2018, elle a provoqué la réalisation d’une mesure d’expertise amiable au contradictoire de la société AGC par le biais de son assureur protection juridique, le 27 juin 2019, laquelle a été suivie de l’établissement d’un rapport en date du 31 juillet 2019.
En suite de l’expertise, un protocole d’accord a été signé entre les parties le 27 juin 2019 prévoyant la réalisation de travaux de reprise par la société AGC à échéance du 30 août 2019.
Lesdits travaux, réalisés le 12 août 2019, n’étant pas satisfactoires, Madame [K], a, par actes délivrés les 16 et 18 décembre 2019, fait assigner en référé la SARL AGC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX afin de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise en désignant Monsieur [T] [E] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport définitif le 12 mai 2022.
Suivant jugement rendu le 7 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Libourne a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL AGC et a désigné la SELARL EKIP en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [K] a procédé à une déclaration de créance entre les mains de la SELARL EKIP’pour un montant de 18 416,31 euros.
Par actes du 5 et 18 janvier 2023, Madame [K] a fait assigner la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société AGC et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité afin d’être indemnisée des préjudices subis sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil.
L’affaire a été débattue à l’audience du 7 décembre 2023.
A l’audience, Madame [K], représentée par un avocat, indique se désister de ses demandes initiales de condamnations formées à l’encontre de la SELARL EKIP’ et pour le surplus, s’en réfère aux prétentions et aux moyens formulés dans ses écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par un avocat, s’en réfère aux prétentions et aux moyens formulés dans ses écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023.
La SELARL EKIP’, es qualité de mandataire liquidateur de la société AGC, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions de Madame [K] et de la SA AXA visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, sous la réserve du désistement formulé par la demanderesse à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [K]
Madame [K] fonde sa demande d'indemnisation à titre principal sur l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur l’ article 1792-3 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage “tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage”.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement».
La réception tacite résulte de l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Il est admis que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il appartient au maître de l’ouvrage, en l’espèce Madame [K], de démontrer que les conditions posées par l’article 1792 du code civil sont réunies, à savoir:
-l’existence d’un ouvrage;
-l’existence d’un dommage caché à la réception et qui se manifeste dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception;
-le dommage doit compromettre la solidité ou affecter la destination de l’ouvrage;
-l’existence d’une imputabilité entre la cause du dommage (le désordre) et la sphère d’intervention du constructeur;
*sur la responsabilité de la société AGC
Il est établi que selon devis accepté le 19 décembre 2017, Madame [U] [K] a confié à la SARLAGC la fourniture et la pose d’un poêle à bois dans la cheminée de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un prix de 2389,14 euros et que la prestation incluait la réalisation d’un tubage du conduit de cheminée et le raccordement du tubage au poêle.
Madame [K] justifie que les travaux ont été réalisés et réglés le 20 décembre 2017 ainsi qu’en atteste un rapport d’intervention dressé à cette date.
Ce rapport qui atteste du règlement des travaux et qui porte la signature des parties, peut être considéré comme faisant preuve d’une réception tacite des travaux au sens de l’article 1792-6 du code précité. Il ne comporte aucune réserve de la part de Madame [K].
Il est établi par un courriel versé aux débats que Madame [K] s’est plaint auprès de la société AGC dès le 27 novembre 2018 de désordres consistant en la formation d’une cendre noire entre le foyer et le tube de raccordement.
C’est dans ces circonstances qu’une expertise amiable a été réalisée par la SARL BCE au contradictoire de la société AGC et qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 27 juin 2019 prévoyant la réalisation de travaux de reprise par la société AGC à échéance du 30 août 2019.
Un rapport d’intervention émanant de la société AGC atteste de la réalisation desdits travaux le 12 août 2019, à savoir la mise en place d’un chapeau aspirateur et le nettoyage du conduit maçonné ainsi que du tubage. .
L’existence de deux désordres est établie par l’expertise judiciaire, et plus précisément:
-une très faible combustion dans le foyer créant un risque de rejets de fumées dans la pièce (1);
-la présence de résidus de combustions sur la partie supérieure du poêle (2);
Ces désordres étaient cachés à la réception et se sont manifestés au cours de l’année 2018, soit dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception des travaux intervenue le 20 décembre 2017.
