Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 18 Novembre 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/02478 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5KV
AFFAIRE : [U] C/ [W]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (49)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Appelante, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 321153 et par Me Didier BOYENVAL, avocat plaidant au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (49)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Intimé, demandeur à l'incident
Représenté par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18243
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'appel formé le 30 novembre 2021par Mme [U] contre un jugement du tribunal judiciaire de Saumur le 18 novembre 2021 qui :
- REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave,
- ECARTE des débats les conclusions de Mme [U] du 23 juillet 2021 et les
5 pièces jointes à cette demande,
- ECARTE des débats les conclusions de M. [W] du 27 juillet 2021 et régularisées selon mention du greffier à l'audience du 16 septembre 2021,
- CONSTATE que Mme [U] a bien versé une somme totale de 45 500 euros,
- CONDAMNE Mme [U] à payer à M. [W] la somme de 218 137 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % a compter du 13 mai 2017,
- REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
- DECLARE irrecevable et non fondée la demande en paiement de la somme de 164 250 euros formée par Mme [U],
- DEBOUTE Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
- DEBOUTE Mme [U] de sa demande de devoir de secours,
- DEBOUTE Mme [U] de sa demande de désignation d'un expert,
- DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
- REJETTE l'exécution provisoire,
- CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [U] à payer à M. [W] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident remises les 8 avril et le 5 mai 2022 par M. [W] tendant à voir le conseiller de la mise en état :
- constater que la demande de sursis à statuer formée par Mme [U] constitue une demande nouvelle en cause d'appel,
- constater que la demande de sursis à statuer formée par Mme [U] n'a pas été formée in limine litis,
En conséquence, 'débouter Mme [U] de sa demande comme irrecevable mais également mal fondée',
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse remises le 28 avril 2022 pour Mme [U] tendant à voir juger que la demande de sursis à statuer qu'elle a formée devant la cour dans ses conclusions au fond est recevable, voir condamner M. [W] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] a conclu au fond devant la cour d'appel à un sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction 'purgée de tout recours définitif', en s'appuyant sur une plainte qu'elle a déposée contre M. [W] entre les mains du procureur de la République de Saint-Nazaire pour abus de faiblesse, abus de vulnérabilité, harcèlement, chantage, menaces de ventes aux enchères, menaces d'expulsion, tentative de captage d'héritage.
M. [W] invoque deux moyens d'irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer tenant à la nouveauté de cette prétention en cause d'appel et au fait qu'elle n'a pas été présentée in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Mme [U] ne s'est expliquée que sur le premier moyen en invoquant, notamment, pour considérer qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle, le fait qu'elle l'avait présentée en première instance dans des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l'exception de sursis à statuer tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant tout défense au fond, s'agissant d'une exception de procédure.
La partie qui a conclu au fond devant la juridiction du premier degré est irrecevable à présenter pour la première fois en appel une exception de procédure.
Dans le cas présent, Mme [U] a présenté cette même demande de sursis à statuer en première instance mais par des conclusions qui ont été déclarées irrecevables comme ayant été remises le 23 juillet 2021 après l'ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2021, étant relevé que le tribunal a refusé de révoquer cette ordonnance, motif pris de l'absence d'une cause grave.
Il en résulte que Mme [U] n'ayant pas régulièrement présenté sa demande de sursis à statuer en première instance, n'est pas recevable à former cette exception de procédure en appel alors qu'elle avait conclu au fond devant les premiers juges.
Il n'est pas prétendu qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter sa demande en temps utiles devant les premiers juges. En effet, si la plainte qu'elle invoque pour fonder sa demande de sursis à statuer est une plainte qu'elle a elle-même choisi de déposer postérieurement à l'ordonnance de clôture ainsi que l'ont relevé les premiers juges pour considérer qu'un défaut de diligence ne pouvait justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, Mme [U] ne prétend pas qu'elle n'aurait pas eu connaissance, avant cette date, des faits qui la fonde.
Au surplus, comme le fait valoir l'intimé, Mme [U] n'a pas soulevé cette exception de sursis à statuer in limine litis devant le conseiller de la mise en état alors qu'il résulte de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile que les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le conseiller de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Mme [U], qui succombe sur l'incident, sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la demande formée par Mme [U] de sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ou une ordonnance de renvoi du juge d'instruction purgée de tout recours ;
Condamnons Mme [U] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de l'incident ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. CORBEL
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