Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°201/2022
N° RG 21/07034 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGFQ
Mme [U] [H]
Mme [E] [J]
M. [O] [B]
C/
SCI DE LA BRASSERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [U] [H]
née le 11 Mars 1960 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [J]
née le 24 Février 1963 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [O] [B]
né le 01 Octobre 1952 à [Localité 10] ([Localité 7])
L'Ebaupin
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alexandre CORNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. DE LA BRASSERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 novembre 2021, Mmes [V] [C] et [F] [C] et M. [B] interjetaient appel de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui avait :
-rejeté la demande d'extension de l'expertise ordonnée le 6 mai 2021,
-condamné Mmes [V] [C] et [F] [C] et M. [B] à payer à la Sci de la Brasserie la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les mêmes aux dépens.
Les parties se sont rapprochées et ont pu s'accorder sur les termes d'un protocole d'accord afin de mettre un terme définitif au litige. En application de l'article 3 du protocole d'accord signé par les parties le 5 avril 2022 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Mmes [V] [C] et [F] [C] et M. [B] ont régularisé un désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Sci de la Brasserie, laquelle a accepté purement et simplement le désistement d'instance et d'action et se désiste des demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions remises et notifiées le 12 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :
-prendre acte de leur désistement d'appel,
-juger éteinte l'affaire n° 21/07034 pendante devant la cour d'appel de Rennes,
-juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure.
Par conclusions remises et notifiées le 25 avril 2022, la Sci de la Brasserie demande à la cour d'appel de :
-prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mmes [V] [C] et [F] [C], ainsi que de M. [B],
- prendre acte de son acceptation pure et simple dudit désistement ainsi que de son désistement de ses demandes précédemment formulées dans le cadre de la présente instance,
-juger éteinte l'affaire n° 21/07034 pendante devant la cour d'appel de Rennes,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure.
SUR CE,
Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de constater les désistements d'instance et d'action des parties et constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel.
Chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate les désistements d'instance et d'action de Mmes [V] [C] et [F] [C] et M. [B],
Constate que ces désistements sont acceptés par la Sci de la Brasserie,
Constate le désistement de la Sci de la Brasserie de ses demandes précédemment formulées dans le cadre de la présente instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés, tant en premier degré qu'en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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