Texte intégral
21 MARS 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 20/01669 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPVK
S.A.S. STT LEONARD
/
[S] [L] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 20 octobre 2020, enregistrée sous le n° f20/00067
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. STT LEONARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine FOURVEL suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [S] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Stt Léonard exploite une activité de transport routier de fret interurbain sous l'enseigne 'Léonard' à [Localité 3] (63).
Elle applique les dispositions de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [S] [L]-[R] a été embauché à compter du 4 mai 2009 par la société Stt Léonard au poste de chauffeur routier, coefficient 138, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet 'initiative-emploi'.
Par avenant du 2 mai 2010, le contrat de travail a été renouvelé 'pour une durée une année soit jusqu'au 4 mai 2011".
Par avenant du 2 mai 2011, les parties sont convenues que la relation de travail se poursuivrait en CDI dès le 5 mai 2011 aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération que celle du CDD initial et avec maintien de l'ancienneté.
Par courrier remis en main propre à l'employeur le 24 novembre 2013, le salarié a démissionné de son poste en ces termes : 'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le conducteur routier que j'occupe dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective nationale transport routiers et activités auxiliaires, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de sept (7) jours. La fin de mon contrat sera donc effective le 1 er novembre 2013.
A compter de cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre par courrier dans les jours suivant le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail et l'attestation pôle emploi.
De plus, je renonce à la portabilité de mes droits sur la complémentaire santé que j'avais acquis auprès de votre société'.
M. [L]-[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 17 juin 2015 pour obtenir la requalification du CDD en CDI, voir requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte produisant les effets de licenciement sans cause sérieuse et obtenir la condamnation de la société STT Léonard à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- jugé les demandes de M. [L]-[R] recevables et en partie bien fondées ;
- débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la requalification du dit contrat ;
- donné acte à l'employeur du fait qu'il reconnaît devoir au salarié les sommes de 1.355,34 euros à titre de rappel de salaires et 58,08 euros au titre des heures de nuit ;
- constaté que M. [L]-[R] n'a pas été rempli de la totalité de ses pleins droits pour ce qui concerne :
- les heures supplémentaires ;
- les repos compensateurs ;
- la contrepartie obligatoire en repos ;
En conséquence,
- condamné la société Stt Léonard à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :
- 5.364,81 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2013 ;
- 58,08 euros au titre du rappel de salaire sur prime ;
- 2.643,07 euros au titre du rappel de salaire sur prime sur la période de 2010 à 2013 ;
- 513,10 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés y compris au titre du repos compensateur ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- jugé que la rupture du contrat de travail du salarié repose sur des griefs antérieurs et concomitants à la rupture à l'encontre de l'employeur ;
- jugé en conséquence qu'il s'agit d'une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié les sommes de:
- 1959 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4.274,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,46 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- jugé que les sommes supra à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et celles indemnitaires comme brutes de Csg et de Crds ;
- condamné l'employeur aux dépens.
La Sas Stt Léonard a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juillet 2021 par la Sas Stt Léonard ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 mai 2021 par M. [L]-[R] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société Stt Léonard demande à la cour de :
- réformer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu'il l'a condamnée aux sommes suivantes :
- 5.364.81 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période 2010-2013 ;
- 2 643.07 euros au titre de rappel de salaire sur prime sur la période 2010-2013 ;
- 1 000.00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1 959 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 274.66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 427.46 euros à titre de congés payés afférents ;
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- déboutée de sa demande relative à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouter M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses demandes liées à l'exécution du contrat de travail, soit 2.137,32 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- débouter M. [L] [R] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des condamnations afférentes ;
- débouter M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la demande de requalification de sa démission et de ce fait, à la rupture du contrat de travail ;
- confirmer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
- débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- constaté la somme qu'elle reconnaît devoir au titre des heures supplémentaires la somme de 1.355,34 euros, outre 513,10 euros à titre de repos compensateur et de la prime de nuit, à savoir 58,08 euros ;
En conséquence :
- débouter M. [L]-[R] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter le salarié de ses demandes suivantes :
- 2.137,32 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 5.364,81 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période 2010-2013 ;
- 2.643,07 euros à titre de rappel de salaire sur prime sur la période 2010-2013 ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1.959 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4.274,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 427,46 euros au titre des congés payés afférents ;
- 25.647 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le salarié à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, M. [L]-[R] demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris :
- juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ;
En conséquence,
- condamner la société Stt Léonard à lui payer les sommes de :
- 5.364,81 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2013 ;
- 58,08 euros au titre du rappel de salaire sur prime ;
- 2.643,07 euros au titre du rappel de salaire sur prime sur la période de 2010 à 2013 ;
- 513,10 euros au titre de rappel de salaire sur congés payés y compris au titre du repos compensateur ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- juger que la rupture de son contrat de travail repose sur des griefs antérieurs et concomitants à la rupture à l'encontre de l'employeur ;
- juger en conséquence qu'il s'agit d'une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser les sommes de :
- 1.959 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4.274,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 427,46 euros au titre des congés payés afférents ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Y ajoutant,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
La société STT Léonard sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI.
De son côté, M. [S] [L] [R] ne forme pas appel incident de ce chef de jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI et l'ensemble des demandes afférentes à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en CDI.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En matière de durée de travail, la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule:
- en son article 12 1° que : 'La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983)'
- en son article 12 2° a) que : 'Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.'
Selon l'article 5 3° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction : 'La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.(...)'.
Selon l'article 5 4° de ce même décret : '4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous'.
En l'espèce, M. [S] [L] [R] soutient que la lecture croisée de ses bulletins de paie et des relevés enregistrés par sa carte conducteur démontrent que toutes les heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2013 lui ont pas été payées alors qu'il a travaillé à de nombreuses reprises au-delà des '39 heures mensuelles contractuellement prévues'
Il fait valoir qu'il n'existait pas de dérogation à la répartition de la durée du travail telle que prévue à l'article 12 5° de la convention collective faute d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou de l'inspecteur du travail dans les conditions posées par l'article 2 alinéa 2 du décret du 26 janvier 1983.
La société STT Léonard reconnaît le principe de la créance de rappel d'heures supplémentaires mais conteste le mode de calcul de M. [S] [L] [R].
Les tableaux produits par le salarié en pièces 8,16, 24 et 32 intitulés dans le bordereau de pièces 'liste des heures quotidiennes', qui mentionnent le nombre des heures de travail effectif réalisées chaque jour, s'avèrent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [S] [L] [R] prétend avoir accomplies pour de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail.
La société STT Léonard verse aux débats des documents intitulés 'synthèse d'activité', établis à partir des enregistrements de la carte conducteur du salarié, qui mentionnent semaine par semaine le total du temps de service du salarié ainsi que le nombre des heures supplémentaires réalisées chaque semaine en distinguant les heures supplémentaires rémunérées à 25 % (de la 35e à la 43e heure) et les heures supplémentaires rémunérées à 50 % (au-delà de la 43 ème heure).
La fiabilité de ces décomptes n'est pas discutée par M. [S] [L] [R] qui les verse également aux débats.
La lecture comparée des documents 'liste des heures quotidiennes' produits par le salarié et des documents 'synthèse activité' produits par l'employeur fait apparaître que les décomptes de M. [S] [L] [R] ne sont pas fidèles aux relevés d'heures issus de sa carte conducteur.
En effet les tableaux établis par le salarié font état de durées journalières de travail supérieures aux temps de service figurant sur les relevés issus de sa carte conducteur et M. [S] [L] [R] ne s'explique pas sur ces différences.
A titre d'exemple, les tableaux du salarié concernant la semaine du 3 au 8 mai 2010 font état de 48,80 heures de travail effectif alors que, selon les relevés de sa carte conducteur, le total de son temps de service s'élève à 43h48. Il en va de même pour la semaine du 1er au 6 novembre 2010 ou M. [S] [L] [R] déclare avoir réalisé 40,34 heures de travail quand ses relevés de carte font état d'une durée totale de service de 40h20.
D'autre part, la cour relève que M. [L] [R] procède à un calcul des heures supplémentaires sur le mois, alors que ce calcul doit s'opérer sur la semaine, conformément aux articles 5 3° et 5 4° du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 et à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Le salarié conteste également à l'employeur le droit de répartir la durée du travail sur une période inférieure à cinq jours mais ne précise pas en quoi cet élément est de nature à justifier sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
De son côté, la société STT Léonard produit en pièce 10 un document de synthèse récapitulant les heures issues de la synthèse, les heures payées, les heures réclamées par le salarié et les écarts identifiés dans les calculs de chacune des parties.
Il résulte de ce document, qui n'est pas commenté par M. [S] [L] [R], que le salarié a réalisé 68,50 heures supplémentaires durant l'année 2010 qui ne lui ont pas été payées, ce qui correspond à 942,22 euros en appliquant le taux majoré de 50%.
Pour les années 2011 et 2013, après rectification du décompte de la société STT Léonard qui n'a pas appliqué le taux majoré de 50 %, il apparaît que l'employeur est redevable des rappels d'heures supplémentaires suivants :
- 473,88 euros correspondant à 33,22 heures supplémentaires au titre de l'année 2011
- 145,80 euros correspondant à 10 heures supplémentaires au titre de l'année 2013.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société STT Léonard à payer à M. [S] [L] [R] la somme de 1561,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 156,19 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnisation du repos compensateur trimestriel :
Selon l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause dont les termes sont retranscrits ci-dessus, la durée du temps de service la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le bien fondé de la demande de repos compensateur au titre des années 2010-2013 à hauteur de la somme de 513,10 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime sur la période 2010-2013 :
A la lecture du jugement, la cour constate qu'en condamnant la société STT Léonard au paiement d'un 'rappel de salaire sur prime sur la période 2010-2013" à hauteur de 2643,07 euros, les premiers juges ont en réalité statué sur une demande d'indemnisation des contreparties obligatoire en repos.
L'article L 3121-11 du contrat de travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés.
En vertu de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande, M. [S] [L] [R] fait valoir :
- qu'il a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au cours des années 2010, 2011 et 2012
- qu'une partie de ces heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos
- que la société STT Léonard compte plus de 20 salariés de sorte que le montant de cette contrepartie obligatoire en repos et de 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
- qu'ayant été privé de ce repos, il est bien fondé à en solliciter le paiement.
Cependant, la société STT Léonard fait justement valoir que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ont seuls vocation à s'appliquer et ne se cumulent pas avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
En conséquence et dans la mesure où il est fait droit à la demande de M. [S] [L] [R] présentée au titre des repos compensateur trimestriel obligatoire au titre des années 2010 à 2013, ce dernier n'est pas fondé en sa demande cumulative de contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de nuit :
Les parties s'accordant sur le bien fondé de la demande de rappel de prime de nuit à hauteur de la somme de 58,08 euros, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, M. [S] [L] [R] soutient que le non-respect par l'employeur des dispositions relatives aux heures supplémentaires et repos compensateur lui ont causé un préjudice financier important.
Cependant, il ne justifie pas d'un préjudice, distinct de celui d'ores et déjà réparé par les rappels d'heures supplémentaires et les repos compensateurs auquel l'employeur est condamné.
Il ajoute que 'les dispositions du décret 83-40 et du code des transports relatives au repos obligatoire minimum et aux durées maximales de travail n'ont pas été respectées'.
La société STT Léonard répond que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une part de sa faute ou de sa mauvaise foi, d'autre part du préjudice subi.
Selon les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, la durée de temps de service maximal hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures pour le personnel roulant marchandise à l'exception des conducteurs de messagerie, des convoyeurs de fonds et des grands routiers ou longue distance.
Il ressort des relevés issus de la carte conducteur de M. [S] [L] [R] qu'entre 2010 et 2012, sa durée de service hebdomadaire a, à de nombreuses reprises, dépassé les 52 heures maximales et notamment :
- durant l'année 2010 : en semaine 15 (51h33), en semaine 16 (58h10), en semaine 20 (52h30), en semaine 23 (53h56), en semaine 27 (53h57)
- durant l'année 2011 : en semaine 7 (52h48), en semaine 8 (53h40), en semaine 46 (53h02)
- durant l'année 2012 : en semaine 14 (52h29), en semaine 24 (53h31), en semaine 27 (56h49), en semaine 42 (55h13).
Contrairement à ce que soutient la société STT Léonard, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
La somme de 1000 euros accordée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail apparaît suffisante pour indemniser le préjudice subi du fait de l'atteinte à la santé et à la sécurité de M. [S] [L] [R].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.
Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le courrier de démission de M. [S] [L] [R] dont les termes sont retranscrits ci-dessus, ne comporte pas de griefs formulés à l'encontre de l'employeur.
M. [S] [L] [R] soutient qu'une lettre d'explication des motifs de la rupture du contrat de travail était annexée au courrier du 24 novembre 2013.
La société STT Léonard affirme n'avoir reçu cette lettre d'explications que le 23 novembre 2013, après la réception des documents de fin de contrat, et indique n'avoir jamais reçu de réclamation de la part de M. [S] [L] [R] autre qu'un courrier du 14 juin 2012 concernant un transport de matières dangereuses, dont elle conteste la matérialité.
M. [S] [L] [R] ne rapporte pas la preuve de la date d'envoi du courrier intitulé ' motif de ma démission' et la cour observe que la mention ' reçu en mains propres le 24/10/13" suivie de la signature de l'employeur figure uniquement sur le courrier du 24 novembre 2013.
De plus, M. [S] [L] [R] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission hormis un courrier du 14 juin 2012 relatif à un incident, sans lien avec les faits reprochés à l'employeur dans le courrier d'explication et dans ses conclusions, et qui s'avère en toute hypothèse trop ancien pour conférer à la démission un caractère équivoque.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef rejette la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au principal, la société STT Léonard supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [S] [L] [R] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STT Léonard à lui payer la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
CONDAMNE la société STT Léonard à payer à M. [S] [L] [R] les sommes suivantes :
- 58,08 euros à titre de rappel de la prime de nuit sur la période 2010-2013 ;
- 513,10 euros à titre d'indemnisation des repos compensateurs ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil ;
REJETE la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et l'ensemble des demandes afférentes à la requalification du contrat travail en CDI ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société STT Léonard à payer à M. [S] [L] [R] la somme de 1561,90 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 156,19 euros de congés payés afférents ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
REJETTE la demande de 'rappel de salaire sur prime sur la période 2010-2013" à hauteur de 2643,07 euros ;
REJETTE la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société STT Léonard à payer à M. [S] [L] [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société STT Léonard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN