Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 10000 euros
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, mis en demeure M. [T] [G] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 9 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 5989,11 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9.38 % l'an à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, soit en conséquence de la déchéance du terme soit en conséquence à titre subsidiaire de la résolution du contrat à ses torts exclusifs,
- 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 2 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 décembre 2021 signé par M. [T] [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 août 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 4091,12 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 917,18 euros.
M. [T] [G] sera donc condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5008,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % l'an à compter du 9 août 2022.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes en vertu du contrat de crédit du 8 décembre 2021:
- 5008,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % l'an à compter du 9 août 2022,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens.
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mai 2024.
La GreffièreLa Juge
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