Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09303 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F17/00067
APPELANT
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AL2M enseigne 'CHAUFF EXCEL'
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau D'AUXERRE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [C] [B] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AL2M
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau D'AUXERRE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats à durée déterminée du 14 juin au 31 décembre 2011 et du 9 janvier au 31 décembre 2012, puis contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2013, M. [H] a été engagé à compter du 20 juin 2011 par la société AL2M exerçant sous l'enseigne Chauff Excel, en qualité de plombier chauffagiste, coefficient 120 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
En dernier lieu, M. [H] occupait l'emploi de plombier chauffagiste au coefficient 210.
La société AL2M est spécialisée dans la fourniture et la pose de matériel de plomberie et de chauffage. Elle compte moins de 11 salariés.
Par courrier du 5 avril 2016, M. [H] a demandé à la société le paiement de diverses indemnités.
Par courrier du 9 avril 2016, la société n'a pas fait droit aux demandes du salarié, et a fait état de manquements de sa part.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre, le 31 mai 2017, pour obtenir la condamnation de la société AL2M au paiement de rappels de salaire et indemnités ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences pécuniaires attachées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a condamné la société AL2M à payer à M. [H] les sommes de 4 408,58 euros à titre de rappel d'indemnités de repas de 2014 à 2018, et de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2018, M. [H] a interjeté appel du jugement notifié le 29 juin 2018.
Par lettre du 12 décembre 2018, M. [H] a démissionné en formulant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AL2M et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2019.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2019, M. [H] demande à la cour de :
- Faire produire à sa démission les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - - Condamner la société AL2M au paiement des sommes suivantes :
° 4 408,58 euros à titre de rappel d'indemnité de repas de 2014 à 2018,
° 129,65 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2018,
° 284,80 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2017,
° 396,68 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2016,
° 473,83 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2015 ,
° 257,82 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2014,
° 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de transmission à la CPAM de l'attestation de salaire permettant le calcul des IJSS,
° 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété résultant de l'absence de visite médicale périodique,
° 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non règlement de la caisse de congés payés du bâtiment,
° 3 610,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,09 euros de congés payés afférents,
° 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 132,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 10 897,50 euros pour travail dissimulé,
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a arrêté un plan de redressement au profit de la société AL2M et a désigné Me [B] en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan.
Par exploits du 5 novembre 2021, M. [H] a fait délivrer assignations à l'AGS CGEA de [Localité 6] et à la Selarl AJRS afin d'entendre la cour fixer sa créance aux sommes au paiement desquelles il sollicitait la condamnation de la société AL2M et d'obtenir l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS CGEA de [Localité 6].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2022, la société AL2M et la Selarl AJRS, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AL2M, demandent à la cour de :
- Prendre acte de l'acceptation par la société AL2M de sa condamnation à verser à M. [H] la somme de 4 408,58 euros à titre de rappel d'indemnités de repas,
- Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement
- Se référer au 'barème Macron' pour le montant des dommages et intérêts en cas de requalification de la démission de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- Condamner M. [H] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2022, l'AGS appelée en garantie, demande à la cour sa mise hors de cause, en tout état de cause la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes du salarié et la limitation de sa garantie aux limites et plafonds légaux.
L'instruction a été clôturée le 29 mars 2022 et l'affaire plaidée le 30 mars 2022.
MOTIFS
Sur le rappel d'indemnité de repas de 2014 à 2018
Les conclusions de la société AL2M tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son acceptation de sa condamnation à verser à M. [H] la somme de 4 408,58 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, valent acquiescement au jugement sur ce chef de dispositif.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le rappel d'indemnités de trajets
La société AL2M et la Selarl AJRS soutiennent que, selon la convention collective applicable, un barème de petit déplacement est établi par zone kilométrique pour compenser le temps de trajet effectué par un salarié pour se rendre sur un chantier mais uniquement lorsque ce temps n'est pas décompté dans son temps de travail effectif habituel.
Ils font alors valoir que ces indemnités de trajet ne sont pas dues par l'entreprise dans la mesure où cette dernière paie intégralement les temps de trajet de ses salariés comme du temps de travail effectif, puisqu'elle demande à ses salariés d'être au dépôt à 07 h30 pour prendre les instructions des chantiers du jour ainsi que leur matériel, et les rémunère à compter de ce moment et jusqu'à leur retour au dépôt.
