Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/092
Rôle N° RG 19/07483 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHKW
[D] [K]
C/
Société TRAVAUX DU MIDI
Copie exécutoire délivrée
le : 10 mars 2023
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section I - en date du 05 Février 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 16/01000.
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [K] a été embauché par la société DUMEZ MEDITERRANEE par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de coffreur, qualification M2, niveau 2, position 1, coefficient 185, statut ouvrier professionnel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Monsieur [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 juin 2014, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le 20 octobre 2014, il a été placé en invalidité 1ère catégorie.
Le 22 janvier 2015, le médecin du travail a émis, au visa du danger immédiat et en une seule visite, un avis d'inaptitude du salarié à son poste dans ces termes': «'le salarié relève actuellement de soins et il n'est pas de poste de travail médicalement compatible avec son état de santé formulable à l'heure actuelle'».
Le 23 février 2015, Monsieur [K] a été licencié pour inaptitude par la société DUMEZ MEDITERRANEE.
Par jugement du 5 février 2019 notifié le 5 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a rejeté les demandes de Monsieur [K] dans leur intégralité, débouté la société DUMEZ MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif hormis le rejet de la demande de la société DUMEZ MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, Monsieur [K], appelant, demande à la cour de :
- le juger recevable et bienfondé en son appel,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les griefs reprochés à la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, venant elle-même aux droits de la SAS DUMEZ MEDITERRANEE, justifient une résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, venant elle-même aux droits de la SAS DUMEZ MEDITERRANEE, au paiement des sommes suivantes :
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
- 711,36 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un coefficient de 210 du 11 juin 2011 au 11 juin 2014,
- 71,13 euros au titre des congés payés incidents,
- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'inégalité de traitement,
- 3 453,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 345,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 913,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- juger le licenciement du 23 février 2015 sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, venant elle-même aux droits de la SAS DUMEZ MEDITERRANEE, au paiement des sommes suivantes':
- 3 453,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 345,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 913,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la SAS TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, venant elle-même aux droits de la SAS DUMEZ MEDITERRANEE, au paiement de':
- 2'500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens,
- des intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
- fixer la moyenne de rémunération brute mensuelle égale à 1'726,72 euros.
A l'appui de la demande de résiliation judiciaire, il reproche à son employeur le non-versement de primes horaires de pénibilité du 11 juin 2011 au 11 juin 2014 prévues par la convention collective applicable ainsi qu'une inégalité de traitement caractérisée par une évolution anormale de ses coefficients et de sa rémunération par comparaison avec ses collègues de travail.
Il ajoute que la société a manqué à son obligation de reclassement.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, la SASU TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, demande à la cour, au visa des articles L. 1226-2 et L.'1235-3 du code du travail, de':
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer Monsieur [K] en conséquence mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner Monsieur [K] à payer la somme de 2'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La société intimée réplique que':
- le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement réalisé en qualité de coffreur des travaux pénibles au sens de la convention collective, étant précisé que'la prime n'est pas versée pour toute heure travaillée, mais pour chaque heure passée à réaliser des travaux pénibles,
- les qualités professionnelles ou la différence de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés occupant le même emploi,
- en tout état de cause, la prétendue inégalité de traitement alléguée ne saurait justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- elle justifie de recherches sérieuses et effectives, le défaut d'un poste disponible au sein des entreprises sollicitées ne pouvant lui être imputé,
- Monsieur [K] n'établit pas le préjudice subi à l'appui de ses demandes.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 18 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime de pénibilité :
L'article 4.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) dispose que :
«'4.11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier.
Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.
Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière, fixées à l'échelon régional (1), visées à l'article 1.31.4. (')'»
La convention collective liste en son article 3-30 les travaux présentant un caractère de pénibilité parmi lesquels figurent'les travaux suivants':
- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
- travaux sur échafaudages volants ;
- travaux à la corde à n'uds ;
- travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau piqueur ou brise-béton ;
- travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;
- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
- travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
- ou bien est supérieure à 45 degrés ;
- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure ;
- travaux avec le port d'un masque'.
Monsieur [K] expose n'avoir jamais bénéficié de la prime pénibilité alors qu'il exerçait un métier de coffreur particulièrement pénible.
A l'appui de ses allégations, il verse aux débats'les pièces suivantes':
- une description du métier de coffreur-bancheur issue du site internet du ministère du travail, publiée en janvier 2019, mentionnant comme risques possibles du métier'des «'chutes de hauteur : liés au travail en plein air, souvent en hauteur (plus de trois mètres de haut), sur des plateformes, passerelles, échelle d'accès'»';
- une fiche métier «'coffreur-bancheur'» ou «'coffreur boiseur'» issue du site internet de l'entreprise de travail temporaire MANPOWER mentionnant que le coffreur'«'réalise des coffrages pour certaines parties de la construction d'un bâtiment neuf en béton : les fondations, les murs et les planchers. Le coffreur peut également réaliser des dalles en béton, des escaliers et des poutres. Sa mission l'amène également à travailler pour les ouvrages d'art comme les ponts, les barrages, les centrales'»'; qu'il «'place les échafaudages et les dispositifs de sécurité'» notamment'; qu'au niveau des compétences, il doit «'maîtriser le maniement l'outillage simple (mètre, fil à plomb, cisaille) et les outils mécaniques (élévateur, marteau piqueur)'».
La société rétorque que le salarié ne démontre pas qu'en qualité de coffreur, il a effectivement réalisé des travaux dits « pénibles » au sens de la convention collective.
Au regard de ces éléments, la cour constate que Monsieur [K] se borne à produire des fiches métiers très générales. Or, la convention collective ne liste pas des métiers mais des tâches précises. Le salarié ne décrit en l'espèce ni les missions qui étaient les siennes ni n'apporte d'éléments suffisants démontrant qu'il effectuait personnellement des travaux listés comme «'pénibles'» dans le cadre de sa pratique professionnelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective.
Sur l'inégalité de traitement':
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L.'1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur [K] a été engagé en 2003 au coefficient 185 et été classé au coefficient 210 en 2012. Il compare sa situation à celles de trois collègues de travail, Monsieur [L], Monsieur [Y] et Monsieur [R].
Il produit notamment les pièces suivantes':
- le contrat de travail du 31 juillet 2001 de Monsieur [L] engagé en qualité de coffreur, niveau 1, position 2, coefficient 170 ainsi que des bulletins de salaire de ce dernier des mois de juin, juillet et décembre sur la période de 2001 à 2008 mettant en évidence que Monsieur [L] bénéficie du coefficient 185 en juin 2003 et du coefficient 210 en juillet 2005 (soit deux ans après)';
- le contrat de travail du 5 juin 2001 de Monsieur [R] engagé en qualité de maçon, niveau 2, coefficient 185, statut ouvrier, un avenant au contrat de travail du 1er février 2012 portant promotion du salarié aux fonctions d'assistant chef de chantier, niveau E, et des bulletins de salaire des mois de juin à décembre 2012 à 2014 mentionnant un statut d'ETAM';
- le contrat de travail du 15 mars 2004 de Monsieur [Y] engagé en qualité de coffreur, qualification M2, niveau P2, coefficient 185, ainsi que des bulletins de salaire de ce dernier des mois de juin, juillet et décembre sur la période de 2004 à 2009 mettant en évidence que Monsieur [Y] accède au coefficient 210 en juillet 2005 (soit moins de deux ans après).
Les éléments relatifs à la situation de Monsieur [L] et Monsieur [Y] sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement (accession au coefficient 210 au bout de neuf années contre une à deux années pour ses collègues) alors que la société intimée ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs justifiant ces différences.
La réalité de l'inégalité de traitement est donc établie et Monsieur [K] est fondé à percevoir la somme de 711,36 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un coefficient de 210 du 11 juin 2011 au 11 juin 2014, outre 71,13 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement querellé est infirmé sur ces points.
Le salarié ne démontre pas de préjudice distinct du simple retard de paiement du complément de salaire alloué, préjudice qui est déjà compensé par les intérêts légaux.
Sa demande indemnitaire à ce titre est par conséquent rejetée. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation et doit, pour ce faire, se placer au jour où il prend sa décision.
Monsieur [K] allègue à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire le non-versement de primes horaires de pénibilité du 11 juin 2011 au 11 juin 2014 prévues par la convention collective applicable et une inégalité de traitement.
Il résulte des développements précédents que la demande de rappel de prime de pénibilité a été rejetée et que l'existence d'une inégalité de traitement a été retenue. Il a été mis en évidence que le salarié, recruté au coefficient 185, a accédé au coefficient 210 au bout de neuf années alors que des collègues de travail également coffreurs ont atteint ce coefficient après une à deux années au coefficient 185.
La cour considère que ce manquement portant sur la rémunération du salarié pendant des années est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat dont les effets sont fixés à la date du licenciement survenu le 23 février 2015. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture.
Le salarié estime sa rémunération brute mensuelle égale à la somme de 1'726,72 euros, montant non remis en cause par la société intimée.
La demande en paiement de la somme de 3 453,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 345,34 euros au titre des congés payés afférents, n'est pas discutée par l'employeur et il convient, par voie d'infirmation du jugement, d'y faire droit.
Le salarié sollicite par ailleurs la somme de 2 913,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il résulte du bulletin de salaire de février 2015 de Monsieur [K] qu'il a perçu la somme de 5'325,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement dont il ne fait pas état. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Au regard notamment, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l'âge du salarié (42 ans), de son ancienneté à la date de la rupture (11 ans), 1de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de la perception de l'allocation de retour à l'emploi entre le 13 avril 2015 au 30 septembre 2017, le préjudice subi par Monsieur [K] du fait de celle-ci sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 16'000,00 euros. Le jugement est également infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [K] la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'inégalité de traitement et d'indemnité conventionnelle de licenciement,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [K] aux torts de l'employeur,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 23 février 2015,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de :
- 711,36 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un coefficient de 210 du 11 juin 2011 au 11 juin 2014, outre 71,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 453,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 345,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 16'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2014 pour les créances salariales et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels en application de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE d'office le remboursement par la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, à l'organisme Pôle emploi du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Le greffier Le président