Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Pays de la Loire
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03396 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22B
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-Laure Quivaux de la SELARL Capstan Oues, avocat au barreau de Nantes
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [X] [V], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [Z] a indiqué avoir été salarié durant toute sa carrière pour la société [5], soit de 1946 au 31 janvier 1992, en qualité de manutentionnaire, puis sur divers postes en production tout en s'occupant de la maintenance des machines et des locaux et enfin, en qualité de responsable de l'entretien.
Le fils de Monsieur [Z] a établi en date du 17 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome pleural», inscrit au tableau 30 dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 mars 2021.
Par courrier du 11 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] déclarée le 17 juin 2022 au titre des risques professionnels à savoir un « mésothéliome malin de la plèvre » inscrit au tableau 30.
Les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2022 par Monsieur [Z] ont été imputées sur les comptes employeur 2022 (CCMIT 1 et CCMIP 4) de la société [5] et prises en compte dans le calcul de son taux de cotisation 2024.
Par courrier du 24 mai 2023, la société [5] a contesté l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] sur son compte employeur.
Le 2 juin 2023 la CARSAT Pays de la Loire a rejeté le recours gracieux de la société [5].
Par acte délivré à la CARSAT Pays de la Loire le 20 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 , la société [5] demande à la Cour de :
ORDONNER le retrait du compte employeur de la Société [5] de tout cout lié à la maladie professionnelle datée du 10 MARS 2021 de Monsieur [W] [Z], prise en charge par la CPAM de la Vendée par décision du 11 OCTOBRE 2022, dont le CCM 1T 1 et le CCM IP 4 inscrits sur le compte employeur 2022 de la société [5], avec toutes conséquences de droit sur la fixation du taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
ORDONNER la rectification de tous les taux de cotisations AT/MP de la société [5] impactés par les imputations litigieuses des coûts liés à la maladie professionnelle datée du 10 MARS 2021 de Monsieur [W] [Z], prise en charge par la CPAM de la Vendée par décision du 11 OCTOBRE 2022, en disant mal fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la demanderesse.
CONDAMNER la CARSAT Pays de la Loire à verser à la Société [5] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, la société réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir qu'il n'existe aucun élément objectif concernant la date d'entrée et la date de sortie de Monsieur [Z] de ses effectifs ni le fait qu'il n'ait eu qu'un seul employeur et qu'il n'est aucunement prouvé par la CARSAT qu'il ait été exposé au risque chez elle.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 1er mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour :
De confirmer que Monsieur [Z] a effectué toute sa carrière professionnelle au sein de la société [5];
De confirmer que la CARSAT Pays de la Loire apporte la preuve que Monsieur [Z] a uniquement été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [5];
De confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir au compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2022 par Monsieur [Z];
Et en conséquence,
Rejeter le recours de la Société [5]
Rejeter la demande de condamnation de la CARSAT Pays de la Loire au titre de l'article 700 du CPC.
Elle fait en substance valoir que M. [Z] a été salarié pendant toute sa carrière professionnelle par la société [5], que cette dernière a d'ailleurs reconnu, par sa RRH, qu'il était son salarié, que M. [Z] a déclaré avoir été exposé chez elle, que le fait que la maladie ait été reconnue professionnelle induit dans ces conditions qu'il a été exposé au risque à son service.
MOTIFS DE L'ARRET .
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), l'employeur devant pour sa part, sous peine de rejet de la demande, prouver que les autres conditions de l'inscription au compte spécial sont remplies.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Qu'en l'espèce, la société [5] soutient que la CARSAT ne rapporterait pas la preuve de l'exposition du salarié au risque alors qu'il travaillait à son service.
Attendu que si finalement la société [5] ne conteste plus que le salarié ait fait partie de ses effectifs, elle conteste cependant les dates précises d'entrée et de sortie du salarié dans ses effectifs et le fait qu'il ait fait toute sa carrière à son service.
Que les éléments du débat ne permettent pas de se prononcer sur les points ainsi contestés sur lesquels aucune pièce n'est produite.
Qu'il résulte clairement des déclarations du salarié à l'enquêteur de la caisse le 27 novembre 2012 qu'il était exposé à l'amiante pendant toute sa période d'activité mais selon une fréquence moindre à partir de 1955 ou 1960 lorsqu'il participait aux opérations de dépose du calorifugeage en amiante recouvrant les tuyauteries puis lorsqu'il effectuait un nouveau flocage en amiante et remplaçait les joints en amiante de la chaudière à charbon et des vannes de régulation des tuyauteries transportant la vapeur tandis qu'il était également exposé à cette substance lors des travaux de réparation de la toiture lors desquels il découpait des plaques de fibrociment.
Que l'enquêteur de la caisse, dans son rapport du 8 septembre 2022, se contente de faire état des déclarations du salarié lors de la précédente enquête diligentée à la suite de la déclaration d'une maladie professionnelle du 23 août 2022 et ne fait état d'aucun élément objectif de nature à corroborer les déclarations du salarié, indiquant ne disposer d'aucun document justifiant les postes occupés par le salarié chez la société [5].
Que la réalisation de toute la carrière du salarié au sein de la société, invoquée par la CARSATpour caractériser l'exposition du salarié au service de cette dernière, manque en fait puisque les débats n'ont pas permis de déterminer autrement que par les seules affirmations du salarié ni ses dates d'entrée et de sortie ni le fait qu'il n'aurait eu que la demanderesse pour employeur dans toute sa carrière.
Que les déclarations du salarié n'étant corroborées par aucun élément objectif et extrinsèque et aucune présomption grave précise et concordante, il convient d'ordonner le retrait des coûts litigieux du compte de la société [5] ainsi que le recalcul du taux 2024 impacté et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, sa rectification.
Que la CARSAT succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Que l'équité ne justifiant pas que la CARSAT soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions en ce sens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du CCMIT 1 et du CCMIP 4 imputés par la CARSAT Pays de la Loire sur le compte employeur 2022 de la société [5] ainsi que le recalcul de son taux 2024 et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Déboute la société [5] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la CARSAT Pays de la Loire aux dépens
Le greffier, Le président,