Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/04975 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VH27
N° de MINUTE : 24/00079
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 8] SITUE [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet PINERI SYNDIC,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358
C/
DEFENDEUR
Madame [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [T] est propriétaire des lots 81 et 227 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 22 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré le dossier de Madame [X] [T] recevable.
Par acte en date du 10 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 26 6082,50 (sic) euros au titre des appels impayés au 7 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 426 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-débouter Madame [X] [T] de l’ensemble de ses demandes
-condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Madame [X] [T] sollicite du tribunal de :
-Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 26 582,50 euros au titre des charges de copropriété. Se fondant sur les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, il fait valoir qu’en matière de surendettement le créancier a la possibilité au cours de la période d’exécution du plan, d’engager une action en justice visant à obtenir un titre exécutoire.
Madame [X] [T] s’oppose aux demandes du syndicat des copropriétaires. Se fondant sur les articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation, elle fait valoir qu’un plan de surendettement a été accepté par le syndicat des copropriétaires et qu’il est dès lors irrecevable à solliciter le remboursement de l’arriéré de charges de copropriété. Elle ajoute avoir effectué des règlements mensuels depuis novembre 2021 pour un montant total de 19 333,34 euros. Elle se prévaut d’une résolution non adoptée de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2018 pour conclure aux manquements répétés du précédent syndic. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le procès-verbal de la dernière l’assemblée générale des copropriétaires de 2023 approuvant les comptes de 2022 et en conclut que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes au titre de l’année 2022.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La suspension des poursuites prévue par les dispositions du code de commerce relatives à la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec du plan.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors fondé à solliciter du tribunal la condamnation de Madame [X] [T] au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date du 6 mars 2017, 16 janvier 2018, 19 mars 2019, 4 novembre 2019, 10 septembre 2020, 2 juin 2021 et 4 avril 2022
-un décompte des impayés arrêté au 7 février 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Contrairement à ce qu’indique Madame [X] [T], l’ensemble de ses règlements ont été intégrés au décompte produit par le syndicat des copropriétaires, actualisé à la date du 7 février 2023, les règlements postérieurs n’étant naturellement pas intégrés au décompte.
S’agissant des provisions pour charges appelées en 2022 et 2023, elles ont été approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2023 ayant voté le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Enfin, une résolution qui n’a pas été votée par l’assemblée générale des copropriétaires ne saurait apporter la preuve d’une quelconque défaillance du syndic.
Il convient néanmoins de déduire du décompte la somme de 277,79 euros appelée le 26 août 2022 sous l’intitulé « Condamnation Jugt du 29/06/2022 », dont il n’est justifié par aucune pièce, étant rappelé en outre que Madame [X] [T] ne saurait être condamnée deux fois au paiement de la même somme.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26 304,71 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 février 2023, étant rappelé qu’il appartiendra aux parties de tenir compte des versements effectués par Madame [X] [T] depuis cette date.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée comme étant de droit.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 221,57 euros,
-frais de transmission du dossier à l’avocat d’un montant de 150 euros,
-frais d’assignation d’un montant de 54,43 euros,
Soit un montant total de 426 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les frais de transmission du dossier à l’avocat étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Les frais d’assignation seront écartés comme relevant des dépens.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas les accusés de réception des lettres de mise en demeure qu’il aurait envoyées en 2020. Les frais afférents à ces mises en demeure seront donc écartés. Il ne justifie pas de la nécessité d’avoir délivré des mises en demeure en 2022 alors qu’une procédure judiciaire était déjà en cours.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [X] [T], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [X] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Au regard de la situation économique de Madame [X] [T], il est équitable de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93) la somme de 26 304,71 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Madame [X] [T] aux dépens de l’instance,
-Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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