Texte intégral
21 MARS 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUV4
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
/
Société [5]
jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 27 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00080
Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole HALLE, avocat suppléant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Février 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2019, M. [T], salarié de la société [5] depuis le 22 août 2016 en qualité de pareur, découenneur, mouleur a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L5S1 volumineuse.
Par courrier du 23 octobre 2019, la CPAM de la HAUTE- LOIRE a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La société [5] a saisi le 23 décembre 2019 la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie d'un recours contre cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY d'une contestation de la décision de prise en charge, maintenue par la commission de recours amiable par décision du 19 février 2020.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [5] ;
- infirmé la décision de la CRA du 19 février 2020, notifiée le 3 mars 2020 ;
-dit que la décision de la CPAM de la HAUTE LOIRE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 juillet 2019 par M. [T] est inopposable à la société [5] ;
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de la HAUTE LOIRE aux dépens ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2021, la CPAM de la HAUTE-LOIRE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 21 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la CPAM de la HAUTE-LOIRE contre le jugement n° RG 20/000080 rendu par le tribunal judiciaire du PUY EN VELAY recevable mais mal fondé;
- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 parle tribunal judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'il lui a déclaré inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 23 juillet 2019 déclarée par M. [T] ;
En toute hypothèse :
- débouter la CPAM de la HAUTE-LOIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM de la HAUTE-LOIRE aux entiers dépens.
Par ses écritures visées le 20 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la HAUTE-LOIRE conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle n°98 A de M. [T] ( sciatique par hernie discale L5 S1) du 23 juillet 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de la maladie:
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.'
Il ressort de ces dispositions que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être cumulativement réunies :
- la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
- l'exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles en l'espèce appliqué par la CPAM de la HAUTE-LOIRE concerne les maladies ainsi désignées : 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'. Le délai de prise en charge est fixé à 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 5 ans, et la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer comprend les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans :
- le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- les mines et carrières ;
- le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- le déménagement, les garde-meubles ;
- les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- les travaux funéraires.
La société [5] soutient que la CPAM de la HAUTE- LOIRE ne démontre pas que les conditions d'application du tableau sont remplies en ce qui concerne le délai de prise en charge et l'exposition au risque, de sorte que celle-ci serait mal fondée à lui opposer, sur le fondement de ce tableau, une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
S'agissant de la nature des travaux accomplis par le salarié, la société [5] conteste qu'ils impliquent une manutention manuelle habituelle de charges lourdes, telle qu'exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle fait observer que M. [T] réalise 80% de son temps de travail au parage des jambons crus/secs desossés, opération qui consiste à enlever la couenne et le gras de couverture, et que les jambons, qui ne sont pas manipulés, ne pèsent en tout état de cause qu'entre 5 et 15 kilogrammes. Elle ajoute que dans la mesure où aucune contre-indication médicale n'a été posée par le médecin du travail lors de la visite du 11 mars 2019, postérieure à la date de première constatation médicale de l'affection, la condition d'exposition au risque ne peut considérée comme satisfaite.
Selon le questionnaire renseigné par l'employeur au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, M. [T] accomplit, à hauteur de 80% de son temps, le parage des jambons/crus desossés en assurant leur prise sur un convoyeur, la suppression du gras et du croutage avec couteau en fonction de la qualité de jambon recherchée et la dépose du jambon sur un autre convoyeur à hauteur d'épaule. Il assume également les opérations de découennage, pour les besoins desquelles il doit prendre le jambon sur le convoyeur et déposer le jambon découenné sur convoyeur à hauteur de taille.
Le nombre de jambons concernés se situe entre 300 et 350 par jour de travail et le poids de chaque unité est compris entre 5 et15 kilogrammes.
Il ressort des informations livrées par la société [5] sur la nature des tâches confiées à M. [T] que ce dernier est chargé de saisir puis, après parage et découennage, de déposer entre 300 et 350 jambons sur un convoyeur à chaque jour de travail. Il est donc appelé à porter très régulièrement ces unités pesant chacune entre 5 et 15 kilogrammes.
L'article R4541-9 du code du travail invoqué par la société [5] interdit le port habituel de charges supérieures à 55 kilogrammes sans reconnaissance préalable d'aptitude émanant du médecin du travail. Si le poids des charges unitaires portées par M. [T] est sans commune mesure avec celui des charges nécessitant une déclaration d'aptitude de la médecine du travail, il n'en demeure pas moins que le tableau n°98 des maladies professionnelles ne fixe pas de poids minimal quant aux charges lourdes manutentionnées par le salariés, ni ne renvoie aux dispositions du code du travail pour la définition de la notion de charges lourdes.
En outre, l'absence de contre-indication médicale portée par le médecin du travail lors de la visite périodique du 11 mars 2019 est sans incidence sur l'appréciation de la condition relative au port habituel de charges lourdes, la mise en oeuvre du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étant pas subordonnée à l'avis du médecin du travail, mais liée à l'examen des conditions effectives d'exercice de l'activité professionnelle.
Aucune norme n'étant retenue par le tableau, il convient d'apprécier la condition de manutention de charges lourdes non seulement au regard de la charge unitaire, mais également du poids cumulé journalier, qui au cas présent, est supérieur à 2 tonnes, même en se basant sur le nombre de jambons manipulés déclaré par l'employeur, et non par le salarié dont l'estimation est équivalente à près du double.
Comme le relève à juste titre la caisse d'assurance maladie, le caractère habituel des travaux désignés au tableau des maladies professionnelles n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
Ainsi, quand bien même le déplacement des pièces de jambons ne constitue qu'une tâche accessoire par rapport à celle strictement consacrée au parage et découennage, ce geste n'en demeure pas moins habituellement, et même intensément, pratiqué chaque jour de travail, dans le cadre d'une activité de chargement et déchargement en cours de fabrication et de stockage de produits destinés à l'alimentation, telle qu'incluse à la liste des travaux énoncés au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Au vu de ces éléments, le moyen tenant à l'absence d'exposition au risque sera écarté.
En ce qui concerne la condition tenant au délai de prise en charge, il est constant que M. [T] ne disposait pas, au sein de la société [5] qui l'a embauché le 22 août 2016, d'une ancienneté au moins égale à cinq ans lorsque la maladie s'est manifestée.
Pour considérer que la condition tenant à la durée d'exposition au risque est néanmoins remplie, la CPAM de la HAUTE-LOIRE a procédé au calcul du cumul des périodes d'exposition en intégrant son apprentissage professionnel et ses missions intérimaires antérieurs à son embauche par la société [5].
Or, comme l'a à juste titre constaté la juridiction de premier degré, il ne ressort pas de l'examen des pièces justificatives versées au dossier de la caisse, à savoir la copie du contrat d'apprentissage en boucherie conclu pour deux années le 15 septembre 2011 et du contrat de mission temporaire en date du 29 décembre 2014, qu'au cours des expériences professionnelles qui ont précédé son engagement par la société [5], M. [T] ait accompli pendant un reliquat de durée suffisant des travaux impliquant la manutention habituelle de charges lourdes au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il n'est ainsi pas démontré que le contrat d'apprentissage a été mené jusqu'à son terme, rendant ainsi incertaine la durée de l'expérience acquise, ni que les fonctions effectivement occupées dans ce cadre comportaient la manutention habituelle de charges lourdes. De la même façon, la seule production du contrat de travail intérimaire portant, pour la période du 29 décembre au 31 décembre 2014, sur un poste de ' travail polyvalent sur postes hachage- embossage, étuves, conditionnement et emballage- contrôles rigoureux- manutention diverse', n'est pas suffisante, sans autres vérifications, pour estimer que ces diverses tâches répondaient par leur nature et leur fréquence aux travaux visés au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il en résulte que si le délai de prise en charge de 6 mois n'est pas querellé, c'est en revanche à raison que la société [5] conclut que la condition de durée d'exposition au risque posée par ce tableau n'est pas satisfaite.
En conséquence, l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, qui ne pouvait être présumée, ne pouvait qu'être admise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L461-1 susvisées du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que sans qu'il soit utile de développer outre sur les moyens complémentaires développés, la société [5] est fondée à exciper de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 30 juillet 2019 par M. [T].
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il statué en ce sens.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile:
Eu égard à la solution du litige apportée à hauteur d'appel, le jugement déféré sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la HAUTE-LOIRE qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE- LOIRE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN