Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 22 Mars 2024
N° RG 23/06650 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRZI
JUGEMENT DU :
22 Mars 2024
N° 24/180
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[U] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 22/03/24
à ARCHIPELHABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me LEVILLAIN Marie Laure
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Mars 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 26 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 336,76 € et d'une provision pour charges de 32,26 €.
Par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception du 20 avril 2021, 27 avril 2023 et 10 juillet 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a rappelé à Madame [U] [S] son obligation de permettre l'accès à son logement pour l'entretien annuel de la chaudière.
Un procès-verbal de constat en date du 14 juin 2023, dressé par Maître LETEXIER, commissaire de justice, fait état de l'absence d'entretien du jardin de Madame [U] [S].
Le 17 juillet 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a sommé, par acte de commissaire de justice, Madame [U] [S] de réaliser l'entretien de son jardin et le nettoyage de son logement, d'autoriser le bailleur à pénétrer dans le logement accompagné d'un commissaire de justice afin de procéder à un constat de l'intérieur du logement et de prendre rendez-vous avec le prestataire chargé de l'entretien de la chaudière.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 886,32 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [U] [S] le 28 avril 2023.
Par assignation du 3 août 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir l'expulsion de Madame [S].
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 août 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 26 janvier 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT demande à la juridiction de bien vouloir :
"Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
"Ordonner l'expulsion de Madame [U] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
"Autoriser l'établissement ARCHIPEL HABITAT à entrer dans le logement de Madame [U] [S] sans délai, en présence d'un commissaire de justice, d'un serrurier, des entreprises mandatées par le bailleur, avec l'assistance de la force publique, afin de procéder à l'entretien du jardin par l'entreprise mandatée à cet effet, procéder à l'entretien de la chaudière par l'entreprise mandatée à cet effet et procéder à un constat de l'état du logement de Madame [U] [S], et ce même en son absence et à chaque fois que cela sera nécessaire jusqu'à l'accomplissement définitif des diligences,
"Condamner Madame [U] [S] au paiement des sommes suivantes :
6 743,86 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
la facture d'entretien du jardin,
la sommation de faire et le constat de son logement qui sera réalisé par un commissaire de justice,
50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le coût du constat d'huissier concernant l'entretien du jardin.
Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [U] [S], représentée par son conseil, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 20 €, en plus du loyer courant. Elle précise, en outre, qu'elle va déposer un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Elle s'oppose à la demande d'autorisation d'entrée dans son logement et sollicite également le rejet des demandes de l'établissement ARCHIPEL HABITAT relatives à sa condamnation au paiement de la facture d'entretien du jardin et de la chaudière ainsi qu'aux frais irrépétibles.
Enfin, la locataire sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [U] [S] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
"Sur la recevabilité de la demande
L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
"Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 8 juillet 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 886,32 € n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2022.
"Sur les délais de paiement
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, eu égard à la volonté de la locataire de s'acquitter de sa dette, à l'accord du bailleur, et à la reprise du versement par la locataire de son loyer courant, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de conditionner la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après et qui résulte d'un accord des parties.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L'attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tous occupants de son chef.
Sur la dette locative
Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 25 janvier 2024, Madame [U] [S] lui devait la somme de 6 743,86 €, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [U] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 124,44 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [U] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 388,10 €.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 25 janvier 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
Sur la demande d'autorisation de pénétrer dans les lieux
"Sur les travaux d'entretien du logement
L'article 7, e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé " de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. (...) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. "
En l'espèce, l'établissement ARCHIPEL HABITAT souhaite faire procéder à l'entretien annuel de la chaudière du logement donné à bail à Madame [U] [S], ainsi qu'à l'entretien du jardin.
L'établissement ARCHIPEL HABITAT produit un procès-verbal de constat en date du 14 juin 2023, établi par Maître LETEXIER, commissaire de justice, lequel fait état de l'absence d'entretien du jardin et de son très mauvais état général, caractérisé par une végétation abondante, la présence de linges, de chaises en bois, de portes démontées, d'une chaise de bureau et d'une étagère de rangement hors d'usage.
Le bailleur justifie avoir mis en demeure Madame [U] [S], à plusieurs reprises, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, de permettre l'accès à son logement pour l'entretien annuel de la chaudière. Il produit également une sommation en date du 17 juillet 2023 d'avoir à réaliser l'entretien du jardin et de prendre rendez-vous avec le prestataire chargé de l'entretien de la chaudière.
Madame [U] [S] s'oppose à ces demandes et conteste le mauvais état de son jardin sans toutefois apporter d'éléments contraires.
