Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 48
Rôle N° RG 21/06451 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLZO
[Y] [D]
[S] [T]
C/
[E] [U]
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02828.
APPELANTS
Maître [Y] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [S] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
M.[E] [U] a été embauché au moyen de divers contrats à durée déterminée à temps partiel de remplacement par la société Vortex à compter du 29 mai 2015 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel est arrivé à son terme le 20 janvier 2017.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par le salarié.
Le salarié, ainsi que d'autres salariés de la société, ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 31 décembre 2019 aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement de sommes notamment au titre de rappels de salaire, travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 29 avril 2020 en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant M. [Y] [D] et M. [S] [T] ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil statuant en départage, accueillant les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande de requalification de CDD en CDI et de la prescription de la demande de requalification en temps partiel pour la période de mai 2015 à novembre 2016 et rejetant les fins de non-recevoir tirées de la demande de condamnation formée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire, dit que les fonctions occupées relevaient de l'emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi de conducteur accompagnateur des mêmes personnes, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des montants au titre notamment de rappels de salaire, rappels de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents, et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 7].
Appel a été relevé par les liquidateurs judiciaires le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions des appelants déposées et notifiées le 1er septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 7] déposées et notifiées le 5 octobre 2021 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées et notifiées le 26 septembre 2023 ;
Motifs
1. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant fondée sur le motif du recours (preuve de l'effectivité de l'absence des salariés remplacés) et le salarié ayant signé une série de contrats successifs, le point de départ du délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, soit le 20 janvier 2017.
Le salarié disposait donc d'un délai de deux ans expirant le 20 janvier 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes.
Or, il n'a saisi le conseil que le 31 décembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai précité.
L'action en requalification est donc prescrite ainsi que l'a justement retenu le conseil dont le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le salarié a conclu des contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel le 29 mai 2015 (terme du 29 juillet 2015), le 31 août 2015 (terme du 7 septembre 2015), le 10 septembre 2015 (terme du 30 juin 2016) et le 30 août 2016 (terme du 20 janvier 2017).
Il résulte des bulletins de paie produits que les salaires sont exigibles le 5 de chaque mois.
Le salarié réclamant des rappels de salaire de mai 2015 au 20 janvier 2017 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 décembre 2019, son action en requalification est recevable pour le contrat dont les salaires sont exigibles à compter du 31 décembre 2016 (c'est à dire le dernier contrat conclu le 30 août 2016).
Ce contrat étant arrivé à son terme le 20 janvier 2017, sa demande peut porter sur les salaires exigibles au titre des 3 années précédant la rupture soit sur tous les salaires exigibles depuis la conclusion de ce contrat du 30 août 2016, contrairement à ce qu'a décidé le conseil dont le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, l'action en requalification des contrats à temps partiel conclus le 29 mai 2015 (terme du 29 juillet 2015), le 31 août 2015 (terme du 7 septembre 2015) et le 10 septembre 2015 (terme du 30 juin 2016) est prescrite.
Le contrat intermittent ne pouvant pourvoir que les seuls emplois permanents dans l'entreprise, il ne peut en aucun cas prendre la forme d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel lequel est régi par les articles L.3123-1 et suivants du code du travail.
Le salarié n'ayant conclu que des contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel, c'est à l'aune de ces dispositions de droit commun que doivent être appréciés les moyens de requalification invoqués par le salarié.
Contrairement à ce qui est soutenu, le contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel conclu le 30 août 2016 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 15 heures réparties selon les jours de la semaine (3 heures par jour du lundi au vendredi) avec des horaires contractualisés (7h à 8h30 etc) de sorte qu'aucune irrégularité n'est établie concernant les mentions légales exigées sur la durée hebdomadaire du travail et sa répartition entre les jours de la semaine.
Le contrat précise que toute modification ne pourra intervenir qu'en respectant un délai de prévenance de 3 jours et qu'il est suspendu pendant les périodes de vacances scolaires.
Le salarié soutient avoir dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur en raison des modifications incessantes de son emploi du temps portées à sa connaissance sans respect du délai de prévenance, des variations fréquentes dans le nombre d'enfants à prendre en charge et d'une charge de travail maintenue pendant les périodes de suspension du contrat.
Cependant, pour la période correspondant au contrat non atteint par la prescription, le salarié n'invoque ni ne justifie aucune modification dans les horaires ou le nombre d'enfants à prendre en charge et ne démontre pas avoir été empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler ni avoir dû se tenir à la disposition constante de l'employeur.
La demande de requalification en temps complet incluant la demande de rappel de salaire subséquente sera par conséquent rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
3. Sur la qualification de conducteur accompagnateur et la retenue d'une demi-heure par journée travaillée
L'article 3-C de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur stipule que '(...) À défaut d'accord d'entreprise existant ou à conclure, ou encore d'usage préexistant et avec l'accord exprès du salarié, le temps à bord d'un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l'activité de TPMR et mis à disposition par l'entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche. (...).'
Il résulte du contrat de travail que le salarié a bien été recruté en qualité de conducteur accompagnateur.
Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail et ainsi que cela résulte de la production par l'employeur du document relatif à la mise à disposition d'un véhicule de service signé par le salarié, ce dernier a consenti en échange de cette mise à disposition, à une retenue journalière de trente minutes de travail, retenue effectuée sur les trajets entre son domicile et le premier et dernier lieu de prise en charge.
Le salarié ne conteste pas que la société Vortex exerçait l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite définie à l'article 1 de l'accord précité mais discute sa qualification de conducteur accompagnateur.
L'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l'emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
'A. - Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice , - par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (...)
B. - La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants : PSC1 ou équivalent ; connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ; gestes et postures. (...)'. Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.'
Les liquidateurs judiciaires justifient du suivi de l'ensemble des formations obligatoires définies à l'article 2-B de l'accord précité pour le salarié.
Or, ce dernier ne démontre pas qu'il n'a pas effectué le travail de conducteur accompagnateur pour lequel il a été recruté et formé. Les moyens selon lesquels il aurait dû apporter un accompagnement systématique aux personnes prises en charge, aller les chercher au sein de leur domicile ou de leur établissement, et bénéficier de l'aide d'un binôme lors des trajets étant inopérants comme ne correspondant pas à la définition de l'accompagnement donné par l'article 2-A susvisé. Les moyens selon lesquels l'employeur donnait pour consigne d'opérer une prise en charge sur une durée théorique de deux minutes ou n'aurait pas fourni au salarié de moyen de communication immédiat étant par ailleurs inopérants à remettre en cause la qualification du salarié.
En conséquence, eu égard aux fonctions effectivement exercées par le salarié, la société était fondée à appliquer la retenue de trente minutes litigieuse, le salarié sera débouté de sa prétention et le jugement sera infirmé de ce chef.
4. Sur le décompte du temps de travail et le paiement des heures complémentaires
Aucune annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures complémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle n'étant prévue contractuellement ou conventionnellement, les heures complémentaires doivent donc être décomptées par semaine travaillée.
C'est vainement que les liquidateurs invoquent l'article 5 de l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT dès lors que celui-ci ne traite que du décompte des heures supplémentaires et non des heures complémentaires.
Le fait que le volume maximal d'heures complémentaires pouvant être accompli par le salarié soit déterminé, en application de l'article 21 de l'accord du 18 avril 2002 précité, en pourcentage de la durée annuelle minimale de travail ne constitue nullement, contrairement à ce qui est soutenu, une exception conventionnelle au principe du décompte hebdomadaire des heures complémentaires effectivement accomplies.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, les dispositions précitées ne l'autorisaient pas à effectuer un décompte annualisé des heures complémentaires et à retarder le paiement des majorations dues en fin d'année.
Le fait pour l'employeur d'avoir décompté annuellement les heures complémentaires accomplies et d'avoir différé le paiement des majorations en fin d'année est donc constitutif d'un manquement à ses obligations.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont les majorations ne lui ont pas été rémunérées en pages 45 et 46 de ses écritures.
Les liquidateurs ne versant aux débats aucun élément du contrôle du temps de travail, la cour retient l'existence de majorations d'heures complémentaires restées impayées.
Le salarié ne réclame pas un rappel de salaire mais une indemnité pour perte de chance d'avoir perçu les majorations dues.
Toutefois, faute pour le salarié de caractériser la chance perdue alléguée alors que la cour pouvait accueillir sa demande de rappel de salaire, cette demande indemnitaire ne pourra être accueillie et le salarié sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
5. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Les parties doivent exécuter le contrat de travail de bonne foi.
a) Sur le paiement des travaux annexes
L'article 4 de l'ARTT susvisé indique que « Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (..)', l'article 4.2 précisant que ' (...) La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. » Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs accompagnateurs.
L'examen des bulletins de paie du salarié fait apparaître que celui-ci n'a pas été rémunéré des travaux annexes entre mai 2015 et août 2016 ce qui constitue un manquement de l'employeur.
b) Sur le décompte et le paiement annuel des heures complémentaires
Il a été vu précédemment que l'employeur a manqué à ses obligations en décomptant et en payant annuellement les heures complémentaires accomplies.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de paiement des travaux annexes et de décompte hebdomadaire et paiement mensuel des majorations des heures complémentaires ce qui a occasionné au salarié un préjudice moral et financier justifiant qu'il soit fait droit en son principe à la demande en fixant au passif de la société une créance indemnitaire de 500 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point.
6. Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, laquelle peut s'entendre du terme du contrat à durée déterminée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient à tort l'AGS, l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne porte pas sur la rupture du contrat de travail mais sur son exécution (dissimulation du salarié ou de l'activité pendant la durée de la relation de travail) ; la rupture n'étant qu'une condition posée par l'article L.8223-1 précité.
En application de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux prescriptions en cours, a maintenu ce délai biennal.
En l'espèce, le salarié a acquis la certitude que l'employeur ne décompterait pas de manière hebdomadaire ni ne paierait mensuellement les majorations pour heures complémentaires accomplies, en omettant de procéder aux déclarations mensuelles obligatoires, à compter du terme du dernier contrat soit le 20 janvier 2017.
Il disposait donc d'un délai expirant le 20 janvier 2019 pour saisir le conseil de prud'hommes.
Or, il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 31 décembre 2019.
Sa demande est par conséquent prescrite ainsi que l'a justement décidé le conseil dont le jugement sera confirmé sur ce point.
7. Sur les autres demandes
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ainsi que l'a justement rappelé le conseil de prud'hommes.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit irrecevable comme prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- rejeté la demande de fixation de créance indemnitaire pour perte de chance au titre des majorations d'heures complémentaires impayées ;
- déclaré prescrite la demande en fixation de créance au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;
- rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux ou conventionnels ;
- déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] et rappelé les conditions de sa garantie;
- fixé en faveur de M. [E] [U] une créance de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
- dit irrecevable comme prescrite la demande de requalification du temps partiel en temps complet pour les contrats conclus le 29 mai 2015 (terme du 29 juillet 2015), le 31 août 2015 (terme du 7 septembre 2015) et le 10 septembre 2015 (terme du 30 juin 2016) ;
- dit recevable la demande de requalification de temps partiel en temps complet pour le contrat conclu le 30 août 2016 (terme du 20 janvier 2017) ;
- dit que M. [U] exerçait les fonctions de conducteur accompagnateur ;
- fixe au passif de la procédure collective une créance indemnitaire de 500 euros au bénéfice de M. [E] [U] pour exécution déloyale du contrat ;
- rejette la demande de requalification du temps partiel en temps complet et la demande de fixation de créances afférente ainsi que la demande de fixation de créances au titre de la retenue de 30 minutes ;
- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel par elle exposés et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT