Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute n° 24/
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLX
2 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL TOSI
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. VITIVISTA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
G.F.A. CHATEAU FONTANEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 janvier 2024, la S.A.S. VITIVISTA a assigné le G.F.A. CHATEAU FONTANEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de le voir condamner au paiement des sommes de :
- 10.909,15 €uros, à titre provisionnel, correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chaque facture,
- 200 €uros à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-6 du Code de commerce,
- 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens avec émoluments dus au commissaire de justice figurant à l’article A444-32 du Code de commerce.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à son siège, le G.F.A. CHATEAU FONTANEAU n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Il ressort des justifications produites par la S.A.S. VITIVISTA, et notamment les bons de livraison et factures, le relevé de compte et une mise en demeure, que l'obligation de le G.F.A. CHATEAU FONTANEAU à son égard peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023.
Les conditions générales de vente prévues par l’article L.441-6 du Code de commerce stipulant une indemnité forfaitaire ne sont pas versées aux débats. Cette demande doit être rejetée.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 697 du Code de procédure civile et excluent toute autre condamnation au titre des sommes dues en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne le G.F.A. CHATEAU FONTANEAU à payer à la S.A.S. VITIVISTA la somme de 10.909,15 €uros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A.S. VITIVISTA du surplus de ses prétentions.
Condamne le G.F.A. CHATEAU FONTANEAU aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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