Cela étant, le régime des indemnités de petits déplacements est défini par les articles 8-11 à 8-29 de la convention collective nationale, notamment :
'8-11
Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
8-12
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
(...)
8-17
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.'
Il résulte de ces dispositions que, comme justement soulevé par M. [H], l'indemnité de trajet prévue par la Convention collective applicable a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, et qu'en conséquence, elle est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, à la demande en rappel d'indemnités de trajet de M. [H], selon des montants conformes aux prescriptions conventionnelles et non autrement contestés.
La société AL2M étant redevenue maître de ses biens par les effets du plan de redressement, elle sera condamnée au paiement de ces sommes au profit de M. [H].
Sur les dommages et intérêts pour absence de transmission à la CPAM de l'attestation de salaire permettant le calcul des IJSS
M. [H] fait valoir qu'il était en accident de travail sur la période du 29 juin 2016 au 6 juillet 2016 mais que l'employeur ne va transmettre l'attestation de salaire à la CPAM que le 27 octobre 2016, soit avec un retard de près de 4 mois, ce qui a eu pour effet de le priver, dans l'intervalle, des indemnités journalières auxquelles il avait droit.
La société AL2M et la Selarl AJRS répliquent que dans un mail du 4 octobre 2016, la CPAM indique à M. [H] qu'une 'nouvelle attestation de salaire' devait être établie pour régulariser à la hausse le montant des indemnités journalières à percevoir par le salarié au titre d'un accident du travail, ce qui, selon eux, démontre bien qu'une première attestation de salaire avait été établie et transmise par la société à la CPAM.
Ils ajoutent que la CPAM a accusé bonne réception de la déclaration d'accident de travail par Net-entreprises le 30 juin 2016 et que de ce fait, elle pouvait traiter le dossier de son salarié sans délai et lui accorder a minima des indemnités journalières de maladie le temps de confirmer sa prise en charge au titre d'un accident du travail.
Cela étant, il résulte d'un mail adressé par la CPAM à M. [H] le 20 octobre 2016 qu'à cette date, l'organisme était toujours en attente de la réception de l'attestation de salaire établie par l'employeur, indispensable pour le versement de ses indemnités journalières, ce qui contredit les affirmations de la société AL2M et la Selarl AJRS sur l'accomplissement par l'entreprise, de l'ensemble de ses obligations déclaratives en matière d'accident d'origine professionnelle.
Mais, M. [H] ne caractérise ni ne démontre l'existence d'un préjudice moral causé par le retard déclaratif de son employeur de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur la modification tardive des horaires de travail
M. [H] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que la société AL2M ne contestait pas avoir prévenu le jour pour le lendemain d'un changement de planning à titre exceptionnel sans tirer les conséquences de ce manquement à ses obligations reconnu par l'employeur, le Conseil ayant toutefois cru devoir considérer que l'employeur devait être plus tolérant lorsque le salarié sollicitait des congés sans respecter un délai raisonnable.
Cela étant, l'unique note interne du jeudi 14 avril 2016 informant M. [H] qu'il a accompli 32 heures de travail cette semaine-là, que les 3 heures restant pour atteindre 35 heures seront accomplies la semaine suivante et qu'il sera de week end dès le soir même et travaillera 3 heures de plus le vendredi suivant, ne démontre pas une variation des horaires du salarié autrement qu'à titre exceptionnel.
M. [H] invoque la récurrence de cette situation mais ne verse aucune pièce à l'appui de cette affirmation.
Au surplus, M. [H] soutient dans les motifs de ses écritures que ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne formule pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, lie la cour.
Sur le préjudice d'anxiété résultant de l'absence de visite médicale périodique
M. [H] fait valoir qu'il a bénéficié d'une unique visite médicale en 2015 sur une période de sept ans alors qu'il souffre d'un problème d'hypertension identifié à l'occasion de cette visite qui a généré un certain nombres d'arrêts de travail alors que cette pathologie aurait pu être décelée plus tôt si l'employeur avait respecté son obligation en la matière et que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice d'anxiété et ce d'autant plus qu'il a été victime d'un accident du travail d'origine professionnelle en 2016.
La société AL2M et la Selarl AJRS relèvent que M. [H] a été déclaré apte sans réserve lors d'une visite médicale du travail le 9 mars 2015 et que son arrêt pour accident du travail n'a duré que quelques jours du 29 juin au 6 juillet 2016 et a été causé par une coupure au majeur droit à l'occasion de la pose d'un groupe VMC.
Cela étant, en invoquant un préjudice d'anxiété nécessairement causé, M. [H] ne procède que par la voie d'une affirmation de principe qui ne vaut pas la preuve de l'existence du préjudice allégué.
En outre, l'arrêt de travail évoqué par M. [H] résulte d'un accident, non d'une maladie professionnelle et aucun lien entre l'hypertension de l'intéressé et l'accident n'est établi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique.
Sur les dommages et intérêts pour non règlement de la caisse de congés payés du bâtiment
M. [H] fait valoir que, pendant plus de deux ans, la société AL2M n'a pas réglé ses cotisations à la Caisse des congés payés du bâtiment le privant ainsi de la prime de vacances de 30 % octroyée par la Caisse.
La société AL2M et la Selarl AJRS répliquent que M. [H] n'a subi aucune perte de salaire puisqu'elle lui a versé une avance sur salaire pour la période de ses congés 2018, et que s'il a été privé de la prime de vacances de 30 % pour un montant de moins de 400 euros bruts, la régularisation des cotisations par l'employeur en décembre 2018 l'a rétabli dans ses droits quatre mois après.
Cela étant, M. [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice financier et moral dont il demande réparation du fait du retard de cotisation de son employeur à la Caisse de congés payés du bâtiment qui n'a entraîné qu'un report de ses droits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [H] soutient que, depuis l'origine, il a été convenu qu'il percevrait une indemnité forfaitaire de panier par jour de travail afin de compléter le salaire qui était inférieur à ses attentes et que ces sommes auraient dû apparaître sur les fiches de paie que ce soit à titre de complément de salaire comme convenu dans l'esprit des parties ou même à titre d'indemnités de repas non soumises à cotisation du fait de l'absence d'application de l'abattement de 10% pour frais professionnels dans l'entreprise comme prétendu par l'employeur, et ce dans ce dernier cas, en application de l'article 4.4 de la convention collective.
Il ajoute que l'absence de mention des sommes versées sur les bulletins de paie est évidemment intentionnelle et a eu pour conséquence de soustraire l'employeur au paiement de cotisations sociales.
La société AL2M et la Selarl AJRS répliquent, d'une part, que les exemples des autres modalités de décompte des frais et des remboursements de plusieurs autres salariés démontrent que tous sont à la même enseigne et que M. [H] ne bénéficie pas d'un avantage particulier consistant à se voir payer indûment des indemnités de repas et, d'autre part, que la pratique de la société consistant à ne pas faire figurer ces indemnités sur le bulletin de paie a été jugée régulière par l'URSSAF lors de deux contrôles intervenus en 2004 puis en 2010.
Cela étant, il résulte des écritures de M. [H], et il n'est pas contesté par la société AL2M, que l'employeur n'a plus versé la prime de panier au salarié depuis le mois d'avril 2016.
En conséquence, une telle prime ne devait pas figurer sur les bulletins de paie de l'intéressé à compter de cette date.
En ce qui concerne la période antérieure, M. [H] ne démontre pas l'existence d'un accord pour conférer à la prime de panier la nature d'un complément de rémunération pour répondre à ses prétentions salariales. Il n'établit pas davantage qu'il entrait dans l'un des cas d'exclusion de cette prime, à savoir qu'il prenait effectivement son repas à sa résidence habituelle, qu'un restaurant d'entreprise existait sur le chantier et que le repas était fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ou que le repas était fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas et, en conséquence, que la nature de cette prime avait été détournée par l'employeur.
Ainsi, la prime de panier ne pouvant être considérée comme un complément de salaire, comme prétendu par M. [H], l'absence de mention de celle-ci, qui ne donne pas lieu à charges sociales, sur les bulletins de paie antérieurement à avril 2016 est, certes contraire aux prescriptions de la convention collective nationale, mais ne caractérise pas pour autant un travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5-2 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
M. [H] soutient que les manquements de son employeur détaillés dans sa lettre de démission, à laquelle il se réfère, et la persistance de ce dernier à ne pas régulariser ceux-ci avant toute condamnation par la juridiction prud'homale rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles de travail et, ce d'autant que la réalité de la situation de travail dissimulé est confirmée par deux autres salariés de l'entreprise et qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur a proféré des menaces de violences physiques afin qu'il renonce à ses droits, comme attesté par ces mêmes salariés.