Dès lors, les pièces produites par l'établissement ARCHIPEL HABITAT permettent d'établir que les travaux d'entretien de la chaudière et d'entretien et de nettoyage du jardin envisagés par le bailleur sont des travaux nécessaires au maintien en état du logement, si bien qu'en application des dispositions de l'article 7, e) de la loi du 6 juillet 1989, Madame [U] [S] a l'obligation de permettre à son bailleur d'accéder à son logement pour faire réaliser ces travaux.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de l'établissement ARCHIPEL HABITAT et d'ordonner à Madame [U] [S] de permettre au bailleur ou toute personne ou entreprise mandatée par lui pour effectuer les travaux, de pénétrer dans le logement loué afin de réaliser ou faire réaliser l'entretien de la chaudière ainsi que les travaux d'entretien et de nettoyage du jardin, au besoin avec le concours de la force publique.
Selon l'article 7, d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé " De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; "
En l'espèce, le contrat de bail prévoit en son article 8-D, que " le locataire conserve à sa charge l'entretien courant des lieux loués ". L'article 2.2 du règlement intérieur de l'immeuble, auquel renvoie le contrat de bail, stipule que le locataire " maintiendra en bon état de propreté les parties communes et les espaces extérieurs privatifs. Le bailleur s'autorise dans le cas contraire à effectuer les travaux nécessaires et ceci aux frais du locataire. "
En conséquence, Madame [U] [S] sera condamnée au paiement de la facture relative à l'entretien et au nettoyage du jardin.
"Sur le constat de l'état du logement
L'article 7, e) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé " de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. (...) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. "
En l'espèce, l'établissement ARCHIPEL HABITAT souhaite procéder à un constat de l'état du logement de Madame [U] [S] par un commissaire de justice, soutenant que l'ensemble du voisinage de celle-ci se plaint de nuisances concernant, notamment, l'entretien de son logement.
Toutefois, le bailleur ne produit aucun élément de nature à démontrer que Madame [U] [S] n'entretient pas l'intérieur de son logement. La nécessité d'une autorisation de pénétrer dans les lieux afin de réaliser un tel constat n'est donc pas démontrée.
Par conséquent, la demande d'autorisation de pénétrer dans les lieux afin de procéder à un constat, par commissaire de justice, de l'état du logement de Madame [U] [S] sera rejetée.
"Sur le paiement du coût de la sommation de faire
L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. "
En l'espèce, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, sommé Madame [U] [S] de procéder à l'entretien de son jardin et de prendre rendez-vous avec le prestataire chargé de l'entretien de la chaudière.
Au vu du défaut d'entretien du jardin et du refus de la locataire de laisser le bailleur pénétrer dans les lieux, ci-dessus caractérisé, les frais résultant de cette sommation, seront mis à la charge de Madame [S].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [U] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Maître Marie-Laure LEVILLAIN l'aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNE à Madame [U] [S] de permettre à l'établissement ARCHIPEL HABITAT ou toute personne ou entreprise mandatée par ce bailleur, de pénétrer dans le logement situé [Adresse 1], pour réaliser ou faire réaliser l'entretien de la chaudière ainsi que l'entretien et le nettoyage du jardin,
A défaut, AUTORISE l'établissement ARCHIPEL HABITAT à pénétrer dans le logement occupé par Madame [U] [S], même en son absence, avec l'assistance d'un commissaire de justice et d'un serrurier afin de permettre à la société ARCHIPEL HABITAT, ainsi qu'à toute personne ou entreprise que cette dernière mandatera, de réaliser ou de faire réaliser l'entretien de la chaudière ainsi que l'entretien et le nettoyage du jardin, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [U] [S] au paiement de la facture relative à l'entretien du jardin,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 juillet 2020 entre l'établissement ARCHIPEL HABITAT, d'une part, et Madame [U] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 9 septembre 2022,
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à l'établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 6 743,86 € (six mille sept cent quarante-trois euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1 124,44 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Madame [U] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 337 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 20 € (vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Madame [U] [S],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
"le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 septembre 2023,
"le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
"le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
"le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
"Madame [U] [S] sera condamnée à verser à l'établissement ARCHIPEL HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE l'établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande d'autorisation de pénétrer dans le logement de Madame [U] [S] afin de procéder à un constat de l'état du logement,
CONDAMNE Madame [U] [S] à rembourser à ARCHIPEL HABITAT le coût de la sommation de faire en date du 17 juillet 2023,
DÉBOUTE l'établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2022 et celui de l'assignation du 3 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge