Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 juin 2022
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz en date du 10 juin 2022,
A l'audience publique du 29 juin 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia De Sousa, greffière, dans l'affaire :
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQH - Minute n°22/00403 :
- Madame [D] [T], actuellement hospitalisée au chs de [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Valentin, avocat au barreau de Metz, commis d'office
contre
- Le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle Dumont, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 juin 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [T] a interjeté appel auprès du greffe du tribunal judiciaire de Metz le 21 juin 2022 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 juin 2022 qui autorisé la prolongation des soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète.
Devant la Cour,
À l'audience tenue le 29 juin 2022, il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté auprès du greffe du tribunal judiciaire et à la date du 21 juin 2022, de l'ordonnance contestée qui a été notifiée à Mme [T] le 10 juin 2022.
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général du 27 juin 2022 aux termes desquelles il est sollicité que l'irrecevabilité de l'appel soit constatée.
Le conseil de Mme [T] conteste l'irrecevabilité évoquée. Il fait valoir que Mme [T] a bien déposé son appel au secrétariat de l'hôpital de [Localité 2] le 20 juin 2022, soit dans le délai de dix jours.
Mme [T] reconnaît l'existence de sa maladie mais conteste devoir faire l'objet d'une hospitalisation complète.
SUR CE,
L'article R3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R3211-19 du même code indique que le premier président ou son délégué est saisi par déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [D] [T] a interjeté appel le 21 juin 2022, soit 11 jours après la notification qui lui a été faite le 10 juin 2022 de l'ordonnance contestée, étant rappelé que l'article R3211-25 dispose que le premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile n'est pas applicable à la computation des délais dans lesquels je juge doit être saisi, ce qui signifie que le jour de la notification compte pour le calcul du délai d'appel.
Ainsi, Mme [D] [T] avait jusqu'au 20 juin à 24 heures pour interjeté appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 10 juin 2022 auprès du greffe de la cour d'appel, peu important la voie de transmission.
En conséquence, son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [T] de l'ordonnance rendue le 10 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz.
Disons n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 29 juin 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYQH
Madame [D] [T]
c / Monsieur LE CHS DE JURY, Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 28 Juin 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [D] [T] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [D] [T] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel
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