Selon l’expert judiciaire, les causes des désordres sont respectivement:
- une absence d’entrée d’air comburant visant à apporter de l’air neuf, donc de l’oxygène afin d’alimenter le feu et une absence d’étude de dimensionnement préalablement à l’installation afin de vérifier les conditions théoriques de fonctionnement (désordre 1);
-une malfaçon de montage et un dimensionnement non adéquat (désordre 2);
Monsieur [E] conclut à des manquements de la société AGC relatifs à la conception et l’installation du poêle ainsi qu’aux normes DTU n°24-1 (travaux de fumisterie) s’agissant de la réalisation du ramonage obligatoire antérieurement à la mise en oeuvre d’un tubage.
Il est établi que les dysfonctionnements du poêle à bois l’ont rendu impropre à sa destination qui est de chauffer le logement et plus précisément en l’espèce, la pièce du séjour dans des conditions sécures, l’expert indiquant en effet avoir interdit l’utilisation du poêle en raison de l’absence d’entrée d’air comburant et que cette interdiction rend l’appareil inutilisable.
Il est de principe que la défaillance d’un élément d’équipement quelconque relève de la garantie décennale, en vertu de l’article 1792, si elle rend l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, le poêle litigieux, bien qu’il ne soit qu’un chauffage d’appoint, n’en demeure pas moins un élément d’équipement qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Nous sommes donc bien en présence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code précité, contrairement à ce que soutient la société AXA.
Il ressort de ce qui précède que l’installation du poêle à bois par la société AGC, constitue un ouvrage au sens des dispositions légales s’agissant d’un élément d’équipement dont les dysfonctionnements ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage était caché à la réception et s’est manifesté dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception. Les désordres relevés sont imputables à l’intervention de la société AGC, qui a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Ainsi, l’ensemble des conditions posées par l'article 1792 du code civil sont réunies de sorte que la société AGC est tenue à la garantie décennale envers Madame [K].
Il appartient dès lors à la défenderesse de rapporter la preuve d’une cause étrangère afin de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, ce qu'elle ne fait pas.
La société AGC sera en conséquence tenue de réparer les dommages subis par Madame [K] du fait des désordres constatés par l’expert.
*Sur les demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Madame [K] fonde sa demande d’indemnisation contre la société AXA, assureur de la société AGC sur l’article 1792 du code civil, alors qu’elle aurait dû viser l’article L124-3 du code des assurances relatif à l’action directe du tiers lésé. Le juge étant tenu de rechercher l’exacte qualification juridique des faits dans le respect des règles gouvernant son office en application de l’article 12 du code de procédure civile, il sera en conséquence procédé à une telle requalification sans qu’il n’y ait à provoquer les observations des parties, la demanderesse ayant invoqué des moyens de fait à l’appui de sa demande.
Il est établi et non contesté que la société AGC a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle des entreprises de la construction dénommée BATISSUR, à effet du 1er octobre 2016.
La responsabilité décennale de la société AGC étant engagée et la preuve de l’existence du contrat d’assurance rapportée, il appartient à la société d’assurance AXA FRANCE IARD, qui dénie sa garantie, de démontrer qu'elle ne la doit pas.
Il résulte des conditions générales de la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la société AGC qu’est garanti “le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué (...) lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction et dans la limite de cette responsabilité” (article 2-10).
La société AXA FRANCE IARD est dès lors tenue de garantir le paiement des travaux réparatoires de ces désordres décennaux, sans que la franchise qu’elle invoque puisse être opposée à Madame [K].
Il est en effet admis que si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
La demande de condamnation formée par Madame [K] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD est donc bien fondée s’agissant du préjudice matériel.
Il est par ailleurs établi que le volet « Responsabilité Civile Professionnelle »(dit RCP) de la police d’assurance souscrite par la société AGC auprès de la société AXA a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction(...). Sont notamment couverts par cette garantie les dommages matériels définis par les conditions générales de la police d’assurance comme étant “toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique subie par un animal” (cf conditions générales de la police RCP page 54) ainsi que les dommages immatériels définis par les conditions générales précitées comme “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice” (même page) .
Ainsi, la garantie souscrite par la société AGC au titre des dommages immatériels ne couvre que le préjudice économique de jouissance consécutif aux dommages matériels affectant l’ouvrage.
Or en l’espèce, Madame [K] sollicite une indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser son poêle à bois en raison de sa dangerosité du fait du dysfonctionnement de l’appareil (cf page 5 de ses écritures) et non celle du préjudice qui résulterait d’une perte de revenus occasionnée par ce dysfonctionnement (=préjudice pécunaire).
La demande de condamnation formée à l’encontre de la société AXA au titre du préjudice de jouissance sera en conséquence rejetée.
Il résulte de l’ensemble des éléments précédents que la société AGC en sa qualité de constructeur et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AGC, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] du fait des désordres affectant le poêle à bois, sous la réserve que la société AXA ne sera tenue de réparer que les seuls préjudices matériels. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage, et s’agissant de la société AGC, sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
*sur la réparation des préjudices
Madame [K] demande tout d’abord une somme de 1916,31 euros au titre des travaux réparatoires correspondant au montant retenu par l’expert judiciaire.
Le montant des travaux nécessaires évalué par l’expert repose sur un examen sérieux du devis qui lui a été communiqué et répond à la nécessité de réparer intégralement le préjudice subi par la demanderesse en ce qu’il est prévu également des frais de ramonage évalués par Monsieur [E] à 240 euros TTC.
Le chiffrage de l’expert judiciaire, par ailleurs non contesté, sera en conséquence retenu.
Madame [K] sollicite également une somme de 1500 euros au titre de “frais importants de chauffage supportés durant quatre hivers “mais dont elle ne justifie pas. La pièce 10 qu’elle vise dans ses écritures à l’appui de sa demande correspond en effet à un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 février 2018. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
La société AGC, -pour cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société et la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Madame [K] la somme de 1916,31 euros au titre du préjudice matériel.
Madame [K] demande que cette somme porte intérêts à compter de l’assignation. Il convient de dire qu’elle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement et au delà, sera assortie des intérêts au taux légal, s’agissant de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-7 du code civil. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.
Madame [K] sollicite enfin une indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle chiffre à la somme de 5000 euros correspondant à l’impossibilité d’utiliser le poêle à bois pendant quatre ans en raison de sa dangerosité du fait du dysfonctionnement de l’appareil.
Le rapport d’expertise judiciaire établit la réalité d’un préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser le poêle à bois en raison de son dysfonctionnement, tout en précisant qu’il s’agit d’un chauffage d’appoint pouvant servir pendant l’hiver et en demi saison sur une partie du logement (page 14 du rapport). Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2000 euros au paiement de laquelle la société AGC sera condamnée sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure collective de cette société. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.
La demande formée par Madame [K] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance sera rejetée, s’agissant d’un préjudice qui n’est pas couvert par les garanties souscrites par l’assurée (cf supra).
-Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la société AGC et de la SA AXA FRANCE IARD , parties perdantes, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3500 euros sera mise in solidum à la charge de la société AGC et de la SA AXA FRANCE IARD , parties tenues aux dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé à Madame [K] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce si elle entend voir admettre au passif de la procédure collective de la SARL AGC les créances postérieures allouées (dépens et frais irrépétibles) par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL AGC -pour cette dernière sous la forme d’une fixation de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société- et la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-1916,31 euros correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs au poêle à bois, actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 mai 2022 jusqu’à la date du présent jugement et au delà au taux d’intérêt légal;
- 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
DECLARE inopposable à Madame [U] [K] toute franchise d'assurance pour la réparation des désordres de nature décennale ;
DEBOUTE Madame [U] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE in solidum la SARL AGC et la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL AGC et la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE à Madame [U] [K] les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 6 du code de commerce si elle entend voir admettre au passif de la procédure collective de la SARL AGC les créances postérieures susvisées (dépens et frais irrépétibles) allouées par le présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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