Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02362 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPN
N° de minute : 234/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [U]
né le 14 Avril 1976 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 14 juin 2024 par M. le Préfet de la Côte d'Or à l'encontre de M. [L] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2024 par M. le Préfet de la Côte d'Or à l'encontre de M. [L] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h20 ;
VU le recours de M. [L] [U] daté du 26 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la Côte d'Or datée du 26 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Juin 2024 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [L] [U] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [L] [U] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M. le Préfet du la Côte d'Or recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [L] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2024 à 14h29 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 16h41 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture de la Côte d'Or par voie électronique reçue le 27 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU l'appel de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2024 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté par la préfecture de la Côte d'Or, par l'intermédiaire de son conseil, par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 juin 2024 à 00h43 ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juin 2024 a comparu.
Après avoir entendu M. [L] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 14 juin 2024, Monsieur [L] [U], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français, pris par le préfet de la Côte d'Or, à la suite de l'avis favorable de la commission d'expulsion en date du 16 mai 2024.
L'intéressé a été convoqué le 24 juin 2024 à la Direction de la police aux frontières à [Localité 1], où cet arrêté lui a été notifié.
Entendu, il a déclaré être en France depuis 44 ans et ne pas vouloir retourner en Algérie.
Par arrêté du même jour, notifié à 13h20, Monsieur [L] [U] a été placé en rétention administrative.
Le 26 juin 2024, il a exercé un recours contre cette décision.
A l'appui de son recours, il a invoqué une insuffisance de motivation de la décision en fait, observant que le préfet a écrit qu'il est dépourvu de garanties de représentation alors qu'il vivrait chez sa mère âgée, dont il s'occupe.
Il a également soutenu que cet arrêté violerait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d el'homme et du citoyen, observant qu'il avait vécu en France toute sa vie.
L'intéressé a aussi invoqué une erreur d'appréciation, quant à la menace pour l'ordre public qu'il représenterait, relevant qu'il n'y a pas de risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement dans la mesure où il vit auprès de sa mère souffrante, qu'il a remis son passeport et s'est présenté librement au commissariat où il avait été convoqué.
Par requête du même jour, le préfet de la Côte d'Or a sollicité la prolongation pour vingt-huit jours, de la rétention administrative de Monsieur [L] [U].
Par ordonnance du 27 juin 2024, rendue à 11h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit au recours de Monsieur [L] [U], rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision contestée était suffisamment motivée mais était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les garanties de représentation présentées paraissant propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et une assignation à résidence apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Par acte, reçu le 27 juin 2024 à 14h29, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.
Par acte, reçu le 28 juin 2024 à 0h43, le préfet de la Côte d'Or a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé que l'intéressé, condamné à 29 reprises, notamment pour des faits de vols aggravés, la plupart des condamnations concernant des faits commis en état de récidive légale, pour certains punis de 10 ans d'emprisonnement, constituait un risque de trouble à l'ordre public.
A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le préfet de la Côte d'Or a fait valoir que l'intéressé avait été placé en rétention administrative sur le fondement de l'article L741-1 in fine, c'est à dire au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il a rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français, que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Il a souligné que l'intéressé avait bien remis un passeport, mais périmé, et qu'il n'avait donc pas commis d'erreur en retenant l'absence de garanties de représentation notamment pour ce motif.
A l'audience, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas comparu.
A l'audience, le préfet de la Côte d'Or, représenté a exposé que le passif pénal de Monsieur [U] illustrait la menace à l'ordre public qu'il représente, ajoutant que celui-ci faisait l'objet d'une convocation en CRPC pour des faits de vols datant de décembre 2023. Ila observé que son parcours empêchait toute régularisation ou naturalisation. L'appelant a également rappelé qu'en vertu de la jurisprudence administrative, la menace à l'ordre public était caractérisée dès lors que des condamnations multiples existaient même datant de plusieurs années.
Monsieur [L] [U] a comparu et exposé qu'il pouvait être assigné à résidence, qu'il s'occupait quotidiennement de sa mère âgée et pouvait pointer au commissariat de police. Il a ajouté que le décès de son père et de ses soeurs lui avaient fait réaliser ses erreurs.
Son conseil, concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée a fait valoir que Monsieur [U] n'était pas dans la perspective de troubler l'ordre public mais de soutenir sa mère. Il a relevé que le parcours judiciaire de Monsieur [U] commençait en 1995, ce qui n'avait pas empêché la préfecture de lui renouveler ses titres de séjour, il a soutenu que Monsieur [U] justifiait d'un domicile stable et que l'erreur d'appréciation était donc avérée.
Sur quoi
Sur la recevabilité des appels
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 27 juin 2024, à 11h01, par déclaration motivée reçue le 27 juin 2024 à 14h29.
Le préfet de la Côte d'Or a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 27 juin 2024, à 11h01 par déclaration motivée reçue le 28 juin 2024 à 0h43.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il ressort donc de ce texte que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié d'une part, au regard du fait que l'étranger ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligationsd'autre part au regard de la menace pour l'ordre public, que l'étranger représente.
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine, prévoit donc qu'un des critères de placement en rétention administrative d'un étranger est que, en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente, il présenterait un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'arrêté portant placement en rétention administrative, en date du 24 juin 2024, est motivé par le fait qu'il n'existe pas de perspective raisonnable que Monsieur [L] [U] exécute l'arrêté d'expulsion, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement, qu'en effet bien qu'il justifie d'un domicile fixe, il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
***
Il est constant que Monsieur [L] [U] a été condamné pour des délits au moins 29 fois, la dernière fois le 5 mai 2022 pour des faits de tentative de vol avec effraction, commis le 2 juin 2020, à une peine de 200 heures de travail d'intérêt général.
L'examen du parcours judiciaire de l'intéressé montre que, d'une part, il n'a jamais été condamné pour des faits d'atteinte aux personnes, si ce n'est des refus d'obtempérer, que d'autre part l'Etat français, malgré ce parcours, initié en 1995 et émaillé de 29 réitérations de faits délictueux, n'a pas jugé jusque là, que l'intéressé représentait une menace grave à l'ordre public, lui a même renouvelé ses titres de séjour jusqu'en 2022, position que l'institution judiciaire a validé, en condamnant l'intéressé, le 5 mai 2022, à un travail d'intérêt général, considérant donc que la menace à l'ordre public qu'il représentait ne justifiait pas une mesure privative de liberté, même si deux ans auparavant elle l'avait condamné à deux ans d'emprisonnement, certes pour des faits plus graves.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [U] est convoqué en CRPC pour des faits commis en décembre 2023, la Cour ne peut que constater qu'il n'a pas été considéré comme présentant une grave menace à l'ordre public puisqu'aucune mesure de sûreté n'a accompagné sa convocation prévue en fin d'année 2024.
Aujourd'hui, quatre ans après les derniers faits délictueux, commis par Monsieur [L] [U], s'il est certain que Monsieur [L] [U] représente une menace pour l'ordre public en se sens que son parcours judiciaire démontre qu'il est encore en mesure de commettre des faits délictueux, le caractère actuel et grave de la menace est beaucoup plus discutable, la dernière condamnation de l'intéressé et sa future comparution en CRPC ne démontrant pas, en tout cas, que la menace ait été jugée grave et actuelle.
En toutes hypothèses, alors même que Monsieur [L] [U] justifie vivre de manière habituelle chez sa mère âgée de 85 ans, apporter à celle-ci les soins nécessités par son âge, la menace à l'ordre public que représente Monsieur [L] [U] ne semble pas de nature à caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par ailleurs, s'il est aussi probable que Monsieur [L] [U] ne va pas exécuter volontairement la mesure d'éloignement, l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le placement en rétention administrative le prévoit, non pas pour prévenir le risque que l'étranger n'exécute pas volontairement la mesure d'éloignement, mais pour prévenir le risque qu'il s'y soustrait, c'est à dire qu'il prenne la fuite ou se dissimule.
En l'espèce, le risque de fuite ou de dissimulation apparaît peu probable, compte tenu des charges de famille ci-dessus évoquées, étant relevé au surplus que l'intéressé s'est présenté sans résistance au rendez vous qui lui avait été fixé par la Direction de la police aux frontières.
La rétention administrative est une mesure attentatoire aux libertés, auquel il convient de recourir, lorsqu'aucune autre mesure ne permet la mise à exécution de l'éloignement, en l'espèce on voit mal ce qui empêche l'administration d'assigner l'intéressé à résidence, d'engager ensuite toutes les démarches nécessaires à la délivrance du laissez-passer consulaire et à la réservation du vol et d'appréhender Monsieur [L] [U], à son domicile où il se trouvera certainement, en vue de le faire embarquer dans l'avion, étant observé que toute obstruction de l'intéressé à ce moment là, pourra alors caractériser la soustraction à l'éloignement et justifier une rétention administrative.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a considéré que le préfet avait commis une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [L] [U] et accueilli le recours de ce dernier la procédure étant alors déclarée irrégulière.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a déclaré sans objet la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Monsieur le préfet de la Côte d'Or recevables en la forme,
Les rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2024.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [U] à l'issue des formalités administratives au Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
DISONS avoir informé M. [L] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 28 Juin 2024 à 16h15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Juin 2024 à 16h15
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL
non-comparante
l'intéressé
M. [U] [L]
comparant par visio-conférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non-comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [L] [U]
- à Me Ahlem RAMOUL,
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à M. Le Préfet de la Côte d'Or
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé