Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06671 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2KW
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. TIPAZA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00936
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET,
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
APPELANTE
****************
S.A.R.L. TIPAZA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Manale MALEK-MAYNAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2064
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tipaza, propriétaire d'un restaurant situé à [Localité 5] (92), a confié des travaux de rénovation intégrale de sa cuisine à la société ADS rénovation - Heliodi (ci-après Heliodi) exerçant sous le nom commercial ADS rénovation, par devis du 2 juin 2014 d'un montant total de 42 000 euros TTC.
La société Tipaza affirme avoir réglé à la société Heliodi un acompte de 29 642,14 euros puis lui avoir, le 10 novembre 2015, remis un chèque de 7 000 euros.
En présence de diverses malfaçons et désordres signalés le 14 novembre 2015 par le maître d'ouvrage ainsi que la non-exécution de travaux normalement prévus dans le devis initial, la société Héliodi a proposé une remise sur le devis initial, ramenant ainsi le montant total des travaux à la somme de 39 481,20 euros.
Au vu de l'importance des désordres, la société Tipaza a, le 20 juillet 2016, sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Le 29 juin 2017, la société Heliodi titulaire d'un contrat Allianz « Réalisateur d'ouvrages de constructions » couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, a fait l'objet d'une radiation d'office consécutive à la clôture de la procédure judiciaire pour insuffisance d'actif.
M. [R] a le 7 août 2018 déposé son rapport confirmant l'existence de désordres, de non-façons et de malfaçons.
Par acte d'huissier du 25 juin 2020 signifié à personne, la société Tipaza a assigné la société Allianz en qualité d'assureur de la société Heliodi devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise (23 357 euros) et d'indemnisation (41 404 euros).
Par un jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- fixé la date de réception des travaux avec réserves au 10 novembre 2015,
- dit que la garantie du contrat de la société Allianz est due du fait des fautes de son assurée,
- condamné la société Allianz à payer à la société Le Tipaza la somme de :
- 23 478 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons et autres désordres,
- 27 512,80 euros au titre des pertes d'exploitation du fait de la fermeture du restaurant,
- 6 249,62 euros au titre des frais d'expertise,
- débouté la société Allianz de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Allianz à payer à la société Le Tipaza la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour fixer la réception de l'ouvrage, le tribunal a retenu qu'il résultait de la combinaison d'une lettre recommandée du 14 novembre 2015 ayant pour objet « Réserves réception des travaux » de la société Tipaza et d'un courrier du 1er février 2018 de la société Allianz qu'une réception avec réserves non consignée par un procès-verbal avait bien eu lieu tacitement conformément à l'article 1792-6 du code civil.
Il a relevé, au vu de l'attestation d'assurances établie le 11 février 2015 par la société Allianz au bénéfice de la société Heliodi, que la société Tipaza avait apporté la preuve qu'au moment de l'exécution des travaux en 2015, elle bénéficiait bien de la garantie de la société Allianz pour l'exécution des travaux.
Il a considéré qu'au vu des constatations de l'expert, les désordres étaient d'une telle importance qu'ils rendaient le lieu impropre à sa destination. Il a retenu le préjudice sur la base des documents fournis mais en a repris le compte.
Il a estimé que la facture produite par la société Allianz ne suffisait pas à démontrer que la somme lui était due à défaut pour elle de prouver qu'elle avait bien exécuté les travaux.
La société Allianz a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 27 juillet 2022, la société Allianz demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de constater l'absence de réception de l'ouvrage,
- de dire que les désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués relevaient de la seule responsabilité contractuelle de la société Heliodi et non de sa responsabilité décennale,
- de dire qu'aucune des garanties souscrites ne trouvait application,
- de débouter la société Tipaza de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, à supposer que le principe de sa garantie soit retenu, de dire qu'elle ne sera tenue que dans les limites de la police, notamment après franchise opposable aux tiers,
- d'arrêter le préjudice lié à la fermeture du restaurant pendant les travaux à l'euro symbolique, faute de justification,
- de débouter la société Tipaza de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner la société Tipaza au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Armelle de Carné avocat aux offres de droit.
La société Allianz fait valoir que sa police a cessé ses effets, sauf pour la responsabilité décennale, le 31 octobre 2015 et qu'elle n'était plus l'assureur à la date de la réclamation.
Elle soutient que la responsabilité en cause est contractuelle et que la garantie décennale n'est pas mobilisable en raison de désordres apparents et de l'absence de réception de l'ouvrage.
Elle ajoute que son contrat d'assurance est un contrat aléatoire qui n'a pas vocation à se substituer à l'assurée dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'il s'agisse de malfaçons ou de non-façons, de telle sorte qu'aucune de ses garanties n'est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'une responsabilité contractuelle.
Subsidiairement, elle discute des quantums d'indemnisations en cause et réitère ses arguments sur le préjudice d'exploitation invoqué par la société Tipaza.
