Texte intégral
22/06/2022
ARRÊT N° 475/2022
N° RG 21/04071 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMV2
CBB/MB
Décision déférée du 05 Février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 16/00076
M. ANIERE
SAS HELI BEARN
XL INSURANCE COMPANY SE
C/
[K] [L] épouse [R]
[M] [D] [O] [R]
[A] [Y] [L]
[P] [T] [I] [J] épouse [L]
[C] [R]
[N] [R]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19]
CPAM DU TARN
EURL AEROBOIS
GROUPAMA D'OC
OFFICE NATIONAL DES FORETS
SA ALLIANZ IARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
SAS HELI BEARN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Thierry MAZOYER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
XL INSURANCE COMPANY SE société anonyme de droit irlandais dont le siège social est situé à [Localité 18] (Irlande) [Adresse 6], agissant par l'intermédiaire de sa succursale française,venant aux droits de la Compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités en sa succursale française Immeuble Java
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Thierry MAZOYER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [K] [L] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Monsieur [M] [D] [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Monsieur [A] [Y] [L]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Madame [P] [T] [I] [J] épouse [L]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Mademoiselle [C] [R], née le [Date naissance 5]/2006
Représentée par M. [M] [R] et Mme [K] [R] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure,
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Mademoiselle [N] [R], née le [Date naissance 1]/2002
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Didier OLIVE de la SCP OLIVE, avocat plaidant au barreau D'ALBI
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Lyse FESCOURT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
EURL AEROBOIS
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
GROUPAMA D'OC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
OFFICE NATIONAL DES FORETS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 6 mai 2014 alors qu'elle effectuait une randonnée pédestre avec sa famille, Mme [R] a été gravement blessée par la chute d'une branche qui s'est décrochée d'un arbre transporté par un hélicoptère chargé de l'évacuation des grumes issues d'une opération d'abattage de bois organisée par l'office national des forêts, dans la forêt domaniale de [Localité 24].
Le Dr [Z], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 3 février 2015, a conclu dans son rapport du 25 mai 2015 à l'absence de consolidation des blessures subies par Mme [R].
PROCEDURE
Par actes en date des 19, 20 et 22 janvier 2016, Madame [K] [L] épouse [R] a fait assigner l'Office National des Forêts, la SARL Heli Bearn chargée du transport par air et son assureur la SA Axa Corporate Solutions, l'EURL Aérobois chargée de l'abattage des bois et son assureur la société Groupama d'Oc, la CPAM du Tarn devant le Tribunal de Grande Instance de Foix pour voir':
- reconnaître la responsabilité in solidum de l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn et l'EURL Aérobois de ses préjudices,
- organiser une expertise afin de déterminer les conséquences de l'accident,
- et obtenir la condamnation in solidum de l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la Compagnie Axa France Iard, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à verser à Madame [R] une provision d'un montant de 61.614,56 € à valoir sur les préjudices subis.
Le 10 mai 2016, l'Office National des Forêts a fait intervenir à la procédure son assureur la SA Allianz Iard.
Par jugement du 22 février 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Foix, considérant les responsabilités de l'ONF, de la SA Aérobois en raison de leur faute respective et de la SA Heli Bearn en sa qualité de gardienne de l'hélicoptère, les a condamnées in solidum à hauteur chacune du tiers, à verser à la CPAM du Tarn la somme de 51 778,38 € au titre de ses débours et a sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de la victime à la suite d'une nouvelle expertise.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2017.
Par arrêt du 20 janvier 2020, la présente Cour infirmait le jugement du 22 février 2017 ayant statué sur les responsabilités, et jugeait que seules l'EURL Aérobois et la SARL Heli Bearn ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de Mme [R], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil pour la première et 1242 du même code pour la seconde, l'Office National des Forêts n'encourant aucune responsabilité, et a jugé que dans les rapports entre l' EURL Aérobois et la SARL Heli Bearn la charge finale de la réparation, des frais irrépétibles et des dépens sera intégralement supportée par l'EURL Aérobois et son assureur, la Compagnie Groupama.
Mais sans attendre le résultat de la décision de la cour ni ordonner la réouverture des débats, le tribunal judiciaire de Foix a par jugement contradictoire en date du 5 février 2020, liquidé les préjudices dans les proportions visées dans son jugement du 22 février 2017.
Ainsi il a:
- dit recevable l'intervention volontaire de M. [M] [R], de M. [A] [L] et Mme [P] [J]-[L], de Melles [N] et [C] [R], et du Centre Hospitalier de [Localité 19]';
- fixé le préjudice de Mme [K] [R], épouse [L] suite à l'accident du 6 mai 2014 ainsi qu'il suit':
*1060,54 € au titre des dépenses de santé actuelles,
*6996,32 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
*211,91 € au titre des frais liés à l'accident,
*175 € au titre des frais liés à l'hospitalisation,
*76,07 € au titre des frais postaux, de copies et copie du dossier médical,
*1200 € au titre des frais de transport,
*5074,04 € au titre de la tierce personne temporaire,
*4259,78 € au titre des dépenses de santé futures,
*7463 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
*150 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
*5217,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*20 000 € au titre des souffrances endurées,
*500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
*6000 € au titre du préjudice d'agrément,
- débouté Mme [K] [R] épouse [L] de ses demandes au titre de l'aménagement temporaire du véhicule adapté';
- condamné in solidum et dans la mesure de la répartition opérée par le jugement du 22 février 2017 pour ce qui est des rapports entre eux, l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] épouse [L] les sommes fixées plus haut, déduction faite de la provision de 46.312,22 € déjà perçue par elle';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [M] [R] la somme de 5000€ au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 2239,06 au titre de ses frais de transports';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [A] [L] et Mme [P] [L] la somme de 1000 € chacun au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 1002,46 € au titre de leurs frais de transports';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] et M. [M] [R] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [C] et [N], la somme de 3000 € à chacune au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de Melle [N] [R], et la somme de 1283,83 € au titre des frais liés aux prises en charge psychologiques';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] épouse [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Tarn';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la CPAM du Tarn':
*la somme de 49 € au titre de sa créance définitive,
*la somme de 1080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
*la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné l'ONF à payer à la compagnie Allianz la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- débouté le Centre Hospitalier de [Localité 19] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Axa Corporate de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Magali Obis.
Par déclaration en date du 25 mai 2020, la SAS Heli Bearn et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la Compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions Assurance ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a':
- dit recevable l'intervention volontaire de M. [M] [R], de M. [A] [L] et Mme [P] [J]-[L], de Melles [N] et [C] [R], et du Centre Hospitalier de [Localité 19]';
- fixé le préjudice de Mme [K] [R], épouse [L] suite à l'accident du 06 mai 2014 ainsi qu'il suit':
1060,54 € au titre des dépenses de santé actuelles,
6996,32 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
211,91 € au titre des frais liés à l'accident,
175 € au titre des frais liés à l'hospitalisation,
76,07 € au titre des frais postaux, de copies et copie du dossier médical,
1200 € au titre des frais de transport,
5074,04 € au titre de la tierce personne temporaire,
4259,78 € au titre des dépenses de santé futures,
7463 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
150 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
5217,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 € au titre des souffrances endurées,
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
6000 € au titre du préjudice d'agrément,
- condamné in solidum et dans la mesure de la répartition opérée par le jugement du 22 février 2017 pour ce qui est des rapports entre eux, l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] épouse [L] les sommes fixées plus haut, déduction faite de la provision de 46.312,22 € déjà perçue par elle';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [M] [R] la somme de 5000€ au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 2239,06 au titre de ses frais de transports';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [A] [L] et Mme [P] [L] la somme de 1000 € chacun au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 1002,46 € au titre de leurs frais de transports';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] et M. [M] [R] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [C] et [N], la somme de 3000 € à chacune au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de Melle [N] [R], et la somme de 1283,83 € au titre des frais liés aux prises en charge psychologique';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] épouse [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Tarn';
- condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la CPAM du Tarn':
*la somme de 55 580,49 € au titre de sa créance définitive,
*la somme de 1080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
*la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné l'ONF à payer à la compagnie Allianz la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Magali Obis.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Foix a ordonné la rectification de plusieurs erreurs matérielles':
- il a fixé le préjudice de Mme [R] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 1604.54 €,
- condamné l'ONF, Heli Bearn, Axa, Aérobois et Groupama d'Oc à payer à la CPAM la somme de 55 580.49 € au titre de sa créance définitive, 1080.00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que 800.00 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, les conclusions de l'EURL Aérobois et de la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc déposées le 18 novembre 2020 ont été déclarées irrecevables.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rôle, à défaut de paiement intégral de la provision ordonnée.
