Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00076
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH3C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/03374
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
***
S.A. TALEND SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
INTIMEE
***
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] a été engagée à compter du 16 octobre 2017 en qualité d'ingénieur d'affaires, par la société Talend, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail du 21 novembre 2018 au 15 avril 2019, puis du 15 avril 2019 au 30 juin 2019.
Par courrier du 24 janvier 2019, Mme [B] a alerté la Directrice des Ressources Humaines de la société, du harcèlement moral qu'elle subissait de la part de son supérieur hiérarchique.
Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2019.
Mme [B] a saisi, le 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 novembre 2020, notifié le 16 décembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Requalifie la prise d'acte de rupture en démission ;
Condamne la société, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] la somme de 5 317,50 euros au titre de la commission sur le bon de commande avec le client Tereos, ainsi que la somme de 531,75 euros au titre des congés y afférents.
Condamne la société à verser Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ne fait pas droit au surplus des demandes de Mme [B],
Ne fait pas droit à la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 janvier 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 octobre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau, de :
Requalifier la prise d'acte en un licenciement nul et subsidiairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société à lui payer les sommes de :
- 127 087,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, la somme de 84 724,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 63 543,60 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat ;
- 21 181,20 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- 17 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre ses 500 actions Talend ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
Condamner la société à lui transmettre les documents de rupture de son contrat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2022, la société Talend demande à la cour de :
A titre principal :
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Talend à verser à Mme [B] les sommes de :
- 5 317,50 euros au titre de la commission sur le bon de commande avec le client Tereos ;
- 531,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [B] de ses demandes de 5 317,50 euros à titre de rappel de salaire et de 531,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
Le confirmer pour le surplus ;
A titre subsidiaire et reconventionnel :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [B] à verser à la société Talend la somme de 11 710,95 euros au titre du remboursement de son maintien de salaire conventionnel durant son arrêt maladie ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré :
Limiter le quantum des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre ses actions Talend à une somme largement inférieure à celle sollicitée par Mme [B] et qu'il appartiendra à la cour de fixer ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, ce qui est le cas en matière de discrimination et de harcèlement moral, soit d'une démission.
Aux termes de sa lettre de prise d'acte et de ses conclusions, Mme [B] reproche à son employeur d'avoir subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et sollicite à ce titre que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants :
Les remarques incessantes et humiliantes de M. [M] [S]
La brutale altération de son état de santé.
À l'appui de ses allégations, Mme [B] produit plusieurs attestations :
Mme [P] amie de la salariée atteste en ces termes : « Depuis ces quelques derniers mois chez Talend, sa nouvelle société, j'ai pu assister au déclin de son moral et son excès de stress et état dépressif, devant faire face depuis plusieurs mois à des remarques véhémentes et selon nous ce que j'ai pu entendre des dires de [T] reportés, limite harcelants et dénigrants, ne concernant parfois aucun sujet professionnel. »
M. [L], ancien manager de Mme [B] au sein de la société Oracle témoigne en ces termes : « Ayant eu [T] ces derniers temps, je me suis bien rendu compte de la dégradation de son moral et de son état d'esprit à cause, semble-t-il d'une relation de travail très dégradée avec son manager direct actuel. Les critiques qu'elle rapporte sont selon moi insultantes, humiliantes et dégradantes et même discriminatoires n'ont aucune justification de la part d'un manager dont le rôle est au contraire de valoriser autant que faire se peut les collaborateurs afin de les faire réussir et progresser. [T] ayant dépassé ses objectifs, cette attitude à son égard est d'autant plus incompréhensible. ».
M. [G] témoigne de la façon suivante : « Depuis de longs mois, lorsque j'ai rencontré [T] [B], je sentais que malgré toute sa motivation, son n +1 lui faisait vivre beaucoup trop de remarques néfastes. ».
M. [E], ancien directeur commercial au sein de la société Talend atteste que : « Je connais [T] [B] depuis de nombreuses années. J'ai eu l'occasion de travailler avec [T] dans deux sociétés dont Talend. [T] m'a fait part à plusieurs reprises du stress et de la pression forte qu'elle ressentait depuis huit mois de la part de son manager [M] [S] lui faisait vivre. J'ai été témoin d'un certain nombre de réflexions qui m'ont semblé déplacées, injustifiées et hors de contexte de la part de [M] vis-à-vis de [T]. Bien que [M] n'a été que rarement physiquement présent ou proche de [T], il s'est permis à de très nombreuses reprises de critiquer ouvertement son travail, mails, conversations téléphoniques professionnelles. De nombreuses remarques portaient sur des sujets futiles et des points de détails. J'ai constaté, au fur et à mesure de la récurrence de ses remarques, l'impact en termes de stress, de perte de moyens et de confiance qui devenaient destructeurs sur [T]. De mon point de vue les comptes clients que [T] avait en gestion étaient difficiles. Selon ma vision et mon expérience de manager commercial, [M] ne lui a pas apporté le support, les encouragements et les moyens nécessaires bien au contraire. L'attitude de [M] a me semble-t-il a contribué à la baisse progressive et flagrante du moral et de la fatigue de [T] que chacun d'entre nous aurait pu vivre dans ces circonstances. L'impact insidieux et fort des interventions de [M] ne semblait plus tenable pour [T], je l'ai ressenti. Lors de conversation avec [T], elle m'a relaté les colères et les états de rage dans lesquels se trouvait [M] employant même des termes humiliants et destructeurs (exemple : c'est naze, c'est nul, c'est chiant, pas de temps pour toi, j'en n'ai rien à faire de ta stratégie, de toute manière tu as perdu d'avance. Ces propos auraient toujours été faits en tête à tête et jamais devant témoins, ni même par mails. ».
Mme [W], Hypnothérapeute atteste dans les termes suivants : « Depuis mars 2018, je vois régulièrement [T] [B] et j'ai pu constater par ce qu'elle m'a dit au sujet de son n+1 M. [M] [S], qu'il n'était pas facilement joignable et présent pour l'aider quand elle en avait besoin mais surtout, il était désagréable mois après mois en lui faisant beaucoup de critiques et de remarques visant à baisser son estime d'elle-même ceci, sans arrêt et de façon véhémente. Parfois même, il se serait permis de faire des remarques négatives, irrespectueuses pour la critiquer sur sa manière d'être ou de faire en dehors du travail et sans rentrer dans le détail, sur des sujets touchant sa vie privée par exemple la manière dont elle doit éduquer sa fille (..) il se trouve qu'elle a tout fait pour arranger les choses, discuter avec lui pour que cela cesse mais cela n'a rien donné. Ce qui l'a est encore plus découragée et minée. Elle a même discuté avec son n+2 de sa situation avec son supérieur direct. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est lorsque son N +1 M. [M] [S] la fortement dénigrée, critiquée juste après une réunion importante, je crois en novembre 2018 dans la voiture pour bien lui montrer par A+ B et lui dire texto qu'elle avait été nulle. J'ai senti à ce moment-là quand [T] [B] m'a appelée qu'elle était laminée. ».
- un extrait de son dossier médical de travail et rapport de la consultation du 9 novembre 2018, où il est noté que la salariée a des difficultés avec son manager, qu'elle présente une asthénie qu'elle s'enferme et ne sort plus. Elle est orientée vers un psychologue du travail.
- un arrêt de travail du 21 novembre 2018 au 15 avril 2019,
- des ordonnances de son médecin traitant portant prescription de médicaments dont la salariée allègue qui lui ont été prescrits pour dépression.
En l'état de ces témoignages lesquels se bornent, soit à rapporter les propos de l'intéressée et non pas à présenter des faits que les témoins auraient personnellement constatés, soit à faire état dans des termes généraux, vagues et non circonstanciés de « réflexions déplacées » ', force est de constater que les allégations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément probant. Le grief n'est donc pas caractérisé.
Faute d'établir ainsi la matérialité des faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble, en feraient présumer l'existence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance formulée de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient à la suite du signalement du harcèlement moral, dont elle estime avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique que la société Talend a donné l'illusion de mener une enquête sans y convier le comité social économique.
Elle estime que la société a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en la contraignant à prendre acte de la rupture de son contrat.
À la suite du signalement des faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée, il est constant que la société a diligenté une enquête interne au cours de laquelle Mme [Y], responsable des ressources humaines, a interrogé, neuf salariés ou anciens salariés de la société, afin de déterminer si les faits harcèlement moral rapportés étaient avérés.
