Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° J 24-18.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),
2°/ Mme [V] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 24-18.872 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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