Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 384/2022
N° RG 20/03555 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3WJ
MS/AA
Décision déférée du 22 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/10546
Carole MAUDUIT
S.A.S. [4]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BESSE de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] est une entreprise de travail temporaire qui emploie des salariés permanents et des salariés intérimaires.
Elle a fait l'objet d'un redressement de la part de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi Pyrénées pour les années 2015, 2016 et 2017.
Le 1er avril 2019, la SAS [4] a formé opposition à la contrainte délivrée le 21 mars 2019 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre du redressement opéré pour les salariés intérimaires pour un montant de 93.273 euros.
Le 5 juin 2019 et le 23 décembre 2019, la SAS [4] a formé recours devant le Tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation.
Par jugement du 22 octobre 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
-confirmé la décision de la Commission de recours amiable,
-Validé le redressement litigieux
-Validé la contrainte litigieuse
-Condamné la SAS [4] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamné la SAS [4] aux dépens
Par déclaration du 20 novembre 2020, la SAS [4] a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle sollicite:
-d'infirmer le jugement
-d'annuler le point 1 du redressement pour un montant de 21.001 euros
-d'annuler le point 2 du redressement pour un montant de 30.705 euros
-d'annuler le point 3 du redressement pour un montant de 33.718 euros
-d'annuler la mise en demeure émise le 17 janvier 2019
-d'annuler la contrainte du 21 mars 2019
-de débouter l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations de toutes ses demandes
-de condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de son appel, elle considère que les voyages détentes prévus par la convention collective applicable et permettant aux salariés intérimaires de regagner leur domicile pendant leurs congés, sont des frais professionnels indemnisés de manière forfaitaire et ne nécessitant pas de justificatifs.
Concernant l'assiette de calcul retenue pour calculer les primes de congés payés et de fin de mission, l'employeur soutient que la position de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, est contradictoire puisqu'une partie des paniers soumis, transport soumis, trajet soumis n'a pas été incluse dans cette assiette de calcul et que le redressement ne porte que sur la partie excédant le seuil réglementaire. L'appelante soutient ainsi qu'il y a une confusion entre les sommes exonérées de cotisations et celles entrant dans l'assiette de calcul de la rémunération.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société [4] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'organisme insiste sur l'absence de justificatif fourni par l'entreprise redressée qui ne produit aucune pièce permettant de vérifier le bien fondé des indemnités versées au titre des frais professionnels.
Les débats se sont déroulés le 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur les frais professionnels voyages détente:
L'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a relevé que des indemnités forfaitaires de transport à hauteur de 150 euros par mois pour voyage périodique et 180 euros par mois pour voyage détente ont été versées aux salariés intérimaires sans justificatifs. Il a procédé à un redressement de 21.001 euros de ce chef.
La SAS [4] fait valoir que cette indemnisation est prévue par la convention collective applicable et a vocation à permettre aux salariés intérimaires domiciliés à l'étranger, de regagner leur domicile personnel pendant leurs congés.
Elle ajoute que s'agissant d'indemnités forfaitaires il n'y a pas de justificatif à produire.
Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, et cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté.
Si l'utilisation effective est présumée dans ce dernier cas, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'employeur de prouver les circonstances de fait établissant la réalité de la situation.
Cette preuve ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions du bénéficiaire et est due même lorsque les indemnités sont prévues par une convention.
Or en l'espèce, l'employeur ne produit aucun document établissant les circonstances de fait justifiant ces indemnités.
Aucun élément ne permet ainsi de vérifier les distances existant entre les chantiers et le domicile des salariés intérimaires à l'étranger.
Dès lors, la SAS [4] ne justifiant pas des circonstances de fait à l'origine de l'indemnisation forfaitaire de ces voyages, il convient de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse qui a justement considéré que le redressement était dû de ce chef.
Sur les assiettes de calcul des indemnités de fin de mission et de congés payés :
Le code du travail prévoit que le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission effectuée, ainsi qu'à une indemnité de fin de mission.
N'entrent dans l'assiette de calcul de ces indemnités que les primes et indemnités constituant des accessoires du salaire et, partant, des éléments de rémunération, à l'exclusion des sommes versées en remboursement de frais professionnels ;
Constitue un remboursement de frais au sens du droit du travail, et non un élément de rémunération, la somme dont le principe du versement est subordonné à l'engagement réel de frais par le salarié, et ce peu important qu'une partie de ce remboursement de frais soit, au regard du droit de la sécurité sociale, soumise à cotisations sociales.
Pour inclure dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de fin de mission des salariés intérimaires, la partie non exonérée de cotisations sociales de différentes primes versées au titre des frais professionnels, les juges du fond doivent rechercher si ces primes, même pour la partie non exonérée de cotisations, ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés, peu important qu'elles soient soumises à cotisations sociales (C Cass 2ème civ 7 mai 2015-n°14-16.693).
Doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de fin de mission versée au salarié intérimaire, l'indemnité qui correspond à des frais réellement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, peu important que cette indemnité soit assujettie ou non à cotisations sociales.
En l'espèce, l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que certains éléments du salaire n'étaient pas intégrés dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission et de congés payés ( panier soumis, transport soumis, trajet soumis) et a procédé à deux redressements de 30.705 euros et 33.718 euros à ce titre.
Il convient de relever que seule la fraction excédant le seuil exonéré de cotisations sociales a fait l'objet d'un redressement.
Concernant les indemnités panier, transport et trajet dépassant le seuil exonéré, elles ne peuvent revêtir la qualification de frais professionnels et être exclues de l'assiette de cotisation qu'à la double condition pour l'employeur d'établir une charge inhérente à l'emploi et une utilisation conforme à son objet.
Or, la SAS [4] considère qu'elle n'a pas de justificatif à produire et ne fournit aucun élément probant.
La décision de l'inspecteur de ne réintégrer que la partie non exonérée des indemnités dans l'assiette de calcul ne fait pas grief à la Société [4] qui ne saurait s'en prévaloir pour considérer que l'intégralité de l'indemnisation revêt la qualification de frais professionnels et ne doit pas être intégrée à l'assiette de calcul.
Il convient donc de considérer que les parties non exonérées des indemnités panier, transport et trajet constituent un complément de rémunération et non des frais professionnels et doivent entrer dans l'assiette de calcul des primes prévues par le code du travail.
Dès lors, la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse sera également confirmée sur ces points.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS [4] qui sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS [4] à payer à L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations Midi Pyrénées, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la SAS [4] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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