Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 21/11129 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3LT
Ordonnance n° 2024/MEE/40
E.U.R.L. LAMY PROVENCE au capital de 364.800 €
Immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 521 604 124,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée et assistée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TOURISME GESTION ANIMATIONS TGA SARL au capital de 7.500 €
Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 388 376 667,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée et assistée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. L'AMI SOLEIL au capital de 8.000 €
Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 382 744 829,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée et assistée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
-1-
M. [M] [F]
Représenté et assisté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
A.S.L. LE CLOS DES OLIVIERS
Représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
L'EURL Lamy Provence, la SARL Tourisme gestion animations (GTA) et la SARL L'ami soleil ont, par déclaration du 22 juillet 2021, interjeté appel du jugement du 11 juin 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan qui a notamment :
- constaté que l'action en répétition de l'indu des sommes réglées antérieurement au 5 avril 2012 est prescrite,
- condamné la SARL Lamy Provence (sic) et la SARL TGA à communiquer à M. [M] [F] leurs bilans comptables au titre des exercices 2008 à 2018, sous astreinte,
- condamné l'ASL Le clos des oliviers à communiquer à M. [F] les pièces comptables au titre des exercices 2013 à 2016 inclus, ainsi que les comptes de résultat et bilans au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, et les pièces comptables afférentes, sous astreinte,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à restituer à M. [F] les charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019, soit la somme de 11 623,60 euros avec intérêts de droit,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à régler à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés appelantes ont par conclusion d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 21 septembre 2022, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la demande de M. [F].
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 octobre 2023, l'EURL Lamy Provence, la SARL Tourisme gestion animations et la SARL L'ami soleil demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 907, 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil, -2-
Vu la jurisprudence,
- déclarer irrecevable M. [M] [F] en ses demandes en paiement et remboursement, au titre de la répétition de l'indu, celles-ci étant entachées d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, formées à hauteur des montants suivants :
- 3 952,68 euros au titre des « charges ASL LAMY PROVENCE » acquittées sur la période du 5/10/2001 au 13/03/2012, comme étant prescrites depuis le 12 avril 2012,
- 11 659,08 euros au titre des « charges TGA » acquittées sur la période du 13/09/2002 au 13/03/2012, comme étant prescrites depuis le 12 avril 2012,
- 497,80 euros au titre des « charges de consommation d'eau » acquittées sur la période du 12/10/2004 au 18/12/2013, comme étant prescrites depuis le 18 décembre 2013,
- débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] [F] à leur verser un montant de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 907, 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- de rejeter les demandes adverses du fait d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer recevables ses demandes,
- de réformer le jugement dont appel sur différents points listés et de le dire et juger bien fondé à obtenir la condamnation solidaire des appelants en répétition de l'indu de différentes charges facturées et des factures d'eau,
En tout état de cause, si la cour devait considérer certaines demandes envers la SARL TGA et SARL Lamy Provence prescrite,
- de condamner l'ASL Le clos des oliviers en application de l'article 1104 du code civil au paiement desdites sommes, et en tout état de cause de dire et juger recevable la demande envers ladite ASL,
- de rejeter les demandes adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les demandeurs à l'incident au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 janvier 2024, l'ASL Le clos des oliviers demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 907, 789 et 122 du code de procédure civile,
\/u l'article 2224 du code civil,
- déclarer irrecevable, car prescrit en son action M. [F], en ce qu'il demande à la cour, si elle devait considérer certaines demandes envers Ia SARL TGA et SARL LAMY PROVENCE prescrite de condamner en application de l'article 1104 du code civil au paiement desdites sommes,
- condamner M. [F] à verser à l'ASL Le clos des oliviers la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 791 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il en ressort que le conseiller de la mise en état n'a pas à statuer sur les demandes de M. [F] figurant dans le dispositif de ses conclusions d'incident, tendant à l'infirmation du jugement et manifestement à l'attention de la cour. -3-
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
L'article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances en appel introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, le premier juge a expressément statué sur la question de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par M. [F], pour déclarer irrecevables certaines prétentions et statuer au fond sur d'autres, ce qui est précisément l'objet de l'appel interjeté.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir soulevée devant le conseiller de la mise en état à la fois par l'EURL Lamy Provence, la SARL Tourisme gestion animations et la SARL L'ami soleil et par l'ASL Le clos des oliviers.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelantes qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamnons l'EURL Lamy Provence, la SARL Tourisme gestion animations et la SARL L'ami soleil aux dépens de l'incident ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
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