En état de ses éléments, aucun manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, n'est établi à l'encontre de la société.
Sur l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir sur le fondement des faits de harcèlement moral qu'elle a dénoncés que la société Talend aurait manqué délibérément à son obligation de sécurité.
Le harcèlement moral dont la salariée s'est plainte n'est pas établi. De plus, il est constant que suite au signalement de la salariée, la société a diligenté une enquête interne. Aucun manquement de la société à son obligation de sécurité n'est caractérisé.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La prise d'acte s'analyse en une démission et Mme [B] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes financières au titre de la rupture. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d'indemnisation complémentaire
Par courrier du 31 octobre 2017 de la société Talend adressé à Mme [B], il lui était notifié l'attribution gratuite de 500 actions de la société, cette acquisition devenant effective et finale à l'issue de la période d'acquisition au 15 novembre 2019, à moins de ne plus être employée du groupe pour quelque raison que ce soit au cours de la période d'acquisition.
La prise d'acte produisant les effets d'une démission, Mme [B] n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à titre de dommages intérêts pour perte de chances de vendre ses actions, celles-ci ne lui étant acquises qu'au 15 novembre 2019 soit postérieurement à la prise d'acte.
Sur la demande de règlement des commissions du bon de commande avec le client Tereos
Mme [B] soutient avoir négocié pendant son arrêt maladie avec le client Tereos de la société Talend, la signature d'un bon de commande de cinq users. Elle ajoute que le bon de commande était signé le 21 décembre 2018 pour un montant de 75 000 euros hors taxes et qu'elle devait bénéficier sur le contrat d'une commission de 7,09 %, soit la somme de 5317,5 euros brut, qui ne lui a jamais été payée.
La salariée ne conteste pas le montant du maintien du salaire, qu'elle percevait tout au long de son arrêt maladie, en ce compris sa rémunération variable, mais observe que la commission du contrat Tereos ne lui a pas été versée.
En rappelant que la salariée a été placée en arrêt maladie, à compter du 21 novembre 2018, jusqu'au jour où elle a rompu son contrat de travail par lettre du 28 juin 2019, la société conteste que la salariée ait travaillé pendant son arrêt maladie.
L'employeur objecte que la salariée ne peut être indemnisée au titre d'un arrêt maladie, tant par la sécurité sociale que par la société Talend et tout à la fois choisir ses dossiers et percevoir une commission.
La salariée ne justifie par aucune pièce, avoir négocié pendant son arrêt maladie la signature d'un bon de commande.
La Société produit aux débats (pièce 2.11) des échanges de SMS entre la salariée et M. [X] [J] desquels il résulte certes que la salariée a été contact de ce dernier et de la société Tereos pour la gestion dudit bon de commande, mais aux termes desquels Mme [B] remercie M. [J] d'avoir géré Tereos pendant son absence.
Ce qui est confirmé par le témoignage de M. [J] recueilli au cours de l'enquête interne diligentée dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral, aux termes duquel il déclare : « Dans mon souvenir en décembre 2018, [T] était en arrêt maladie provisoire afin de s'occuper de sa fille qui avait des problèmes de santé. J'ai pris acte de son absence et nous avons pris le relais pour pallier son absence provisoire. J'ai eu des échanges de textos avec [T] en décembre 2018, au sujet du client Tereos, j'ai fait en sorte de reprendre le sujet afin qu'elle ne travaille pas pendant son arrêt maladie. Le dernier contact que j'ai eu avec elle était au sujet des commissions sur Tereos et son mail avec sa plainte pour harcèlement moral. ».
Il suit de ce qui précède que la négociation par la salariée de bons de commande avec le client Tereos pendant son arrêt de travail n'est pas établie. Mme [B] sera déboutée de sa demande de paiement de commission et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La décision sera infirmée sur les frais irrépétibles.
Mme [B] sera condamnée à payer à la société Talend la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf ce qu'il a condamné la société Talend à payer à Mme [B] la somme de 5317,50 euros au titre de la commission sur le bon de commande avec le client Tereos, la somme de 531,75 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute Mme [B] de sa demande en paiement de la commission sur le bon de commande avec le client de Tereos,
Y Ajoutant,
Condamne Mme [B] à payer à la société Talend la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,