Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FEVRIER 2024
N° RG 22/05580 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMW5
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [T] [R]
C/
S.A.S. DENTSPLY GAC EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00128
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BAIS
Me Nathalie GAILLARD
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. CHRISTOPHE BARBE
RCS Chartres n° 525 219 903
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS & XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 32
APPELANTE
****************
S.A.S. DENTSPLY GAC EUROPE
RCS Versailles n° 350 080 214
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 1
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Dentsply Gac Europe (ci-après 'Dentsply') a pour activité la fabrication et la livraison aux cabinets de dentistes et d'orthodontistes, d'élastiques intraoraux, de bagues, fils orthondontiques, bagues soudées et de brackets qui composent les appareils dentaires.
M. [T] [R] exerce, sous forme de société, la profession de chirurgien-dentiste orthodontiste depuis plus de 20 ans.
La société [T] [R] s'est régulièrement approvisionnée auprès de la société Dentsply pendant une quinzaine d'années.
M. [R] a passé commande auprès de la société Dentsply de divers matériels selon factures des 20 et 24 novembre 2020 pour un montant respectif de 24.676,21 € TTC et 21.260,26 € TTC.
Les factures sont restées impayées, M. [R] soutenant ne pas avoir été livré.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier délivré le 3 septembre 2021, la société Dentsply a fait assigner la société [T] [R] devant le tribunal de commerce de Chartres, afin d'obtenir paiement des factures précitées.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chartres a :
- Déclaré la société Dentsply Gac Europe, recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamné la société [T] [R] à verser la somme de 45.613,75 € à la société Dentsply ;
- Condamné la société [T] [R] au paiement des pénalités de retard contractuellement définies, soit au taux égal à trois fois le taux des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2020, calculés sur la somme de 45.613,75 € ;
- Condamné la société [T] [R] à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés Dentsply et [T] [R] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société [T] [R] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il y a lieu ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 septembre 2022, la société [T] [R] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société [T] [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a :
- Déclaré la société Dentisply Gac Europe, recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamné la société [T] [R] à verser la somme de 45.613,75 € à la société Dentsply Gac Europe ;
- Condamné la société [T] [R] au paiement des pénalités de retard contractuellement définies, soit au taux légal à trois fois le taux des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2020, calculés sur la somme de 45.613,75 € ;
- Condamné la société [T] [R] à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société [T] [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société [T] [R] aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s'il y a lieu ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- Déclarer l'appel formé par la société [T] [R] recevable ;
- Débouter la société Dentsply de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Dentsply à rembourser à la société [T] [R] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit la somme de 48.646,82 € (pièce n°30) augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement soit à compter du 13 octobre 2022 ;
- Condamner la société Dentsply à verser à la société [T] [R] les sommes de :
- 5.000 € au titre des préjudices moral et financiers subis par elle,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Dentsply aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société Dentsply demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondée la société [T] [R] en son appel ;
- L'en débouter ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 27 juillet 2022 ;
Y Ajoutant,
- Condamner la société [T] [R] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
La société [T] [R] soutient que la commande dont la société Dentsply poursuit le paiement ne lui a pas été livrée. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de contester la livraison puisqu'elle n'a jamais eu lieu. Elle indique que nonobstant l'arrêté du 19 mars 2020 pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui privilégie les livraisons sans contact, le vendeur n'est pas exonéré de toute obligation de preuve de la livraison des marchandises vendues, qu'il doit établir la remise de la chose au transporteur et les diligences accomplies par ce dernier notamment les " communications avec le destinataire ou son représentant ". L'appelante rappelle qu'aux termes des conditions générales de vente, sa commande devait recevoir confirmation, alors qu'elle n'a jamais reçu de bon de commande de la part de la société Dentsply. Elle souligne que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, ne démontrant pas avoir remis la marchandise à son transporteur. La société [T] [R] se prévaut du témoignage d'un représentant commercial de la société Dentsply attestant des problèmes de livraison rencontrés par les clients de cette société du fait de sa désorganisation. Elle conteste la preuve de livraison, au demeurant partielle, établie par la société UPS, relevant notamment que le poids du colis indiqué sur le document est incohérent avec le matériel qui devait être livré et que la secrétaire atteste ne pas avoir reçu la livraison invoquée qui n'a été confirmée par aucun sms, mail ou appel téléphonique.
La société [T] [R] conteste par ailleurs l'obligation de porter réclamation dans le délai de 3 jours fixé aux conditions générales de vente, alors qu'elle ne les a pas acceptées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article 5 de ces conditions générales de vente fait courir le délai précité à la prise de livraison des marchandises, alors qu'elle n'a jamais eu lieu et que la société Dentsply ne communique pas le courrier de relance qu'elle lui aurait adressé le 16 décembre 2020.
Enfin, la société [T] [R] considère que la société Dentsply a fait preuve de légèreté blâmable en recourant à un mode de livraison insuffisamment sécurisé au regard du caractère coûteux du matériel et de l'absence d'assurance.
La société Dentsply répond que les bons de livraison du transporteur UPS établissent que le matériel a été livré le 20 novembre 2020 et facturé le 28 novembre 2020. Elle fait valoir qu'en raison de la propagation du virus Covid-19, l'arrêté du 19 mars 2020 complétant celui du 14 mars 2020 a privilégié les livraisons sans contact. Elle soutient que la commande a bien été passée et que le bon de livraison comporte le nom de la secrétaire du cabinet d'orthodontie, Mme [L], en tant que mesure alternative du fait de la pandémie. L'intimée considère que les attestations des assistantes du cabinet d'orthodontie et de son ancien salarié, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier ne revêtent pas de caractère probant. Elle indique que la société [T] [R] ne peut contester le caractère contractuel des conditions générales de vente, alors qu'elle est en relation d'affaires avec elle depuis 15 ans et que M. [R] a reconnu à l'audience en avoir eu connaissance. La société Dentsply souligne que le 4 janvier 2021, la société [T] [R] a fait état de manquants et non d'une absence de livraison, alors qu'elle avait été relancée par courrier du 16 décembre 2020 du fait de l'absence de règlement des factures. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement.
*****
L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En application de ces dispositions, il incombe à la société Dentsply qui réclame le paiement des factures relatives à la commande de matériels d'orthodontie, d'établir que ces marchandises ont été livrées à la société [T] [R].
Concernant la première livraison qui serait intervenue le 24 novembre 2020, la cour observe que la société Dentsply ne verse pas aux débats, comme elle le soutient, le bon de livraison du transporteur, mais un simple relevé d'informations établi par la société UPS le 18 février 2021, dont il n'est pas démontré que les indications correspondent à ce qui figure sur le bon de livraison. Il doit en effet être souligné que la société UPS est susceptible de voir sa responsabilité engagée dans le cadre d'une mauvaise exécution de sa prestation de livraison, de sorte que le caractère probant du relevé d'informations est sujet à caution en l'absence de communication du bon de livraison.
Au surplus, l'appelante souligne pertinemment qu'il ressort du document émis par le transporteur que la marchandise a été remise, non pas à la société [T] [R] ou à une personne habilitée, mais à un tiers dont l'identité n'est pas précisée ("Déposé à : Other'), de sorte que la livraison alléguée n'est pas démontrée.
Si M. [R], par courriel du 4 janvier 2021, fait mention du courrier de relance du 16 décembre 2020, au demeurant non produit par l'intimée, par lequel la société Dentsply aurait réclamé le paiement de ses factures, il ne saurait en être déduit que l'appelante aurait dû, conformément aux conditions générales de vente, contester dans le délai de 3 jours prévu à l'article 5, dès lors d'une part, qu'il n'est justifié d'aucun bon de commande comportant des conditions générales de vente pour la livraison en cause et d'autre part, que ces stipulations fixent le point de départ du délai de réclamation à la réception des marchandises. Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que la société [T] [R] a bien été livrée du matériel commandé. Contrairement à ce que soutient la société Dentsply, M. [R] n'a pas fait état de manquants lors de sa réclamation, il a clairement indiqué dans son courriel du 4 janvier 2021 qu'il n'avait rien reçu : " les factures des 20 et 24 novembre vu leur montant doivent correspondre à la commande d'attaches dont nous restons dans l'attente de la livraison ".
Dès lors que la société Dentsply échoue à rapporter la preuve de la livraison de la marchandise facturée, la demande en paiement de la facture n°ARVE00411105 émise le 20 novembre 2020 ne peut prospérer. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Concernant la livraison qui serait intervenue le 25 novembre 2020, à nouveau la société Dentsply ne produit pas le bon de livraison, mais un simple relevé d'informations établi par la société UPS le 18 février 2021, ne permettant pas de confirmer que la mention " Covid Guimares " y a effectivement été portée. Pour les motifs précités et alors que le cabinet d'orthodontie et donc sa secrétaire Mme [L], a pu, de l'accord des parties, réceptionner de nombreuses livraisons de matériels de la société Dentsply au cours des quinze années de relation contractuelle, le caractère probant du relevé d'informations émis par la société UPS est sujet à caution en l'absence de communication du bon de livraison.
En outre, il doit être rappelé que l'article 7 ter II de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 mars 2020, prévoit s'agissant des livraisons de marchandises que :
" La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.
La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en oeuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions sont d'ordre public " (souligné par la cour).
Malgré les exigences posées par ces dispositions, la cour constate qu'il n'est pas justifié d'une communication du chauffeur avec le destinataire préalablement à la livraison. En outre, en l'absence de production du bon de livraison, la mesure alternative ayant consisté à reporter le nom de la secrétaire n'est pas démontrée.
Pour les motifs précités, il ne peut être reproché à la société [T] [R] de ne pas avoir formulé de contestation dans le délai de 3 jours de la réception des marchandises prévu à l'article 5 des conditions générales de vente, la livraison en cause n'étant pas davantage établie. Par ailleurs, comme indiqué supra, par courriel du 4 janvier 2021, M. [R] a dénoncé le défaut de livraison et non l'existence de " manquants ".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Dentsply échoue à nouveau à rapporter la preuve de la livraison de la marchandise facturée, de sorte qu'elle doit également, par infirmation du jugement, être déboutée de sa demande en paiement de la facture n°ARVE00411296 du 24 novembre 2020.
Il n'apparaît pas nécessaire de condamner la société Dentsply à rembourser à la société [T] [R] la somme de 48.646,82 € payée par cette dernière en exécution du jugement, cette obligation de restitution pesant sur l'intimée par le seul effet du présent arrêt infirmant les chefs du jugement portant condamnation de l'appelante au paiement des factures et des pénalités de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société [T] [R] réclame 5.000 € de dommages et intérêts du fait de la nécessité de faire appel à un autre fournisseur et des tracasseries subies.
Au soutien de sa demande, l'appelante communique une facture émise par la société American Orthodontics le 21 juin 2021. Cependant, rien ne démontre que cette commande a été passée pour suppléer celle du 20 novembre 2020 et il n'est pas établi que la société [T] [R] a été confrontée à un manque de matériel ayant empêché le docteur [R] de prodiguer les soins à ses patients.
Par ailleurs, les trois mails envoyés par M. [R] pour contester la demande en paiement des factures litigieuses sont insuffisants à caractériser le préjudice moral invoqué, étant observé que l'appelante ne justifie d'aucun autre élément probant permettant de démontrer le préjudice allégué.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [T] [R] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société Dentsply qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société [T] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [T] [R] de sa demande au titre des préjudices moral et financier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Dentsply Gac Europe de sa demande en paiement des factures n°ARVE00411105 et n°ARVE00411296 des 20 et 24 novembre 2020 ;
Condamne la société Dentsply Gac Europe aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Dentsply Gac Europe à payer à la société [T] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,