Texte intégral
N° RG 23/05374 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHQ
Décision du Tribunal de proximité de NANTUA
du 06 juin 2023
RG : 11-22-000632
S.A.S. SERMA POIDS LOURDS
C/
Commune [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE SERMA POIDS LOURDS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
INTIMEE :
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La commune de [Localité 4] a confié à la société Serma poids lourds la réparation d'un de ses véhicules de marque Iveco, utilisé par les services techniques.
Ce véhicule a été volé au sein de la société Serma poids lourds le 7 novembre 2021.
La société Serma poids lourds a établi une facture le 2 février 2022 d'un montant de 8 843,94 euros au titre des réparations réalisées avant le vol.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la société Serma poids lourds a fait assigner la commune de [Localité 4] représentée par son maire en exercice devant le tribunal de proximité de Nantua aux fins de la voir condamner à lui payer :
- 8 843,94 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La commune de [Localité 4] a soulevé l'incompétence du tribunal de proximité de Nantua au profit du tribunal administratif de Lyon et a sollicité au fond si l'exception n'était pas retenue le débouté des demandes de la société Serma poids lourds.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de proximité de Nantua :
- s'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
- a renvoyé la société Serma poids lourds à mieux se pourvoir,
- a condamné la société Serma poids lourds aux dépens de l'instance,
- a condamné la société Serma poids lourds à payer à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2023, la société Serma poids lourds a interjeté appel du jugement précité.
Par requête reçue le 3 juillet 2023, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la commune de [Localité 4].
Par ordonnance du 28 août 2023 de la présidente de la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, elle a fait assigner à jour fixe à l'audience précitée la commune de [Localité 4] aux fins de voir :
- infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de proximité de Nantua, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
statuant à nouveau,
- condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 4] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le contrat conclu entre la commune et elle ne constitue pas un contrat de la commande publique au sens de l'article L 2 du code de la commande publique, mais un simple contrat de droit privé,
- l'article 6 du même code permet certes de qualifier ces contrats de contrats administratifs, lorsqu'ils sont conclus entre deux personnes morales, mais il ne s'agit que d'une possiblité.
La qualité de personne publique de la commune ne suffit pas à en déduire que le contrat conclu par cette dernière est un contrat administratif,
- les critères permettant de distinguer un contrat administratif d'un contrat de droit privé sont d'une part la clause exhorbitante de droit commun et d'autre part la mission de service public. Or en l'espèce, le bon de commande passé pour le contôle d'un véhicule ne répond à aucun de ceux ci. Les juridictions administratives ne sont donc pas compétentes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2024, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de proximité de Nantua en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
- condamner la société Serma poids lourds à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Serma poids lourds aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appelante omet un des critères essentiels du contrat administratif, qui est celui de la détermination de la loi.
Or, tout contrat onéreux conclu par une personne publique soumise au code de la commande publique pour répondre à l'un de ses besoins en matière de services, constitue un contrat de la commande publique qualifié par la loi de contrat administratif et soumis à la compétence exclusive du juge administratif, tant pour sa passation que pour son exécution.
Dans le présent litige, la mairie de [Localité 4] a confié à la société Serma poids lourds la réalisation des travaux de réparation d'un véhicule utilisé par les services techniques de la commune. Ce contrat a donc bien pour objet de répondre aux besoins des services de cette dernière.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article L 2 du code de la commande publique, sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre 1er de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et le cas échéant par des dispositions particulières.
L'article L 6 du même code dispose que s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et du livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres conclus par des personnes morales de droit public peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
En l'espèce, il ressort du bon de commande que celui-ci porte sur le contrôle par la société Serma poids lourds du véhicule Iveco appartenant à la commune de [Localité 4] et utilisé par ses services techniques, et plus particulièrement le passage aux mines, le convoyage du véhicule pour le passage aux mines, le diagnostic fuite et le contrôle des pneumatiques.
Il constitue bien un engagement à titre onéreux pour répondre aux besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services de la commune.
Il en résulte qu'il s'agit d'un contrat administratif par détermination de la loi, conformément au principe précité.
Si l'article L 6 du code de la commande publique écarte l'administrativité par détermination de la loi des contrats « mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie », même s'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, il s'agit notamment des contrats de quasi régie, de coopération entre pouvoirs adjudicateurs, attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée ou à une coentreprise, liés à la sécurité ou à la protection d'intérêts essentiels de l'État, ceux ci pouvant néanmoins présenter un caractère administratif en raison de leur objet ou de leurs clauses.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au présent contrat.
Dans ces conditions, le caractère administratif du contrat résulte de la détermination de la loi et il n'y a pas lieu de déterminer l'existence ou non d'une clause exhorbitante du droit commun ni l'exercice d'une mission de service public, ces critères jurisprudentiels invoqués par l'appelante, n'ayant pas vocation à s'appliquer au présent litige.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée, estimant que le litige relève de la juridiction administrative et a renvoyé la société Serma poids lourds à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l'article 81 du code de procédure civile .
En conséquence, il convient de confirmer le jugement.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées et la société Serma poids lourds n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, l'équité commande de débouter la commune de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, qu'en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Serma poids lourds est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Serma poids lourds à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Condamne la société Serma poids lourds aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Serma poids lourds de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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