Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[H]
C/
[29]
[23]
[28]
AGF [20]
[26]
SIP D'HLM
[30]
[27]
SIP [Localité 17] NORD EST
S.A. [31]
TRESORERIE GRAND [Localité 17] ET AMENDES
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05766 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [P] [H]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparants
APPELANTS
ET
[29], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 11]
[23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 13]
[28], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
AGF [20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 18]
[26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [24]
[Adresse 10]
[Localité 19]
SIP D'HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
[30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU
[Adresse 34]
[Localité 15]
[27], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
SIP [Localité 17] NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A. [31]
[Adresse 9]
[Localité 16]
TRESORERIE GRAND [Localité 17] ET AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière .
*
* *
DÉCISION :
M. [G] [H] a saisi, pour la seconde fois, la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 septembre 2019.
M. [H] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de vérification des créances de la SA [30] et la SA [31]. Par jugement rendu le 6 avril 2021, les déclarations de créances ont été confirmées.
Par jugement du 19 mai 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Amiens a ouvert une mesure d'habilitation familiale générale au bénéfice de M. [H] confiée à son fils, M. [P] [H].
Le 3 août 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 201 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 72 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan en cas de parfait respect, pour un montant de 20 433,58 € soit 59,72 % de l'endettement global.
M. [P] [H], ès qualités de représentant légal de son père, a contesté cette décision et par jugement du 23 novembre 2021, le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
déclaré M. [P] [H], ès qualités, recevable en sa contestation des mesures imposées ;
constaté le défaut de comparution de M. [P] [H] à l'audience et par voie de conséquence l'absence de soutien du recours ;
dit en conséquence que M. [G] [H], représenté par M. [P] [H], devra apurer ses dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 3 août 2021 ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à MM. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 novembre 2021.
[P] [H], ès-qualités, a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2021, régularisée le 16 décembre 2021, relevé appel de cette décision.
Il a fait valoir qu'il ne s'est pas présenté à l'audience en raison de la réception tardive de la convocation. Il a déclaré que son père était placé en résidence pour seniors dont le loyer s'élève à 1482€ par mois et que ses revenus sont de 2 040 €. il a précisé que le reste de ses revenus était consacré aux frais de bases et frais médicaux importants de M. [H].
M. [P] [H] a sollicité la cour de bien vouloir ordonner la saisie du véhicule de son père et l'effacement du reste des dettes.
Par courriers en date du 19 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courriers reçus au greffe le 30 septembre 2022, la société [32] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 20 octobre 2022. elle a actualisé ses créances dont les montants au titre des différents contrats s'élèvent aux sommes de 7 756,77 €, 1 369 € et 1 812,62 €.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2022, M. [P] [H], ès- qualités, a déclaré qu'il ne sera ni présent ni représenté à l'audience. Il a ajouté avoir accepté l'habilitation familiale pour stopper les dettes de son père et non pour gérer ses dettes passées. Il a déclaré qu'il n'apportera aucun justificatif aux requêtes des créanciers. Il a précisé que son père souffrait d'une dégénérescence neurologique depuis décembre 2021 et que ses revenus de 2 240 € lui servaient à payer ses différentes charges.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2022, la Société [25] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience. Elle a confirmé que le montant de sa créance s'élève à la somme de 3 815,39 € et a sollicité le maintien des mesures imposées par la commission de surendettement.
Par lettre en date du 6 octobre 2022, la [30] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et elle a rappelé le montant de sa créance.
Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR :
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
M. [P] [H], ès qualités de représentant légal de son père, régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 20 octobre 2022.
Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par le demandeur.
Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 23 novembre 2021 conserve son plein effet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
CONSTATE que M. [P] [H], ès-qualités de représentant légal de M. [G] [H], ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
DIT que le jugement rendu par le vice-président chargé de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 23 novembre 2021 conserve son plein effet ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [H], ès-qualités de représentant légal de M. [G] [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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