Un pourvoi a été relevé contre l'arrêt mais le conseiller de la mise en état de la Cour de Cassation en a ordonné la radiation le 6 mai 2021.
L'affaire a été réinscrite à la demande des deux appelantes le 1er septembre 2021 en raison de l'exécution de la décision.
L'ONF a formé un appel incident par ses écritures en date du 18 octobre 2021 et le Centre Hospitalier de [Localité 19] également par ses écritures en date du 24 novembre 2021.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La société XL Insurance Company SE et la SAS Heli Bearn, dans leurs dernières écritures en date du 15 novembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1384 du Code civil, dans leur rédaction alors applicable et 1240, 1241 et 1242 du Code civil, de':
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Foix le 5 février 2020, sauf en ce qu'il a :
* accordé à Mme [K] [R] :
- 211,91 € au titre des frais liés à l'accident
- 175 € au titre des frais liés à l'hospitalisation
- 1 200 € au titre des frais de transport ;
- 5 217,55 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
- 4 259,78 € au titre des dépenses de santé futures,
- 22 080 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 283,83 € au titre des frais de prise en charge psychologique de l'enfant,
*accordé à M. et Mme [L] la somme de 1 000 € au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence,
* débouté Mme [K] [R] de ses demandes au titre de l'aménagement temporaire du véhicule adapté,
* débouté le Centre hospitalier de [Localité 19] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
I- fixer comme suit sur le préjudice de Mme [R] :
1) préjudices patrimoniaux
a. les préjudices patrimoniaux temporaires
*dépenses de santé actuelles : 1 060,54 €
*pertes de gains actuels : débouté
*frais divers:
-frais postaux et de copie : débouté
-frais de transport : minoration
*assistance tierce personne temporaire : 3 079,72 €
b. préjudices patrimoniaux permanents
*perte de gains professionnels futurs :
-à titre principal : débouté
-subsidiairement et en tout état de cause : capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite,
*incidence professionnelle : laissé à l'appréciation de la Cour, sans pouvoir excéder 10 000 €,
2) préjudices extra patrimoniaux
a. les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
*souffrances endurées : 15 000 €
b. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
*préjudice esthétique permanent : 1 000 €
*préjudice d'agrément : 3 000 €
II- fixer comme suit sur le préjudice de M. [M] [R] :
- préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 2 000 €
-frais de transport : débouté à titre principal ou 2 128,68 € à titre subsidiaire
III- fixer comme suit sur le préjudice de M. et Mme [L], parents de la victime :
-frais de transport : débouté à titre principal ou 909,78 € à titre subsidiaire.
IV- statuer comme suit sur le préjudice des filles de Mme [R] :
*préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 1 500 € chacune
- condamner in solidum l'EURL Aérobois, la Compagnie Groupama d'Oc, la SAS Heli Bearn et la Compagnie XL Insurance Compagny SE à la dette de réparation des victimes de l'accident du 6 mai 2014 ;
- condamner l'EURL Aérobois, la Compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir intégralement la SAS Heli Bearn et la Compagnie XL Insurance Compagny SE, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions, de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des victimes directes et indirectes, que ce soit au titre des réparations, des frais irrépétibles et des dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner l'EURL Aérobois, la Compagnie Groupama d'Oc à payer à la Compagnie XL Insurance Compagny SE la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [R] et [L], dans leurs dernières écritures en date du 16 novembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code civil et 515, 700 et 909 du Code de procédure civile, de':
- dire irrecevables les conclusions déposées par la Compagnie Groupama d'Oc et la SARL Aérobois le 18 novembre 2020 et par suite les débouter de leurs demandes incidentes ;
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Foix du 5 février 2020 en ce qu'il a :
*dit recevable l'intervention volontaire de M. [M] [R], de M. [A] [L] et de Mme [P] [J]-[L], de Mlles [C] et [N] [R] ;
*condamné in solidum l'ONF, la SARL Heli Bearn, la Compagnie XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la Compagne Axa Corporate Assurance, l'EURL Aérobois et la Compagnie Groupama d'Oc,
*fixé le préjudice de Mme [R] ainsi qu'il suit :
- 1 060.54 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 6 996.32 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 211.91 € au titre des frais liés à l'accident,
- 175.00 € au titre des frais liés à l'hospitalisation,
- 76.07 € au titre des frais postaux, de copies et copie du dossier médical,
- 5 217.55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000.00 € au titre des souffrances endurées,
*condamné in solidum l'ONF, la SARL Heli Bearn, la Compagnie XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la Compagne Axa Corporate Assurance, l'EURL Aérobois et la Compagnie Groupama d'Oc à payer à M. [R] la somme de 2 239.06 € au titre des frais de transport,
*condamné in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [L] la somme de 1002.46 € au titre des frais de transport,
*condamné in solidum les mêmes à payer à Mme et M. [R], en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [C] et [N] la somme de 3 000.00 € à chacune au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 1.283.83 € au titre des frais liés aux prises en charge psychologique pour [C],
*condamné in solidum les mêmes à payer à Mme [R] la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC,
*déclaré le jugement opposable à la CPAM du Tarn,
*débouté la Compagnie XL Insurance Compagny SE venant aux droits d'Axa Corporate Assurance de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC,
*condamné l'ONF, la SARL Heli Bearn, la Compagnie XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la Compagne Axa Corporate Assurance, l'EURL Aérobois et la Compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens ;
pour le surplus, le réformant ;
- condamner in solidum, l'ONF, la SARL Heli Bearn, la Compagnie XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la Compagne Axa Corporate Assurance, l'EURL Aérobois et la Compagnie Groupama d'Oc à verser à Madame [K] [R] en réparation de son préjudice :
*1 408.77 € au titre des frais de transports,
*5 155.40 € au titre de la tierce personne temporaire,
*2 903.24 € au titre de l'aménagement temporaire du véhicule,
*4 678.61 € au titre des dépenses de santé futures,
*129 242.90 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
*280 000.00 € au titre de l'incidence professionnelle,
*1500.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*24 300.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
*2 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
*10 000.00 € au titre du préjudice d'agrément,
- dire que ces condamnations s'entendront déduction faite de la provision de 46 312.22 € déjà perçue par Madame [R],
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [R] la somme de 7 000.00 € au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence,
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500.00 € chacun au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence,
y ajoutant':
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu de les recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC;
- condamner les mêmes à payer à Madame [R] 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn, dans ses dernières écritures en date du 15 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 462 du Code de Procédure Civile, de':
- rectifier comme suit le dispositif du jugement rendu le 5 février 2020, page 20, par le Tribunal Judiciaire de Foix :
«'condamne in solidum l'Office National des Forêts, la SA Heli Bearn, la compagnie Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la CPAM du Tarn :
*la somme de 55 580, 49 € (et non « .49 €'») au titre de sa créance définitive,
*la somme de 1080 6' au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
*la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'
- le réformer en ce qui concerne la responsabilité de l'Office National des Forêts,
- confirmer en revanche le jugement déféré vis-à-vis de la SARL Heli Bearn, de la Compagnie SA XL Insurance Compagny SE venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate, de la SARL Aérobois et de la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc dans leurs rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn sauf à rectifier le montant des débours à lui rembourser à 55 580,49 €.
- y ajoutant, de condamner in solidum la SARL Heli Bearn, la SA XL Insurance Compagny SE, la SARL Aérobois ainsi que la Compagnie d'assurance Groupama d'Oc à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens exposés devant la Cour avec droit pour Me R. François Rastoul de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance conformément à l'article 699 dudit Code.
Le Centre Hospitalier de [Localité 19], dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles L376-1 et D712-18 du Code de la Sécurité Sociale, 700 du Code de Procédure Civile, de la loi du 11 janvier 1984 et de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, de':
Recevant le Centre Hospitalier de [Localité 19] en son appel incident et y faisant droit :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a':
*débouté le Centre Hospitalier de [Localité 19] de l'intégralité de ses demandes,
*fixé le préjudice pour perte de gains professionnels actuels à la somme de 6996,32 €,
*fixé le préjudice pour perte de gains professionnels futurs à la somme de 7463€,
- la confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'Office National des Forêts, la SARL Heli Bearn et son assurance XL Insurance Compagny SE, l'EURL Aérobois et son assureur la Compagnie Groupama d'Oc à verser au Centre Hospitalier de [Localité 19] la somme globale de 130.506,76 €,
- condamner in solidum l'Office National des Forêts, la SARL Heli Bearn et son assurance XL Insurance Compagny SE, l'EURL Aérobois et son assureur la Compagnie Groupama d'Oc à verser au Centre Hospitalier de [Localité 19] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Office National des Forêts, dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1355 du Code civil, 1384, 1382 anciens du Code civil et 500 et 501 du CPC, de':
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
*condamné in solidum et dans la mesure de la répartition opérée par le jugement du 22 février 2017 pour ce qui est des rapports entre eux, l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] épouse [L] les sommes fixées au titre de l'indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 46.312,22 € déjà perçue par elle';
*condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [M] [R] la somme de 5000€ au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 2239,06 au titre de ses frais de transports';
*condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à M. [A] [L] et Mme [P] [L] la somme de 1000 € chacun au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 1002,46 € au titre de leurs frais de transports';
*condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] et M. [M] [R] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [C] et [N], la somme de 3000 € à chacune au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de Melle [N] [R], et la somme de 1283,83 € au titre des frais liés aux prises en charge psychologique';
*condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à Mme [K] [R] épouse [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
*condamné in solidum l'Office National des Forêts, la SAS Heli Bearn, la compagnie d'assurance Axa Corporate, l'EURL Aérobois et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer à la CPAM du Tarn':
- la somme de 49 € au titre de sa créance définitive,
- la somme de 1080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
*condamné l'ONF à payer à la compagnie Allianz la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- mettre purement et simplement hors de cause l'ONF,
- fixer l'indemnisation des préjudices des consorts [R] ainsi qu'il appartiendra au droit commun et condamner qui de droit,
- condamner tout succombant à régler à l'ONF la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA Allianz, assureur de l'ONF, dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, de':
- confirmer le Jugement du 5 février 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Foix ;
- condamner tout succombant à payer à la SA Allianz, une indemnité d'un montant de 2.500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que l'accident est exclu des garanties (exclusion des dommages causés par les engins aériens).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2021.
MOTIVATION
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Sur les demandes formées contre l'Office National des Forêts
La responsabilité des intervenants dans le dommage de Mme [R] a été déterminée par la présente cour dans son arrêt du 20 janvier 2020 qui a jugé que':
- seules l'EURL Aérobois et la SARL Heli Bearn ont engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de Mme [R],
- et que dans les rapports entre l'EURL Aérobois et la SARL Heli Bearn la charge finale de la réparation, des frais irrépétibles et des dépens sera intégralement supportée par l'EURL Aérobois et son assureur, la Compagnie Groupama.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement qui l'a déclaré pour partie responsable et le déclarer hors de cause. Seule sa demande fondée sur l'article 700 sera déclarée recevable et il y sera fait droit à hauteur de 1000€ au préjudice des consorts [R] et du Centre Hospitalier de [Localité 19] qui ont maintenu leurs demandes de condamnation à son encontre, malgré l'arrêt infirmatif devenu définitif.
Par ailleurs, dès le jugement du 22 février 2017 confirmé sur ce point par l'arrêt du 20 janvier 2020, la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de l'Office National des Forêts, a été mise hors de cause et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée. De sorte que la condamnation de l'ONF au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit également être infirmée.
Et au regard des circonstances de la cause et de l'équité, la demande de la SA Allianz Iard contre tout succombant en cause d'appel sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions du Groupama et de la SARL Aérobois du 18 novembre 2020
Cette demande est sans objet dès lors que par ordonnance du 25 janvier 2021 le magistrat de la mise en état a déjà déclaré ces conclusions irrecevables pour ne pas avoir été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et par ailleurs une telle demande est irrecevable dès lors qu'elle ne relève pas des pouvoirs de la cour en application de l'article 914.
Sur la réparation des préjudices de Mme [R]
Il ressort du rapport d'expertise du Dr [Z] en date du 27 septembre 2017 que Mme [R] a souffert des suites de l'accident du 6 mai 2014, de multiples fractures du bassin, de fractures de l'arc moyen de la 5ème et de la 10ème côte gauche, d'un pneumothorax gauche et de fractures des apophyses épineuses des 4ème et 5ème vertèbres lombaires. Il fixe la consolidation au 15 avril 2016 soit pratiquement deux ans après l'accident et précise qu'il persiste des séquelles d'un stress post-traumatique et des douleurs du bassin et de la hanche gauche qui est légèrement enraidie par rapport au côté droit, des douleurs dorso-thoraciques, et des séquelles locomotrices.
Les conclusions du rapport de l'expert reposent sur un examen complet de la victime, elles ne font pas l'objet de critiques sérieuses et peuvent servir de base à l'évaluation de son préjudice.
Au vu de ce rapport, de l'âge de la victime (40 ans au jour de l'accident en 2014 et 42 ans au jour de la consolidation en 2016), de sa situation professionnelle (Infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière au service des urgences de l'hôpital de [Localité 19] depuis le 1er novembre 2002), personnelle et familiale (mère de deux enfants de 7 et 11 ans au jour des faits) et des autres justifications produites (notamment l'état des débours de la CPAM et de son employeur), il convient d'évaluer comme suit l'indemnisation de son préjudice.
Préjudices Patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Mme [R]' sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, la confirmation de la décision qui a fixé ce préjudice à 1060.54 € et la société XL Insurance Company SE, comme la SARL Heli Bearn acceptent cette somme considérant que c'est à tort que le premier juge a par décision du 3 juin 2020 rectifié sa décision.
