Texte intégral
N° 115
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Antz,
le 29.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Curateur,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 5]
Audience du 24 novembre 2022
RG 20/00081 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 570, rg n° 13/00018 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 12 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 novembre 2020 ;
Appelants :
Mme [C] [Y], née le 18 avril 1947 à [Localité 8] - [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Mme [T] [E] [K], née le 9 avril 1958 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [I] [K], née le 26 octobre 1960 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] derrière l'école [10] 1 - [Localité 3] ;
M. [L] [K], né le 31 mars 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
M. [A] [K], né le 8 juin 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] PK 27.500 côté mer [Localité 3] ;
Mme [B] [K], née le 31 janvier 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [V] [K] épouse [R], née le 4 juin 1975 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [E] [VJ] [K] épouse [W], née le 13 mai 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [TC] [F] [K], née le 13 mai 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4]
[Adresse 4] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour représenter les héritiers de [J] a [U], [Adresse 7] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre [M] située à [Localité 3] cadastrée section AR-[Cadastre 1] d'une superficie de 4015 m2 et section AR-[Cadastre 2] d'une superficie de 415 m2.
Le 12 décembre 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :
« - Donne acte à [C] [Y] du fait qu'elle renonce à sa demande d'usucapion portant sur la terre [M] cadastrée n° [Cadastre 2] pour une superficie de 4 a et 15 ca et n° [Cadastre 1] d'une superficie de 40 a et 15 ca,
- Donne acte à [T], [L], [A], [B] et [V] [K] qu'ils renoncent à leur demande de partage de la terre [M] cadastrée n° [Cadastre 2] pour une superficie de 4 a et 15 ca et n° [Cadastre 1] d'une superficie de 40 a et 15 ca, et à leur demande au titre des frais irrépétibles,
- Déclare irrecevables [T], [L], [A], [B] et [V] [K] et [C] [Y] en leur demande tendant à voir le tribunal déclarer Feu [MK] [A] [K] propriétaire de la terre [M] cadastrée n° [Cadastre 2] pour une superficie de 4 a et 15 ca et n° [Cadastre 1] d'une superficie de 40 a et 15 ca,
- Condamne [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance».
Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020, [C] [Y] veuve [K], [T] [E] [K] veuve [G], [I] [K], [L] [K], [A] [K], [B] [K], [V] [K] épouse [R], [E] [VJ] [K] épouse [W] et [TC] [F] [K] ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de «dire et juger les appelants, à l'exception de [C] [Y], propriétaires par usucapion de la terre [M] cadastrée n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sise à [Localité 3]».
Ils font valoir que «Madame [C] [Y] a saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière d'une action en usucapion exposant qu'elle avait occupé la terre [M] depuis 34 ans (en 2012) car son époux, Monsieur [MK] [A] [K], qui habitait déjà ce terrain avec sa famille, était décédé en 2008» mais qu'elle «n'agissait pas en son nom, mais bien au nom des héritiers de son mari puisqu'elle déclarait elle- même, qu'elle habitait sur le terrain depuis sa rencontre ou son mariage avec [MK] [A] [K] et que c'est lui et sa famille qui occupaient déjà les lieux» ; qu'elle produisait un rapport dit de constatation de la police municipale de [Localité 3], des attestations qui «permettaient de fixer le début de l'occupation à plus de 30 ans» ainsi que le plan cadastral et le procès- verbal de bornage correspondant à la parcelle litigieuse ; qu' «à la suite du procès-verbal de non-conciliation du 17 octobre 2012, Madame [C] [Y] veuve [K] a saisi le Tribunal Foncier par requête enregistrée le 6 février 2013» ; qu'elle renonçait à sa demande d'usucapion «et demandait alors à voir juger feu [MK] [A] [K] seul propriétaire de la terre [M]» ; que les consorts [K] sollicitaient le partage judiciaire de ladite terre, «oubliant avant cela de se faire déclarer propriétaires par usucapion' » ; qu' ils versent aux débats un constat d'huissier décrivant l'occupation et l'entretien de la parcelle litigieuse ; qu'il existe des éléments suffisants pour rendre recevable leur action, ce qu'éventuellement, une enquête sur les lieux pourrait confirmer et que les recherches d'une descendance du revendiquant originel ayant été vaines, «il n'y a pas eu lieu de régulariser la procédure en mettant en cause des propriétaires par titre actuels».
Le curateur aux successions et biens vacants, assigné afin de représenter les héritiers de [J] a [U], précise qu'en ce qui concerne [J] [U], une personne dénommée [MZ] [U] a été retrouvée qui a revendiqué la terre [P] située à [Localité 3].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'identification de la terre revendiquée :
Suivant procès-verbal n° 344 dressé en 1928, la terre [M] a été attribuée d'après l'ancien cadastre à [J] a [U] décédé.
L'actuel cadastre mentionne les héritiers [J] a [U] en qualité de propriétaires.
Les recherches effectuées par le Curateur aux successions et biens vacants pour retrouver les héritiers de [J] ou [J] a [U] sont restées vaines.
Il existe, toutefois, une fiche au nom de [J] a [U] qui, par déclaration du 22 novembre 1888, a revendiqué la terre [P], située à [Localité 3].
La ressemblance entre les prénoms attribués au propriétaire initial ainsi qu'entre les noms des terres revendiquées ([P] et [M]), la fréquence des erreurs affectant les mots sur les documents anciens et surtout les limites des terres, telles qu'elles apparaissent sur le tomite et le procès-verbal de bornage, permettent de dire que la terre [M] située à [Localité 3] cadastrée section AR-[Cadastre 1] d'une superficie de 4015 m2 et section AR-[Cadastre 2] d'une superficie de 415 m2 est la terre [M] ou [P] revendiquée par [J] ou [J] ou [J] a [U].
Sur la prescription acquisitive :
Contrairement à ce qu'affirme le tribunal foncier de la Polynésie française, les appelants ont, en première instance, fondé leur revendication de la terre litigieuse sur la prescription acquisitive puisque, par conclusions modificatives déposées le 29 août 2018, [T] [E] [K] veuve [G], [I] [K], [L] [K], [A] [K], [B] [K], [V] [K] épouse [R] ont demandé de «juger feu [MK] [A] [K] seul propriétaire de la terre [M]» en visant la prescription trentenaire.
Par ailleurs, le curateur aux successions et biens vacants chargé de représenter les héritiers de [J] a [U], était partie au procès puisqu'il avait déposé des écritures devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et que le juge de la mise en état lui avait, à plusieurs reprises, adressé une injonction de conclure.
Et il a déposé des écritures devant la cour d'appel en confirmant ses précédentes observations.
Les prétentions des appelants sont donc recevables.
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L'article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Il convient de souligner, en premier lieu, qu'aucun héritier de [J] ou [J] ou [J] a [U] n'a été retrouvé.
Par ailleurs, les pièces concordantes et non contestées versées aux débats : note de l'audience de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière qui s'est tenue le 9 mai 2012, procès-verbal de non- conciliation du 17 octobre 2012, rapport de constatation de la police municipale de [Localité 3] du 18 juin 2009, attestations de [RZ] [KD] épouse [Z], [H] [S] [D] et [N] [O] [X] ainsi que constat d'huissier du 12 novembre 2020 font ressortir que :
- [MK] [A] [K], décédé en 2008, s'est installé sur la terre [M] ;
- en 2012, cette installation était intervenue depuis 34 ans ;
- [MK] [A] [K], son épouse et ses enfants ont occupé la terre de façon continue et publique ;
- ils y ont «vécu en paix» ;
- une maison d'habitation et un petit snack sont édifiées sur la parcelle ;
- celle-ci est entretenue par la famille de [MK] [A] [K].
Il est ainsi établi que la possession de celui-ci est conforme aux dispositions des articles 2229 et 2262 du code civil.
Dans ces conditions, il doit être dit que [MK] [A] [K] et ses héritiers sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [M] située à [Localité 3] cadastrée section AR-[Cadastre 1] d'une superficie de 4015 m2 et section AR-[Cadastre 2] d'une superficie de 415 m2.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu'il a déclaré irrecevables [T], [L], [A], [B] et [V] [K] et [C] [Y] en leur demande tendant à voir le tribunal déclarer Feu [MK] [A] [K] propriétaire de la terre [M] cadastrée n° [Cadastre 2] pour une superficie de 4 a et 15 ca et n° [Cadastre 1] d'une superficie de 40 a et 15 ca ;
Dit que [MK] [A] [K] et ses héritiers sont propriétaires par prescription trentenaire de la terre [M] située à [Localité 3] cadastrée section AR-[Cadastre 1] d'une superficie de 4015 m2 et section AR-[Cadastre 2] d'une superficie de 415 m2 ;
Ordonne la transcription de la décision à la Conservation des Hypothèques ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