Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. [14]
[22]
SIP [Localité 11]
S.A. [26] ANCIENNEMENT DENOMMEE [23]
[16]
Entreprise [21]
[15]
[19]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01346 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA2W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ABBEVILLE DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [T] épouse [U]
née le 25 Février 1943 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparante en personne
APPELANTE
ET
S.A. [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 10]
[22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 8]
SIP [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. [26] ANCIENNEMENT DENOMMEE [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
[16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Entreprise [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 18]
[Localité 7]
[15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 17]
[Localité 8]
[19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, assistante de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suite à la saisine par Mme [U] de la commission de surendettement des particuliers de la Somme, déclarée recevable, la commission a retenu une capacité de remboursement de 611 euros et imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur une période de 36 mois, au taux maximum de 0,87 %.
Par jugement du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :
- débouté Mme [U] de ses demandes,
- fixé le passif exigible et à échoir de Mme [U] à la somme de 19 860,73 euros,
- adopté les mesures imposées par la commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 février 2021, Mme [U] a fait appel.
Après plusieurs renvois ordonnés pour raisons médicales, Mme [U] a comparu à l'audience du 28 juin 2022, représentée par sa fille Mme [L]. Elle sollicite l'infirmation du jugement, indiquant que sa capacité mensuelle de remboursement ne peut être fixée à une somme supérieure à 400 euros.
Les intimés n'ont pas comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L'article R. 731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Enfin, selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Le passif de Mme [U] s'élève à la somme de 19 860 euros. Agée de 79 ans, elle est veuve.
Au regard de ses déclarations et justificatifs produits, les ressources de Mme [U] s'établissent comme suit:
- Pension de réversion :1 207,66 euros
- Assurance retraite : 792,13 euros
- IRCANTEC : 163,09 euros
- Retraite AGIRC-ARRCO : 42,09 euros
Soit un total de ressources égal à 2 204,97 euros.
Ses charges se décomposent comme suit :
- Forfait de base : 573 euros
- Forfait habitation : 110 euros
- Chauffage : 212,44 euros
- Loyer : 570,43 euros
- Impôts : 203 euros
- Mutuelle: 70,33 euros
- Dépenses diverses : 30 euros
Soit un total de charges égal à 1 769,20 euros.
Mme [U] dispose d'une capacité de remboursement de 430 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions soumises au recours, un nouveau plan étant arrêté et annexé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe la capacité de remboursement de [H] [U] à la somme de 430 euros,
Dit que [H] [U] s'acquittera de ses dettes selon le plan annexé au dispositif du présent arrêt,
Y ajoutant :
Laisse les dépens d'appel à la charge de [H] [U].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Mesures arrêtées par la Cour d'appel d'Amiens RG n° 21/01346 - Débiteur : Mme [U]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er pallier
2ème pallier
3ème pallier
Eff. Partiel fin de plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes fiscales
SIP [Localité 11]
IR 2018
1 800,00 €
0
8
225 €
0
39
0,00 €
0
0,00 €
SIP [Localité 11]
TH 2018
539,00 €
0
8
67,37 €
0
39
0,00 €
0
0,00 €
Dettes sur crédit à la consommation
[14]
40001239047 ' 1900D5450805
3 381,21 €
0
0
0,00 €
0,87
39
86,69 €
0
0,00 €
[15]
146289551400046836805
1 038,52 €
0
0
0,00 €
0,87
39
26,26 €
0
0,00 €
CIE [21]
CP09029500
3 616,95 €
0
0
0,00 €
0
39
92,74€
0
0,00 €
[22]
20204487997779
2 415,58 €
0
0
0,00 €
0,87
39
61,93€
0
0,00 €
[26]
3782517
1 349,70 €
0
0
0,00 €
0,87
39
34,60€
0
0,00 €
[26]
4662107
4 911,35 €
0
0
0,00 €
0,87
39
125,93€
0
0,00 €
Autres dettes bancaires
[16]
02643224971003
0,00 €
0
0
0,00 €
0
0
0,00 €
0
0,00 €
[19]
02643181152003
808,42 €
0
8
101,05€
0
39
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
393,42 €
428,15 €
0,00 €
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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