La société AL2M et la Selarl AJRS répliquent que les présumés manquements invoqués par M. [H], depuis son premier courrier du 5 avril 2016, sont inconsistants, voire inexistants.
Cela étant, aux termes de sa lettre du 12 décembre 2018 à laquelle il renvoie expressément dans ses écritures pour établir les motifs de sa démission, M. [H] invoque :
- l'absence de visite médicale périodique,
- la cessation du versement des indemnités de repas comme convenu, à savoir un repas par jour,
- l'absence de règlement des indemnités de déplacement,
- l'absence de cotisation auprès de la Caisse de congés du bâtiment,
- des menaces proférées à son encontre,
- la tentative par l'employeur d'obtenir des attestations à son encontre,
- la différence entre le salaire brut déclaré pour 2017 sur son compte retraite et celui figurant sur sa feuille de paie de décembre 2017, d'où une perte de points,
- la mise à disposition par l'employeur d'un camion manifestement en très mauvais état et dépourvu de contrôle technique.
Or, certains griefs exposés ne sont pas établis (mise à disposition par l'employeur d'un camion en très mauvais état et dépourvu de contrôle technique, différence entre le salaire brut déclaré pour 2017 sur son compte retraite et celui figurant sur sa feuille de paie de décembre 2017), d'autres ne sont pas fautifs (l'absence de règlement des indemnités de déplacement résulte d'un débat sur la nature de cette indemnité tranché en faveur de l'employeur en première instance ; la tentative par l'employeur d'obtenir des attestations à l'encontre du salarié procède d'une recherche de preuve dans le cadre d'un litige prud'homal alors que la sollicitation de faux témoignages n'est pas démontrée), et d'autres n'ont manifestement pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail (l'absence de visite médicale périodique, la cessation du versement des indemnités de repas, l'absence de cotisation auprès de la Caisse de congés du bâtiment).
Par ailleurs, en ce qui concerne le grief de menaces proférées à l'encontre du salarié, il doit être relevé que si celles-ci sont attestées par deux salariés, elles n'ont pas été directement adressées à l'intéressé mais lui ont été rapportées et qu'à l'exception d'échanges polémiques par lettres dans lesquelles chacune des parties rejette la responsabilité de la situation sur l'autre et demande un apaisement de leurs relations, il n'apparaît pas que les conditions de travail de M. [H] aient été dégradées à compter de sa première réclamation d'avril 2016 ni même après l'introduction de la procédure prud'homale.
En conséquence, il n'y a pas lieu de donner à la démission de M. [H] en date du 12 décembre 2018 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] sera donc débouté de ses demandes en paiement de salaire sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS CGEA de [Localité 6] ayant régulièrement été appelée dans la cause, le présent arrêt lui sera rendu opposable.
Néanmoins, il sera rappelé que la société AL2M est redevenue maître de ses biens depuis le plan de redressement et qu'en conséquence, la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 6] pour le paiement des sommes dues en vertu du présent arrêt dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, ne sera acquise qu'en cas de résolution du plan.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, et compte-tenu de leur nature, la somme allouée par les premiers juges à titre de rappel d'indemnités de repas et celles allouées par le présent arrêt produiront des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017, date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société AL2M sera condamnée à verser à M. [H], accueilli en une partie de ses demandes en appel, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement d'indemnités de trajet,
Statuant à nouveau de ce seul chef de dispositif infirmé,
CONDAMNE la société AL2M à verser à M. [H] les sommes suivantes :
° 129,65 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2018,
° 284,80 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2017,
° 396,68 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2016,
° 473,83 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2015 ,
° 257,82 euros à titre d'indemnité de trajets pour l'année 2014,
DIT que ces sommes ainsi que celle allouée à titre de rappel d'indemnités de repas par les premiers juges produiront des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] de sa demande tendant à faire prendre à sa démission les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AL2M à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AL2M aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT