Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée, lors des débats de Cécilia PEGAND, Greffier, et lors du prononcé de Sandrine MARTIN, Greffier
JUGEMENT DU : 18/08/2025
N° RG 24/02336 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS2X ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [O] [J] [F] épouse [R]
CONTRE
M. [P], [E], [S] [R]
Grosses : 2
Me Kelly MONTEIRO
SELARL CLAUZIER AVOCAT
Notifications : 2
Mme [O] [F] (LRAR)
M. [P] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
la SELARL CLAUZIER AVOCAT
Me Kelly MONTEIRO
PARTIES :
Madame [O] [J] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P], [E], [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (03)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Sophie CLAUZIER de la SELARL CLAUZIER AVOCAT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 8 juillet 2024 ;
Prononce le divorce de [O] [F] et [P] [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l’acte de naissance de [P], [E], [S] [R], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (03),
- l’acte de naissance de [O], [J] [F], née le [Date naissance 2] 1989 à
[Localité 8] (63),
- l’acte de mariage dressé le 20 mai 2017 à [Localité 9] (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 août 2023 ;
Rappelle que [O] [F] et [P] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [K] et [D] [R] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires du vendredi soir au dimanche 17 h 30, un milieu de semaine sur deux les semaines paires, du mardi soir ou activité au mercredi 17 h 30 outre la moitié des vacances scolaires et par quarts l’été en l’alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, la remise des enfants s’effectuant sur [Localité 7] entre 17 h et 17 h 30 ;
Précise que :
- la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Fixe à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) soit CENT VINGT CINQ EUROS (125 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [P] [R] devra verser d’avance à [O] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [O] [F], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [O] [F] et [P] [R] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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