La CPAM du Tarn produit le décompte de sa créance d'un montant de 48440,96€ au titre des frais d'hospitalisation à l'hôpital [21] et à l'hôpital d'[Localité 16] et 4727,09€ au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, déduction faite d'une franchise de 153,5€ soit un total de 53168,05€.
Frais divers
Mme [R] sollicite, la confirmation de la décision qui a fixé à la somme de 211,91 € les frais liés à l'accident restés à charge (vêtements et accessoires), 175,00 € les frais liés à l'hospitalisation et à 76,07 € les frais postaux, de copies et copie du dossier médical.
Les appelantes s'opposent à la demande d'indemnisation des frais postaux au motif qu'ils sont compris dans les frais irrépétibles et que le dossier médical n'ayant pas été produit, il n'y a pas lieu d'indemniser le coût de la copie.
Or, s'agissant ici d'indemniser les frais autres que les frais médicaux qui sont restés à la charge de la victime, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a admis cette somme de 76,07€ au titre du coût des copies et d'envoi du dossier médical que la victime a été contrainte de constituer à destination de l'expert qui l'a forcément consulté pour réaliser sa mission ainsi qu'il l'a précisé. Ces frais sont donc sans rapport avec les frais irrépétibles du procès et l'obstination des appelantes dans leur position de rejet est infondée.
Mme [R] demande l'infirmation de la décision qui a fixé à la somme de 1200€ le coût des frais de transport et maintient sa demande de 1 408.77 €.
Les appelantes concluent à la confirmation de la décision.
Mme [R] produit au débat la liste et les justificatifs de ses déplacements qu'elle a dû réaliser avec son véhicule personnel pour se rendre à tous ses rendez-vous médicaux (kinésithérapeute, médecin traitant, psychologue, ostéopathes ...) du 7 août 2014 au 15 juin 2017 représentant 2573,80km ainsi que les frais de péages (11,20€)'; elle produit également la carte grise de son véhicule (5chx), de sorte que sa demande fondée sur l'indemnisation des frais kilométriques suivant le barème fiscal de 0,543€/km soit celui des années 2015 et 2016 (années principales de la dépense) comme sollicité par Mme [R], ce qui représente la somme réclamée de 1 408.77 € (soit 1397,57€ au titre des frais kilométriques ajouté aux 11,2€ de frais de péage).
Ces frais sont ceux qu'elle a dû engager personnellement et qui sont restés à sa charge, hors frais de transport de la caisse primaire d'assurance maladie qui, selon son relevé de créance s'élèvent à 793,45€ du 6 au 28 mai 2014 soit des frais engagés antérieurement à ceux réclamés par Mme [R].
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire jusqu'à la consolidation.
Mme [R] sollicite la confirmation de la décision qui a fixé à 6 996.32€ ce poste de préjudice.
Les appelantes s'y opposent et soutiennent que la somme réclamée correspond à des sujétions particulières (indemnités de nuit, de fins de semaines...) dont on ne peut affirmer avec certitude que si l'accident ne s'était pas produit, Mme [R] aurait accompli les mêmes tâches, ouvrant droit aux mêmes indemnités, sur la période considérée.
Au moment de l'accident, Mme [R] exerçait les fonctions d'infirmière au service des urgences du CH de [Localité 19] depuis plus de 12 ans. L'employeur atteste qu'elle était soumise à diverses sujétions, indemnisées au titre de primes en sus du salaire ( indemnités de dimanche et jours fériés, indemnités pour travaux intensifs de nuit, primes de 1ère catégorie (année 2016) et des primes de 1ère et 2ème catégorie) représentant une perte financière totale de 6996, 32€ du 6 mai 2014 jour de l'accident au 15 avril 2016 jour de la consolidation (soit 2706,61€ en 2014, 3762,40€ en 2015 et 527,11€ en 2016). C'est aux termes de trois attestations pour chacune de ces années, que l'employeur a certifié la réalité d'une telle perte financière qui ne peut s'expliquer que par les habitudes de travail passées de la victime exerçant dans un service d'urgences, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la somme revendiquée est suffisamment justifiée et la décision sera donc confirmée.
La CPAM du Tarn ne fait valoir aucune créance au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En revanche, le Centre Hospitalier de [Localité 19] qui a été débouté de l'ensemble de ses demandes faute de justificatifs probants, en sa qualité d'employeur et donc de tiers payeur, revendique aux termes d'une attestation récapitulative établie par la directrice des ressources humaines de l'hôpital, une créance de 130 506,76€ correspondant aux sommes versées du 6 mai 2014 au 31 octobre 2020 au titre du maintien du salaire brut outre les charges patronales et de l'allocation invalidité temporaire durant':
- le congé longue maladie à plein traitement du 6 mai 2014 au 6 novembre 2015,
- la période de reprise à temps partiel thérapeutique du 7 novembre 2015 au 6 novembre 2016 (50'% non effectif),
- la période de reprise à 70'% avec versement d'une allocation invalidité temporaire à compter de février 2017 jusqu'en octobre 2020.
Au vu de cette attestation, les sommes dues à l'employeur au titre des seules pertes de gains professionnels actuels arrêtées au 15 avril 2016 (proratisation incluse) date de la consolidation, s'élèvent à la somme non contestée de 68419,48€.
Assistance par tierce personne temporaire
Il s'agit ici d'indemniser les frais nécessités par les besoins de la victime'; cette indemnisation n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Mme [R]'sollicite l'infirmation de la décision qui lui a accordé la somme de 5074,04 euros alors qu'elle réclame celle de 5 155,40 € correspondant aux frais qu'elle a avancés à l'AAFP (selon factures pour 159,25 heures) soit 2 042,26 €, et au coût de l'assistance bénévole de ses proches au taux horaire de 15,42 € soit 3 113.14 € ( = 201,89 heures restantes x 15,42 €). Le tribunal a évalué à 1 heure par jour ce besoin correspondant à l'aide dans la vie privée telle que l'accompagnement des enfants à l'école pendant l'indisponibilité de la victime qu'il s'agisse d'une aide familiale qu'elle estime à 15,42€ de l'heure ou d'une aide par un organisme dont elle produit la facture.
Les appelantes soutiennent que les frais de tierce personne pour la garde des enfants durant l'hospitalisation ne sont pas dus, ce poste de préjudice ne concernant que les frais post-hospitalisation'; ils n'entrent pas dans la définition de ce poste de préjudice qui tend à compenser l'incapacité personnelle de la victime'; ils doivent donc être intégrés dans le poste frais divers et être dûment justifiés ce qui n'est pas le cas ici'; ainsi les frais de garde par les grands-parents pendant l'été ou les mercredis qui ne correspondent pas à des frais d'assistance ne sont donc pas indemnisables'; ce poste ne peut donc être indemnisé qu'à hauteur de ce que l'expert préconise soit 268 heures dont 159,25 heures facturées par l'AAFP, de sorte qu'il reste 108,75 heures à indemniser à hauteur de 10 €.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a admis les frais de tierce personne temporaire avant la consolidation en raison de l'arrêt de l'activité de la victime et selon l'ampleur de son empêchement et de son besoin d'assistance.
L'expert a évalué son besoin en assistance par un tiers à':
- 1 heure par jour du 7 août au 12 novembre 2014,
- 4 heures par semaine du 13 novembre 2014 au 31 janvier 2015,
- 2 heures par semaine du 1er février 2015 au 14 avril 2016.
Il a reconnu ce besoin d'aide pour les enfants en raison de leur jeune âge (7 et 11 ans) et de l'indisponibilité du père en raison de son activité professionnelle. Toutefois, il a exclu sans aucun motif, ni explication la période d'hospitalisation qui pourtant est celle où le besoin d'aide extérieure est le plus flagrant. Cette période doit donc être indemnisée comme autant de frais engagés par la victime.
Par ailleurs, l'aide familiale accordée par les grands-parents pour la garde des enfants doit être également indemnisée en ce qu'elle crée une sujétion supplémentaire, sans application d'une réduction, ni nécessité de justificatifs.
Le tribunal a donc justement admis le nombre d'heures revendiqué par Mme [R] (361,14h dont 159,25h exécutées par l'Association d'Aide Familiale Populaire -AAFP). Il a donc admis les factures de cet organisme (de septembre 2014 à avril 2014) d'un montant total de 2042,26 € et indemnisé l'aide familiale sur le reste des heures admises par l'expert au taux horaire de15,42€. La différence entre la somme totale admise (5074,04€) par rapport à celle réclamée par Mme [R] ( 5155,40€ ) ne s'explique que par une erreur de calcul du tribunal. C'est donc la somme de 5155,40€ qui sera admise au titre des frais d'aide par tierce personne avant consolidation.
Aménagement temporaire du véhicule
Mme [R] sollicite l'allocation de la somme de 2 903.24 € au titre des frais liés à l'aménagement du véhicule durant sa convalescence, expliquant qu'elle a dû acheter un véhicule avec boîte de vitesse automatique au volant compte tenu des séquelles de l'accident (douleurs chroniques du bassin et de la hanche gauche), afin de lui permettre de se déplacer le temps de sa convalescence avec cette précision qu'elle ne demande le remboursement que du surplus relatif à cet équipement.
Elle produit deux certificats médicaux des Dr [E] du 29 septembre 2015 et du Dr [W] du 22 octobre 2015 justifiant cette dépense. Elle justifie du montant de sa demande par la différence de prix entre un véhicule de même catégorie que son véhicule précédent non équipé et un véhicule équipé d'une boîte automatique soit 2903,24 € (= 21 893,24 € ' 18 990,00 €).
Les appelantes s'opposent à cette demande et sollicitent la confirmation de la décision qui l'a rejetée.
L'expert n'a pas admis ce poste de préjudice post-consolidation considérant que les séquelles locomotrices n'excluent pas la conduite d'un véhicule normal, les amplitudes articulaires ne justifiant pas une boîte automatique.
Mais il ne s'est pas prononcé sur ce besoin avant consolidation, Mme [R] considérant qu'elle ne pouvait conduire un véhicule normal depuis sa sortie de l'hôpital jusqu'au 14 avril 2016. Il s'agit donc ici d'indemniser en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les frais liés à l'adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime. Le principe de l'indemnisation de ce préjudice est donc légitime.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire ainsi':
- 100 % du 6 mai 2014 au 6 août 2014 durant la période d'hospitalisation,
- 50'% du 7 août au 13 novembre 2014 durant la période d'usage de 2 cannes anglaises,
- 25'% du 14 novembre 2014 au 31 janvier 2015, durant la période d'usage d'une canne anglaise,
- 15'% du 1er février 2015 au 14 avril 2016 durant la période de poursuite des soins.
Ainsi, de la sortie de l'hospitalisation et pendant la période où elle ne pouvait pas se déplacer sans cannes anglaises soit jusqu'au 31 janvier 2015, Mme [R] ne pouvait donc pas conduire un véhicule normal sans danger. La dépense est donc justifiée dans son principe.
Mme [R] justifie qu'avant l'accident elle disposait d'un véhicule Golf qu'elle a fait reprendre à hauteur de 8000€ pour racheter un même véhicule Golf 1,6 TDI avec boîte automatique (DSG) au prix de 21 893,24€'; elle produit le justificatif de valeur du même véhicule Golf TDI 1,6 d'une valeur de 18 990€. Sa demande en paiement de la somme de 2903,24€ au titre de cet équipement nécessité par son état de santé du 6 août 2014 au 14 avril 2016 est donc suffisamment justifiée pour qu'il y soit fait droit.
Récapitulatif des préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses actuelles de santé
*dues à Mme [R]': 1 060.54 €
*dues à la CPAM du Tarn': 53 168,05€.
- Frais divers
* dûs à Mme [R]':
-'les frais liés à l'accident 211,91 €,
- les frais liés à l'hospitalisation 175,00 €
- les frais postaux, de copies et copie du dossier médical,76,07€
- les frais de transports restés à charge du 7août 2014 au 15 juin 2017: 1408.77 €
* dûs à la CPAM du Tarn'
- les frais de transports du 6 au 28 mai 2014': 793,45€
- Pertes de gains professionnels actuels
*dues Mme [R]':6 996.32 €
*dues au Centre Hospitalier de [Localité 19]': 68 419, 48€
- Frais d'aide à la personne avant consolidation
*dûs à Mme [R] 5 155.40 €
- Frais d'aménagement du véhicule avant consolidation
*dûs à Mme [R]': 2903,24€
Total': 140 368,23€ dont':
- 17 987,25€ revenant à Mme [R]
- 53 961,50€ revenant à la CPAM du Tarn
- 68 419, 48€ revenant au Centre Hospitalier de [Localité 19]
Préjudices Patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Mme [R]'sollicite l'infirmation de la décision qui lui a accordé la somme de 4259,78€ au titre des dépenses actuelles de santé restées à sa charge représentant le montant du renouvellement des semelles orthopédiques tous les 18 mois tel qu'indiqué par l'expert soit 3520,02€ après capitalisation viagère et les frais de transports de 1158,59 € soit un total actualisé de 4678.61€.
La CPAM du Tarn demande 933,54€ au titre des frais futurs occasionnels pendant 3 ans (141,84€) et des frais futurs viagers (1 consultation médicale à 25€ /an soit 791,70€ après capitalisation)'; elle demande également la somme de 685,45€ au titre des frais d'appareillages et frais de déplacement viagers après capitalisation qu'elle ne prend en charge qu'à hauteur de 50'% (1 paire de semelles orthopédiques et une orthèse plantaire par an à 21, 645€). L'imputabilité de ces débours au fait dommageable a été déterminée suivant attestation du Dr [H] médecin conseil du Contrôle Médical du 3 Janvier 2018. Il convient donc d'admettre la somme totale de 1618,99€.
La société XL Insurance Company SE et la SARL Heli Bearn sollicitent la confirmation de la décision.
Le tribunal a accordé la somme de 4259,78 euros qui était celle demandée par Mme [R].
L'expert a admis la nécessité du port de semelles orthopédiques renouvelables tous les 18 mois, ce qui implique une consultation régulière chez un podologue, et les séquelles d'un stress post-traumatiques justifient les consultations chez un psychologue générant donc des frais de déplacement.
Il convient de faire droit à la demande dont le principe est justifié par le rapport d'expertise, les certificats médicaux et le montant de 4602,54€ par':
- la facture des semelles pour un montant de 140€ dont le remboursement par la CPAM est effectué à hauteur de 28,86€ par an soit pour 18 mois 21,645€ (attestation CPAM) et un reste à charge de 78,91€ capitalisé suivant l'euro de rente viagère soit 43,644 (GP 2020 demandée) soit 3443,94€,
- la production de l'état exhaustif des déplacements pour les nécessités de santé (consultations médicales, de kinésithérapie, d'examen IRM, d'ostéopathie, de psychologue du 4 mai 2016 au 27 décembre 2017 avec le justificatif des frais de péages) pour un montant de 1158,59€.
Il revient donc à Mme [R] la somme de 4602,54€ et à la CPAM la somme de 1618,99€.
Pertes de gains professionnels futurs
Mme [R] sollicite l'actualisation de sa créance qui doit être calculée au plus près de la date de la décision et alors que l'allocation d'invalidité temporaire lui a été supprimée depuis le 1er novembre 2020. Elle demande donc l'allocation de la somme de 129 242.90 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Le Centre Hospitalier de [Localité 19]'sollicite l'allocation de la somme de 51986,82€ pour la période post-consolidation du 15 avril 2016 au 31 octobre 2020 date de cessation du versement de l'allocation temporaire d'invalidité.
La société XL Insurance Company SE et la SARL Heli Bearn s'opposent aux demandes en faisant valoir que le principe même d'une perte de salaire n'est pas rapporté par Mme [R] alors qu'elle perçoit une pension d'invalidité, qu'elle intègre les sujétions particulières à son salaire qui ne sont qu'une perte de chance, qu'elle ne rapporte pas la preuve du salaire hors ces indemnités, et qu'elle ne peut capitaliser à titre viager. Subsidiairement, et en tout état de cause, elles sollicitent l'application de la capitalisation jusqu'à l'âge de la retraite.
Il n'est pas contesté ainsi que le rappelle l'expert, que Mme [R] «'a repris sa profession d'infirmière mais sur un poste aménagé, en raison de l'impossibilité à la station debout prolongée ou à la manutention due aux séquelles'»'; il est donc constant qu'elle n'a pas pu réintégrer le poste qu'elle occupait avant l'accident à l'hôpital de [Localité 19] aux services des urgences et qu'elle a été affectée à un poste aménagé de l'Unité Sanitaire de l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de [Localité 19] et du Centre de Détention de [23], tout d'abord à mi-temps thérapeutique 50 % à compter du 6 novembre 2015 puis à 70'% à compter du 6 novembre 2016. A cette date, elle a perçu de la CPAM du Tarn l'allocation d'invalidité temporaire annuelle renouvelée jusqu'au 31 octobre 2020.
L'indemnisation de ce poste de préjudice exige de déterminer la perte de gains professionnels annuelle en incluant les primes et autres sujétions qui ainsi qu'il a été vu plus haut sont considérées comme des pertes de revenus certaines, de déterminer la perte de gains professionnels depuis la consolidation du 14 avril 2016 jusqu'à la présente décision en juin 2022 et enfin, de déterminer la perte annuelle future depuis la présente décision jusqu'au 30 juin 2034 (âge de départ à la retraite indiqué par Mme [R] elle-même).
Mais, en l'espèce, il convient d'intégrer le particularisme de la situation de Mme [R] dont les revenus ont été modifiés en novembre 2016 par l'attribution de l'allocation d'invalidité, puis en novembre 2020 date à laquelle elle en a perdu le bénéfice.
La perte de revenus de Mme [R] s'établit donc ainsi':
- pour 2016, elle a reçu son plein traitement jusqu'en novembre 2016 de sorte que la perte subie représente selon l'attestation de l'employeur établie le 25 mars 2019, la perte des primes de 1er catégorie, de l'indemnité pour travaux de nuit et des dimanches et jours fériés indiquées à hauteur de 1546,52€ net du 1er janvier au 14 avril 2016'; ramené au reste de l'année la perte de revenus s'élève donc à 1019.41€ net (du 15 avril au 31 octobre 2016),
- du 1er novembre 2016 date de la reprise d'activité à 70'% et de la perception de l'allocation invalidité jusqu'au 31 octobre 2020, la perte de ressources représente la perte de salaire (de 30%) et la perte des primes incomplètement compensées par la perception de l'allocation d'invalidité de 882,01€'; au terme d'un calcul minutieux et précis que la cour a vérifié, il résulte une perte de 42,25€ net par mois soit sur l'ensemble de la période (48 mois) la somme de 2028€ net,
- du 1er novembre 2020 au jour de la décision en juin 2022, la perte de revenus correspond à la perte de salaire (30%) et la perte de primes qui bien que réévaluées ne correspondent pas à ce qu'elle percevait avant l'accident (perte de 22'% environ)'; au terme d'un calcul minutieux et précis que la cour a vérifié, il résulte une perte de ressources net de 753,28€ par mois soit sur l'ensemble de la période'(20 mois) la somme de 15 065,60€,
- pertes de gains professionnels futurs capitalisée jusqu'au 30 juin 2034 (âge de départ à la retraite indiqué par Mme [R] elle-même)': 753.28€ x 12 x 11.814 (point de capitalisation à l'âge de 48 ans) = 106 791 € net.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs pour Mme [R] s'élève à':
1019.41€ + 2028€ + 15 065,60€ +106 791€ = 125 804,01€
Les pertes de gains professionnels subies par l'employeur à compter de la consolidation du 14 avril 2014 sont constituées du montant du versement du plein traitement hors primes pendant le congé longue maladie, charges patronales comprises et du versement de l'allocation invalidité de novembre 2016 à fin octobre 2020 soit la somme de 61 048,09€
Incidence professionnelle et les droits à la retraite
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser':
- les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap,
- la perte de chance de bénéficier d'une promotion.
Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement qui lui a octroyé la somme de 150 000€ y compris l'incidence sur ses droits à la retraite'; elle maintient sa demande de 200 000.00 € au titre de l'incidence professionnelle, en considération du fait qu'elle a dû abandonner l'exercice de sa profession aux services des urgences en raison des séquelles subies alors que ces fonctions constituaient pour elle un «'travail valorisant, varié, stimulant, utile, avec une grande autonomie d'action et demandant de la polyvalence'».
La société XL Insurance Company SE et la SARL Heli Bearn soutiennent que l'incidence professionnelle n'est pas étayée puisque Mme [R] occupe maintenant un poste d'infirmière près des mineurs et des détenus'; elle n'a donc pas dû opérer une véritable reconversion'; subsidiairement, elles offrent la somme de 10 000€.
L'expert judiciaire relève en effet, que Mme [R] a pu reprendre sa profession d'infirmière mais sur un poste aménagé compte tenu que ses séquelles empêchent la station debout prolongée et les tâches de manutention. Elle indique ne pouvoir s'accroupir ni fléchir son genou gauche. Il a été objectivé des douleurs au niveau des hanches et des douleurs corso-thoraciques.
Mme [R] exerce toujours la profession d'infirmière mais en milieu carcéral, à temps partiel (70%), avec restrictions considérant sa gêne dans la station debout. Il n'est pas contesté que ce travail peut être légitimement considéré comme moins valorisant dès lors que le travail en milieu carcéral n'est pas librement choisi mais imposé par les circonstances, que la fonction des soins y est moins prégnante que lorsqu'elle est exercée en collaboration directe avec les médecins au sein d'une équipe en milieu hospitalier c'est-à- dire dans un lieu exclusivement dédié aux soins. Elle est donc parfaitement légitime à solliciter une indemnisation importante de ce préjudice. C'est donc très justement que le tribunal a considéré que même si elle exerçait toujours le même métier, elle a dû subir une véritable reconversion vers un poste d'intérêt moindre.
Ce poste sera indemnisé à hauteur de 100 000€
Mme [R] sollicite en outre l'allocation de la somme de 80 000€ au titre de la perte de ses droits à la retraite en raison de l'obligation dans laquelle elle se trouve de n'exercer qu'à temps partiel à 70'%. Elle produit un calcul précis et minutieux établi à partir de l'attestation de la CNRACL qui a réalisé une reconstitution jusqu'en 2034 (âge de 60 ans) soit 132 trimestres au lieu de 154 (compte tenu du temps partiel à 70% à partir de novembre 2016) et une perte de droits à la retraite de 241.27 € par mois. Il convient de s'en tenir à cette attestation et d'exclure celle de M. [B] expert comptable qui soutient que la CNRACL a oublié plusieurs trimestres (3,36) dont le calcul n'est pas vérifiable ni les conséquences sur le montant dû in fine. Dès lors le calcul s'établit à': 241,27€ X 12 X 27,025 (point de rente viager à l'âge de 60ans) = 78 243.86 €
Récapitulatif des préjudices patrimoniaux permanents':
- Dépenses de santé futures': 6221,53€
*dûs à Mme [R]': 4602,54€
*dûs à la CPAM':1618,99€
- Pertes de gains professionnels futurs': 186 852,10€
*dû à Mme [R]': 125 804,01€
*dû au Centre Hospitalier de [Localité 19]': 61 048,09€
- Incidence professionnelle':100 000€ dûs à Mme [R]
- Perte des droits à la retraite 78 243,86€ dûs à Mme [R]
Total': 371 317,49€ dont':
- 308 650,41 reviennent à Mme [R],
- 1618,99€ reviennent à la CPAM du Tarn,
- 61 048,09€ reviennent au Centre Hospitalier de [Localité 19].
Le préjudice patrimonial total s'élève donc à 511 685,72€ (371 317,49€ + 140 368,23€), soit pour Mme [R] la somme de 326 637,66 € (308650,41 € + 17 987,25 €).
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [R] sollicite la confirmation de la décision qui lui a octroyé la somme de 5217.55 €.
Les appelantes ne contestent plus cette somme, de sorte qu'il convient de la confirmer.
Souffrances endurées
Mme [R] sollicite la confirmation de la décision qui lui a octroyé la somme de 20 000€.
La société XL Insurance Company SE et la SARL Heli Bearn offrent celle de 15 000€ qui est «'plus conforme à la pratique judiciaire'».
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7 « en raison de l'hospitalisation de trois mois, des interventions chirurgicales, des immobilisations et du retentissement psychologique avec psychothérapie et des nombreuses séances de rééducation ».
Compte tenu des graves répercussions de l'accident tant sur le plan physique que psychologique voire phobique, la demande qui correspond au maximum de la fourchette allouée habituellement sera confirmée.
Préjudice esthétique temporaire
Mme [R] sollicite l'infirmation de la décision qui lui a octroyé la somme de 500€, ce qui n'est pas remis en cause par les appelantes et elle revendique la somme de 1500 € compte tenu du port de cannes anglaises et la gêne à la marche entraînant temporairement une boiterie durant toute sa convalescence.
L'expert n'a pas pris en considération ce poste de préjudice alors que le port de cannes anglaises du 7 août au 31 janvier 2015 (deux cannes puis une seule) constitue une atteinte à l'image suffisamment importante pour pouvoir être indemnisée. La somme de 500€ sera confirmée.
Récapitulatif des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire': 5217.55 €.
- Souffrances endurées': 20 000€
- préjudice esthétique temporaire': 500€
Total revenant à Mme [R]': 25 717,55€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Mme [R]'sollicite l'allocation de la somme de 24 300€ alors que le tribunal lui a alloué celle de 22 080€ ainsi qu'elle le demandait et les appelantes sollicitent la confirmation de la décision.
L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 12 % et n'est pas remis en cause par les parties.
La demande supplémentaire de la victime est justifiée par l'actualisation du barème indicatif des indemnisations qui fixe le point à 2025€ et non plus à 1840€. La demande sera donc acceptée.
Préjudice d'agrément
Mme [R] sollicite l'allocation de la somme de 10 000€ alors que le tribunal lui a alloué celle de 6000€.
La société XL Insurance Company SE et la SARL Heli Bearn offrent 3 000€.
L'expert a retenu que Mme [R] ne pratique plus la gymnastique dans un club, la randonnée en montagne et la course à pied. Répondant à un dire, il a précisé qu'elle pourrait reprendre la gymnastique dans un club en supprimant les activités sollicitant le dos et la ceinture pelvienne et que la randonnée en montagne et la course à pied ne peuvent être pratiquées que sur de courtes distances et de courtes durées.
Mme [R] produit de nombreuses attestations de témoins certifiant qu'elle était très dynamique et sportive et qu'elle pratiquait régulièrement ces activités de loisirs.
D'évidence, il convient de déduire des restrictions émises par l'expert que la pratique antérieure de la randonnée pédestre comme de la gymnastique en salle lui est dorénavant devenue particulièrement difficile, voire interdite et qu'elle doit trouver une activité physique douce qu'elle n'a jamais pratiquée.
La réalité d'un préjudice d'agrément est donc avérée et la somme de 10000€ demandée apparaît réparer intégralement ce préjudice.
Préjudice esthétique permanent
Mme [R]'sollicite l'allocation de la somme de 2000€ par infirmation de la décision qui lui a octroyé la somme de 1500€.
La société XL Insurance Company SE et la SARL Heli Bearn offrent la somme de 1000€.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a alloué la somme de 1500€ considérant l'évaluation de l'expert à 0,5/7 en raison des cicatrices au genou gauche, l'impossibilité de porter dorénavant des chaussures à talons en raison de la nécessité de porter des semelles orthopédiques, ce qui nuit à son aspect physique et sa féminité.
Récapitulatif des préjudices extra-patrimoniaux'permanents : 35 800€
- déficit fonctionnel permanent': 24 300€
- préjudice d'agrément': 10 000€
- préjudice esthétique permanent': 1500€
Total'des préjudices extra-patrimoniaux = 61 517,55€ ( 25 717,55€ + 35 800€)
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
Préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence de M.[R]
M. [R] en sa qualité d'époux de la victime directe qui était à ses côtés lors de l'accident, invoque un préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 7000€ alors que les appelantes maintiennent leur offre de 2000€.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a arbitré la réparation de ce préjudice à la somme de 5000€ considérant qu'il a assisté son épouse durant toute sa convalescence et sa rééducation et qu'il a dû assumer seul les charges de la famille durant cette période qui a duré presque deux ans avant la consolidation.
Frais de transport engagés par M. [R]
M. [R] sollicite la confirmation de la décision qui a octroyé à ce titre la somme de 2239 euros correspondant au total des trajets effectués soit 3 942 Km au tarif fiscal pour un véhicule 6 CV (justifié par la carte grise) soit 0,568€/km pour visiter son épouse trois fois par semaine lors de son hospitalisation et en centre de réadaptation (90 jours).
La société XL Insurance Company SE et la SARL Heli Bearn s'opposent à cette demande faute de preuve objective du nombre de trajets et, du kilométrage effectué et en raison de l'application d'un barème fiscal kilométrique erroné. Elles offrent donc la somme de 1652,40 €.
Il se déduit des explications des appelantes qu'elles reconnaissent le principe de cette dépense puisqu'il n'est pas contestable que M. [R] a visité son épouse durant son hospitalisation de mai à août 2014 et que la fréquence invoquée de 3 fois par semaine n'apparaît pas exagérée. Il a utilisé son véhicule Quashqai (cf Carte grise 6chx) ce qui en toute occurrence génère une dépense moindre que s'il avait dû utiliser un transport privé. Le kilométrage aller-retour n'est pas valablement contesté et il sera fait application du barème fiscal de l'année 2014, année de la dépense. Ce qui conduit à une somme de 2227,23€ (3 942 Km au tarif fiscal 2014 pour un véhicule 6 CV soit 0,565 €/km)
Total dû à M. [R]': 5000€ + 2227,23€ = 7227,23€
Préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme [L] (parents de Mme [R])
Ils sollicitent l'allocation de la somme de 1500€ alors que le tribunal leur a accordé celle de 1000€.
Les appelantes sollicitent la confirmation de la décision.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a évalué ce préjudice considérant leur préjudice direct et personnel du fait de l'annonce de l'accident dramatique et spectaculaire dont leur fille unique a été victime ainsi que l'inquiétude qu'ils ont ressentie pour elle durant la convalescence. Il convient seulement d'ajouter qu'ils ont dû en outre s'impliquer plus encore dans l'accompagnement et le soutien moral de leur gendre et leurs petites-filles.
Frais de transport engagés par M. et Mme [L]
Là encore il n'est pas douteux qu'ils ont visité leur fille hospitalisée et de même que pour M. [R] il ne peut leur être reproché de ne pas justifier par des factures le montant de ces frais dès lors qu'ils ont utilisé leur propre véhicule VW Passat (cf carte grise 8chx).
Ils sollicitent l'allocation de la somme de 1002,46€ au barème fiscal de 0,595.
Les appelantes offrent la somme de 909,79 € correspondant à 1684,8 km au barème fiscal de 0,540 (véhicule de 5chx).
Le kilométrage parcouru sollicité n'est pas contesté soit 1 684,80 Km entre le 6 mai 2014 et le 6 août 2014 de sorte qu'ils doivent être indemnisés à hauteur de 997,40€ (1684,8 X 0,592€ barème fiscal + de 7chx 2014);
Total dû à M. et Mme [L]': 1500€ + 997,40€'= 2497,4€
Le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence des enfants de Mme [R]
Les deux enfants étaient âgés de 7 et 11 ans au jour de l'accident.
Le principe de ce préjudice n'est pas discutable. Il est sollicité la confirmation de la décision qui a accordé à chacune d'eux la somme de 3000€ alors que les appelantes proposent 1500€ pour chaque enfant.
Le tribunal a justement apprécié ce préjudice considérant le jeune âge des enfants qui ont assisté à la totalité de l'accident (la chute de l'arbre sur leur mère, sa propulsion dans un ravin de 15 mètres de profondeur, le choc de la voir inanimée avec la peur de la mort, l'évacuation en hélitreuillage, puis la longue convalescence, leur prise en charge par leurs grands-parents).
Les frais réclamés au titre des frais de psychologue pour [C] qui ont été admis à hauteur de 1283,83 € ne sont pas discutés, de sorte qu'ils seront confirmés.
Total dû': 3000€ + 3000€ + 1283,83€ = 7283,83€ / 2 = 3641.91€ chacune
Sur la répartition de la charge de la dette
En application de l'arrêt de la présente cour en date du 20 janvier 2020, ayant déclaré l' EURL Aérobois et la SARL Heli Bearn entièrement responsables de l'accident de Mme [R], elles seront condamnées in solidum avec leur assureur le Groupama d'Oc pour la EURL Aérobois et la société XL Insurance Company SE pour la SARL Heli Bearn, au paiement des sommes ainsi arbitrées.
Et la cour ayant considéré que dans leurs rapports entre elles, la charge finale de la réparation doit être supportée par l'EURL Aérobois exclusivement, il sera dit qu'elle devra avec son assureur le Groupama d'Oc garantir la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE de l'intégralité de la dette.
Sur les demandes accessoires
La décision sera confirmée en ce qu'elle a accordé une indemnité de gestion à la CPAM du Tarn en vertu de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1080€.
Elle sera également confirmée en ce qui concerne l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [R] d'un montant de 3000€, à la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 800€ et à la SA Allianz d'un montant de 1000€.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [R], du Centre Hospitalier de [Localité 19] et de la CPAM du Tarn la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 4000€ pour Mme [R] et 1000€ pour chacun des organismes sociaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Dit que la demande de rabat de clôture et la demande de voir déclarées irrecevables les conclusions de l'EURL Aerobois et le Groupama d'Oc du 18 novembre 2020 sont sans objet.
- Déclare hors de cause l'Office National des Forêts,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 5 février 2020 en ce qui concerne:
* la condamnation de l'Office National des Forêtsà une indemnité de 1000€ au bénéfice de la SA Allianz,
* le montant des indemnisations revenant aux victimes directes et indirectes de l'accident et aux organismes sociaux,
*et la condamnation des responsables.
Statuant à nouveau
- Fixe le préjudice corporel de Mme [R] aux sommes de
*Patrimoniaux': 511 685,72€,
*Extra patrimoniaux': 61 517,55€.
- Fixe le préjudice total de M. [R] à la somme de 7227,23€.
- Fixe le préjudice total de M. et Mme [L] à la somme de 2497,4€.
- Fixe le préjudice de [C] [R] et [N] [R] à la somme de 4191,90€ chacune.
- Condamne in solidum l' EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc d'une part et la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE d'autre part, à verser les sommes suivantes:
1) à Mme [R]':
*326 637,86€ au titre des préjudices patrimoniaux soit:
1060,54 € au titre des dépenses de santé actuelles,
211,91 € au titre des frais liés à l'accident,
175 € au titre des frais liés à l'hospitalisation,
76,07 € au titre des frais postaux, de copies et copie du dossier médical,
1408,77 € au titre des frais de transport,
6996,32 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
5155,40 € au titre de la tierce personne temporaire,
2903,24€ au titre des frais d'aménagement du véhicule,
4602,54 € au titre des dépenses de santé futures,
125 8004,01€ au titre des pertes de gains professionnels futurs,
100 000 € au titre de l'incidence professionnelle,
78 243,86€ au titre des perte de droits à la retraite,
5217,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 € au titre des souffrances endurées,
500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
6000 € au titre du préjudice d'agrément,
*61 517,55€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux, sauf à déduire les provisions qui lui ont été versées,
2) à la CPAM du Tarn': 55 580,49€ (53 961,50€ + 1618,99€),
3) au Centre Hospitalier de [Localité 19]': 129 467,57€ (68 419,48€ + 61048,09€),
4) à M. [R] la somme de 7227,23€,
5) à M. et Mme [L] la somme de 2497,4€,
6) à Mme et M.[R] en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [C] et [N] la somme de 3 000.00 € à chacune au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, et la somme de 1 283.83 € au titre des frais liés aux prises en charge psychologiques pour [C].
- Confirme le jugement en ses dispositions reatives à l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a condamné in solidum l'EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc d'une part et la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE d'autre part à verser':
*3000€ à Mme [R],
*1000€ à la SA Allianz,
*800€ à la CPAM du Tarn.
- Confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de gestion due à la CPAM du Tarn en vertu de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale à la somme de 1080€ et e, condamne in solidum l'EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc d'une part et la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE d'autre part au paiement.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne in solidum l'EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc d'une part et la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE d'autre part, à verser au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel':
*4000€ à Mme [R]
*1000€ à la CPAM du Tarn
*1000€ au Centre Hospitalier de [Localité 19].
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. et Mme [R], M. et Mme [L] et le Centre Hospitalier de [Localité 19] à verser ensemble à l'Office National des Forêts la somme totale de 1000€.
- Déboute la SA Allianz de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne in solidum l'EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc d'une part et la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel.
- Condamne l'EURL Aérobois et son assureur le Groupama d'Oc à garantir intégralement la SARL Heli Bearn et son assureur la société XL Insurance Company SE de toutes les condamnations prononcées à son encontre in solidum avec l' EURL Aérobois et le Groupama d'Oc.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER