Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DE DESISTEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2023
AFFAIRE N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6UP
S.A.S.U. ALPES SECURITAS C/ [N] [P]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annecy en date du 29 Septembre 2015, RG 14/00532
APPELANTE :
S.A.S.U. ALPES SECURITAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentin TREAL, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [N] [P]
né le 17 Août 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le :
********
Vu le jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire - d'Annecy ;
Vu l'appel interjeté le 06 Avril 2022 par la S.A.S.U. ALPES SECURITAS ;
Vu le dossier n°N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6UP ;
Attendu que par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la S.A.S.U. ALPES SECURITAS, appelante, déclare se désister de son appel ;
Attendu que ce désistement a été accepté par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022 et, selon l'accord des parties, chacune d'elles supportera ses frais et dépens ;
Qu'il convient en conséquence, de constater le désistement d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE le désistement d'appel de la S.A.S.U. ALPES SECURITAS ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la partie intimée ;
DIT qu'il emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire - d'Annecy ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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