Aux termes de ses premières conclusions remises le 27 avril 2022, la société Tipaza forme appel incident et demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux avec réserves au 10 novembre 2015, dit que la garantie du contrat de la société Allianz était due du fait des fautes de la société Heliodi, condamné la société Allianz à lui payer la somme de 23 478 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons et autres désordres, condamné la société Allianz à lui payer la somme de 6 249,62 euros au titre des frais d'expertise avancés par elle, débouté la société Allianz de sa demande reconventionnelle et condamné la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à lui verser la somme de 27 512,80 euros au titre des pertes d'exploitation subies du fait de la fermeture du restaurant, et rejeté sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 744,76 euros au titre des honoraires du maître d''uvre,
- de constater que l'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 10 novembre 2015,
- de juger la société Heliodi responsable des malfaçons, désordres et non conformités ainsi que des préjudices subis par elle,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 23 478 euros HT au titre des travaux de reprise de la chape dans la cuisine, des malfaçons, désordres et non conformités affectant le faux plafond de la cuisine, des travaux de mise en conformité des câbles d'alimentation installés,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 45 787,94 euros au titre du préjudice subi en raison de la fermeture du restaurant pour réaliser les travaux de reprise nécessaires sur une durée de 25 jours,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 2 802,84 euros HT au titre de la prise en charge des frais générés par l'assistance d'un maître d''uvre,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 6 249,62 euros TTC au titre de la prise en charge des frais d'expertise engagés par elle,
- à titre subsidiaire, de déclarer la société Heliodi responsable des malfaçons, désordres et non conformités ainsi que des préjudices subis par elle,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 23 478 euros HT au titre des travaux de reprise de la chape dans la cuisine, des malfaçons, désordres et non conformités affectant le faux plafond de la cuisine, des travaux de mise en conformité des câbles d'alimentation installés, de la pose d'une alarme et du changement de l'arrêt d'urgence et de sa remise en service,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 45 787,94 euros au titre du préjudice subi en raison de la fermeture du restaurant pour réaliser les travaux de reprise nécessaires sur une durée de 25 jours,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 2 802,84 euros HT au titre de la prise en charge des frais générés par l'assistance d'un maître d''uvre,
- de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 6 249,62 euros TTC au titre de la prise en charge des frais d'expertise engagés par elle,
- en tout état de cause, de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Tipaza fait valoir que le chantier a bien été réalisé sur la période garantie par le contrat d'assurance de la société Allianz.
Elle soutient qu'une réception des travaux a bien eu lieu et qu'elle résulte de l'aveu même de la société Allianz dans le cadre des échanges entre les parties transmis au cours de l'expertise judiciaire.
Sur le caractère décennal des désordres, elle fait valoir que même en présence d'une réception des travaux avec réserves, les désordres apparents ayant fait l'objet de réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement sauf si leur gravité s'est révélée postérieurement à la réception, ce qui est le cas en l'espèce au vu des désordres affectant la réalisation d'une chape dans la cuisine, des malfaçons et non conformités affectant le faux plafond de la cuisine et la non-conformité des câbles d'alimentation installés.
Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et du rapport d'expertise, elle soutient que la responsabilité de la société Heliodi doit être retenue et que celle-ci n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir.
Elle ajoute que le contrat souscrit par la société Heliodi auprès de la société Allianz rappelle que l'assuré est garanti des dommages matériels à l'ouvrage, objet du marché et aux biens sur chantier avant réception et soutient qu'il n'est pas démontré que la police d'assurance communiquée par Allianz était celle applicable au moment de la signature du contrat par la société Heliodi.
Subsidiairement, la société Tipaza discute des montants d'indemnisation qui lui ont été accordés au titre de la perte d'exploitation.
Pour le surplus, la société fait valoir qu'elle demande la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que si la société Allianz a réclamé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle n'a pas réitéré à hauteur d'appel sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 9 839,06 euros. Son rejet est par conséquent définitif.
Sur l'existence d'une réception de l'ouvrage
Pour retenir que les travaux ont bien été réceptionnés avec réserves le 10 novembre 2015, le tribunal a retenu qu'il ressortait d'une lettre recommandée du 14 novembre 2015 et d'un courrier du 1er février 2018 qu'une réception des travaux avec réserves non consignée par procès-verbal avait eu lieu tacitement en présence d'une prise de possession de l'ouvrage et d'un paiement des travaux faisant présumer la volonté non équivoque de le recevoir.
À l'appui de son appel, la société Allianz fait valoir que le maître d'ouvrage indique que la réception a toujours été refusée et que l'expert a conclu que le chantier n'avait jamais été réceptionné. Elle souligne que par courrier du 14 novembre 2014, le maître d'ouvrage a listé dix-huit réserves et refusé les remises proposées par l'entreprise et que l'expert n'a retenu que huit postes de désordres.
La garantie décennale ne peut être invoquée que si la réception de l'ouvrage est intervenue.
La réception, en application de l'article 1792-6 du code civil, est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire à la réception et les vices de construction, malfaçons ou non-façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage.
Selon le texte précité, la réception peut être expresse ou judiciaire, il est désormais admis la possibilité d'une réception tacite.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue et que la réception judiciaire n'est pas demandée.
Le maître de l'ouvrage invoque la réception tacite de l'ouvrage. L'assureur décennal s'y oppose considérant qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage.
Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit utilisable ou habitable ou même en état d'être reçu.
Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard, il est admis une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. En l'espèce, une somme totale de 36 642,10 euros a été réglée.
La cour constate qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de se prononcer spécifiquement sur l'existence d'une réception des travaux. Néanmoins, dans sa conclusion, l'expert a estimé que la principale malfaçon était la mauvaise réalisation de la chappe, que cet ouvrage était l'objet principal du marché, qu'il n'a jamais été réceptionné par la société Tipaza, comme l'intégralité du chantier.
Pour autant, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 14 novembre 2015, du constat d'huissier du 25 février 2016 et du dire émis par la société Allianz le 1er février 2018, qu'une rencontre pour réception des travaux a bien eu lieu le 10 novembre 2015 au cours de laquelle un chèque d'un montant de 7 000 euros a été remis, qu'elle a été suivie d'un courrier jamais contesté du 14 novembre comportant en annexe une liste de 18 réserves, que ces documents n'ont pas été remis en cause par le constructeur ni son assureur lors de l'expertise et que le dire de la société Allianz adressé à l'expert peut être qualifié d'aveu judiciaire sur l'existence d'une réception avec dix-huit réserves.
Au final, au regard de la prise de possession non contestée de l'ouvrage et du paiement des travaux effectués, il y a lieu de considérer, comme le tribunal, que la volonté non équivoque de recevoir avec réserves est établie.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la réception tacite du chantier.
Sur les garanties souscrites par la société Heliodi
La société Heliodi a souscrit une police dénommée Réalisation d'ouvrages de construction comportant notamment une garantie D Responsabilité décennale (garantie obligatoire).
À l'appui de son appel, la société Allianz, qui produit l'attestation d'assurance et les dispositions générales soutient que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale souscrite et que sa garantie ne peut être due au titre de la responsabilité décennale de la société Heliodi.
L'article 1792 du code civil dispose que : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit, sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
Ainsi la garantie décennale d'un constructeur suppose l'existence d'un désordre constituant un vice non apparent lors de la réception, compromettant la solidité de l'ouvrage ou rendant ce dernier impropre à sa destination.
En l'espèce, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la qualification des désordres qui n'ont de surcroît pas été qualifiés spécifiquement par l'expert.
Il ressort du dossier que la réception est intervenue le 10 novembre 2015, que les dommages invoqués étaient visibles et qu'ils ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015. L'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés et a évalué le coût des travaux de reprises pour y remédier. Ces dommages relèvent donc de la garantie du parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
La société Tipaza avance que la gravité des désordres s'est révélée postérieurement à la réception.
Néanmoins, si l'expert décrit de nombreuses fissures et décollements de la chape et sa non-conformité au regard de la pente, rendant nécessaire une reprise intégrale du sol, il ne résulte pas de ses conclusions de gravité supplémentaire qui n'ait pas été déjà signalée dans les réserves. Il en est de même concernant le faux-plafond dont il est souligné dès la réception qu'il n'était pas coupe-feu. En réalité, l'expert n'a fait que confirmer les désordres réservés lors de la réception tout en évaluant le montant des travaux de reprise. L'intimée évoque des infiltrations apparues après la réception qui ne sont nullement établies ni étayées.
Il doit par conséquent être retenu que les vices invoqués, qui ont été réservés, étaient apparents et partant, non couverts par la garantie légale décennale souscrite.
La société Tipaza invoque, à défaut, la garantie due par l'assureur au titre de la responsabilité contractuelle de la société Heliodi au regard des malfaçons, désordres et non-conformités constatées par l'expert.
Elle soutient que la police souscrite par cette dernière prévoit une garantie pour les dommages matériels à l'ouvrage. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que la police produite par l'appelante soit celle qui était applicable lors de la signature du contrat le 11 février 2015.
Le tribunal a retenu que la garantie de la société Allianz était due du fait des fautes de son assurée, la société Heliodi. L'appelante ne remet pas en cause l'existence d'une responsabilité contractuelle mais soutient qu'elle n'est pas couverte par la police d'assurance.
En l'espèce, il ressort sans équivoque de l'attestation d'assurance produite et des dispositions générales que la police souscrite ne vise nullement la responsabilité contractuelle de la société Heliodi qui est sans aucun lien avec la garantie A Dommages matériels à l'ouvrage invoquée sans fondement par l'intimée. Il doit être de surcroît souligné que l'attestation du 11 février 2015, applicable au litige est conforme aux dispositions générales qui explicitent les garanties souscrites.
Ainsi, aucune des garanties souscrites par la société Heliodi ne trouve application.
Au final, il convient de débouter la société Tipaza de toutes ses demandes à l'encontre de la société Allianz et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tipaza, qui succombe, doit donc être condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Tipaza à payer à société Allianz une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel. Elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de réception des travaux avec réserves au 10 novembre 2015 et en ce qu'il a rejeté la société Allianz Iard de sa demande reconventionnelle ;
Statuant de nouveau,
Déboute la société Tipaza de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard ;
Condamne la société Tipaza aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Armelle de Carné avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tipaza à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,