Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01681 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXN
Code Aff. :
ARRÊT N° Y.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Août 2021, rg n° F20/00162
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. NUTRIMA PRODUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX et Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 février 2023
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023
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LA COUR :
Faits et procédure.
M. [I] a été embauché par la société Nutrima production le 16 janvier 2006 en qualité de technicien polyvalent, au dernier état de la relation contractuelle il occupait la fonction de responsable de département, statut cadre. M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2019.
Par courrier du 12 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement éventuel et par courrier du 3 décembre 2019, le salarié a été licencié pour faute, avec dispense d'exécution du préavis.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 8 juin 2020 lequel, par jugement du 26 août 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Nutrima production à payer à M. [I] les sommes suivantes :
52 489,56 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Nutrima production de toutes ses demandes,
- condamné la société Nutrima production aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2021, la société Nutrima production a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Nutrima production demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de M. [I] en ce que le conseil de prud'hommes aurait rejeté la demande de nullité de son licenciement,
- rejeter l'appel incident de M. [I],
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
sur l'appel principal,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
condamné l'employeur à lui verser la somme de 52 489,56 euros,
fixé a minima à 20 000 euros les dommages et intérêts ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
sur l'appel incident,
infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant :
- rejeté sa demande sur la nullité du licenciement ;
- fixer à minima le quantum à 20 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation :
à titre principal :
- juger qu'il a été licencié pendant la période de protection résultant de sa demande de requalification d'accident du travail auprès de la CGSS ;
- juger en conséquence que le licenciement pour faute prononcé à son encontre est nul ;
- constater le refus de réintégration de l'employeur et le condamner au versement de la somme de 52 489,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
- juger et porter à 50 000 euros le montant fixé à tort à 20 000 euros par les premiers juges au titre des dommages et intérêts et,
- condamner l'appelante à lui payer cette somme ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour estimait que le licenciement n'était pas frappé de nullité :
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence l'employeur au versement de la somme de 52 489,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
- juger et porter à 50 000 euros le montant fixé à tort à 20 000 euros par les premiers juges au titre des dommages et intérêts ;
- condamner l'appelante à lui payer cette somme ;
En tout état de cause :
- condamner l'appelante à lui payer à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs
- Sur l'appel incident.
Au visa des articles 561 et 480 du code de procédure civile, la société Nutrima production soutenant que le dispositif du jugement entrepris ne vise pas et ne tranche pas la question de la nullité du licenciement demande à la cour de juger irrecevable l'appel incident de M. [I].
La cour constate que le conseil de prud'hommes saisi à titre principal d'une demande de nullité de licenciement et à titre subsidiaire d'une demande d'absence de cause réelle et sérieuse a, dans ses motifs, rejeté la demande de nullité de la rupture, puis statuant sur le bien fondé du licenciement a dit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le dispositif ainsi rédigé infère le débouté du salarié de sa demande de nullité du licenciement.
L'appel incident du salarié sera jugé recevable.
- Sur la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Les griefs avancés doivent être fondés sur des faits exacts, précis, objectifs et matériellement vérifiables. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
La lettre de licenciement du 3 décembre 2019 qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute et ce pour les raisons suivantes :
Non-respect récurrent des procédures d'identification donnant lieu à un avertissement de la DAAF
Suite à l'audit de conformité du 21 Octobre 2019 réalisé par la Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF), nous avons reçu un avertissement administratif pour des faits de stockage anarchique et d'absen' d'identification des produits avec la mention 'anomalie récurrente' alors que lors de leur précédent audit du 16 juin 2019 les mêmes non conformités ont été relevées et qu'une attention particulière devait être portée sur le respect des zones de stockage dédiées ainsi que sur l'identification des matières à recycler et des contenants DIB.
De par vos fonctions de Responsable Département Usine, il vous incombe d'appliquer, de faire appliquer mais aussi de contrôler la bonne application des règles d'identification et de stockage conformément aux procédures en vigueur. Il est également de votre responsabilité de veiller à ce que les non conformités identifiées par la DAAF soient rectifiés pour assurer la continuité de notre activité. La sanction reçue peut remettre sérieusement en question nos agréments et dégrade considérablement l'image de notre société qui nous vous le rappelons fabrique des aliments premium, gage de qualité auprès de nos clients et partenaires. Votre laxisme et votre passivité dans la supervision et la gestion du bon fonctionnement de l'usine sont inacceptables.
Entretien et hygiène dans l'usine déplorable
Le 18 Octobre 2019, Madame M. [W], Directrice opérationnelle de Nutrima depuis mis Octobre, a effectué avec vous une visite de l'usine en vue de préparer l'audit de la DAAF du 21 Octobre 2019. Elle a constaté un manque d'hygiène et un désordre absolu, fruits d'une négligence accumulée dans le temps. Dans l'urgence, le déploiement d'une équipe pour faire le nettoyage vous a été accordé. Malgré cela, l'ampleur du manque d'hygiène n'a pu être comblée dans les temps impartis et les écarts relevés par l'administration avec la mention 'entretien insuffisant'.
Nous vous rappelons que des contrôles d'hygiènes doivent être effectués hebdomadairement. Il vous appartient de veiller par tout moyen au maintien de l'ordre et de la propreté dans l'usine. Vous avez attendu le 17 Octobre 2019, pour faire état d'un besoin d'assistance à ce niveau alors que la visite de la DAAF était connue depuis le 17 Octobre. Votre indifférence face aux enjeux liés au respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire nous place dans une posture fautive inexcusable face à l'autorité de contrôle.
Rétention d'information, manque de communication récurrent et informations erronées
Le 17 Octobre 2019 au matin, vous avez validé auprès de la Responsable Expédition les quantités à expédier en vue de la déclaration de colisage à effectuer. Dans l'après-midi, alors que l'ensemble des documents d'expéditIon avait déjà été adressé aux douanes, au service vétérinaire et à Bolloré (notre transitaire), conformément à la date limite imposée (closing date), vous avez informé à la dernière minute qu'il n'y aurait pas la quantité de BS1 déclarée sans proposer d'alternative pour éviter que la totalité de l'expédition ne soit bloquée à quai pour défaut de cohérence dans les déclarations administratives obligatoires. Ce n'est pas la première fois que cette problématique de transparence sur les quantités produite disponible à l'expédition ressort.
Vous n'êtes pas sans savoir que des containers bloqués à quai engendrent des conséquences financières préjudiciables à l'entreprise et peuvent mettre nos clients dans une position de rupture de matière première engageant la survie de leurs élevages. Par ailleurs, nous soulignons également, que l'image et le sérieux de notre société sont directement impactés dans la mesure où le client a été contraint de compenser la matière manquante par l'achat d'un autre produit non souhaité à la base.
De même, d'autres dysfonctionnements au niveau de la production n'ayant pas fait l'objet d'une remontée d'information ont été relevés. Vous avez attendu le 4 Octobre 2019 pour informer votre Direction d'un problème au niveau de la fabrication avec des conséquences importantes dans le débit et les rendements à atteindre pour satisfaire les commandes clients qui selon vous avait pour origine la formulation alors que la production était lancée depuis le 2 Octobre. Votre analyse sur l'origine du dysfonctionnement n'a pas tenu compte des recommandations techniques de l'équipe maintenance pour qui origine n'était pas liée à la formulation mais à un problème d'aspiration. Votre attitude fermée sur le sujet a eu pour conséquence de freiner les actions correctrices à mettre en place pour atteindre les volumes de productions fixés et honorer nos engagements vis-à-vis de nos clients.
Cette problématique a par ailleurs donné lieu le 8 Octobre 2019 à un mail de recadrage de la part de [H] [S], Directeur Opérationnel, qualifiant votre comportement comme étant 'une erreur grave'. De même, le 5 Août dernier, le Président, [Z] [C], vous avait déjà fait part de son mécontentement vis-à-vis de la non-atteinte des objectifs de production lié à votre manque de collaboration et de transparence. Malgré ces rappels de la Direction, vous n'avez à nouveau pas signalé le 14 octobre 2019 un écart de production dû à la perte de 2 tonnes de matières premières dans les circuits impactant considérablement la cadence.
Le 21 Octobre 2019, vous avez programmé des mesures de contrôles avec la société APAVE au niveau des chaudières et de la fosse de réception. Une fois encore vous avez cloisonné cette Information à votre unique niveau et n'avez pas transmis les informations utiles à vos équipes ainsi qu'aux différents services connexes ni donner instructions claires en ce sens.
Le manque de communication dont vous avez fait preuve au sujet de cette intervention a placé vos équipes dans une situation d'ignorance totale et l'incapacité à réagir traduisant un manque de professionnalisme inacceptable auprès de nos partenaires.
Enfin le 13 Novembre dernier, le Responsable Technique a fait savoir à la Directrice Opérationnelle que vous ne lui communiquiez pas les rapports de contrôles sécurités réglementaires effectués par les différentes sociétés intervenantes sur notre site alors qu'il est censé réaliser des travaux pour lever les réserves et être conforme aux normes. Cette dernière a dû notamment contacter le 14 Novembre 2019 la société APAVE en charge des contrôles électriques pour pouvoir obtenir les documents. A la lecture du rapport de contrôle Q8 réalisé le 16 Août 2019 par cette société, il s'avère qu'il nous a été notifié que l'installation pouvait entraîner un risque d'explosion et d'incendie. Une commande de pièces pour lever les réserves auraient dû être effectuées immédiatement. A ce jour, aucun devis en ce sens n a été validé par vos soins et aucune directive donnée.
Le non-respect des règles de sécurité et l'absence de prise de mesures pour mettre l'usine en conformité mettent en danger vos collaborateurs ainsi que l'outil de production. Nous nous retrouvons en défaut vis-à-vis de nos assurances avec lesquelles l'impact financier serait irréversible pour notre activité en cas d'accident.
Les infractions aux procédures d'identification et de stockage, votre gestion passive de l'usine tant au niveau hygiène et sécurité que dans son organisation, l'avertissement de la DAAF, le manque de collaboration et la rétention d'information régulière dont vous faites preuve nuisent considérablement au bon fonctionnement de l'usine et altèrent l'image de notre société mais aussi la confiance que nous portent nos partenaires et institutions. Malgré les différentes mises en garde reçues et les injonctions de modifier votre comportement, vous ne vous êtes pas remis en question et persistez dans une posture incompatible avec vos fonctions et responsabilités. [...]'
Selon avenant au contrat de travail en date du 11 avril 2016, le salarié occupait le poste de responsable du département usine, statut cadre et avait pour mission :
'1. Gérer la fabrication des produits en conformité avec les exigences de l'entreprise et des clients, dans le respect de la sécurité de l'ensemble du personnel et de l'environnement ;
2. Assurer le bon fonctionnement et l'entretien de l'usine et l'ensemble des machines ;
3. Améliorer en continu l'usine et la ligne de fabrication, ainsi que les compétences et l'outil de travail de l'équipe.'
Selon sa fiche de poste et l'organigramme de la société, le salarié était responsable du département usine, la note du 7 juillet 2017, précisant qu'il avait la responsabilité de la totalité de l'usine, et ne dépendait hiérarchiquement que du directeur général.
Les faits de non-respect récurrent des procédures d'identification donnant lieu à un avertissement de la DAAF sont établis, la lettre de licenciement reprenant les termes de cet avertissement du 28 octobre 2019.
Compte-tenu des fonctions du salarié et notamment en charge de la responsabilité de l'usine dans sa globalité, c'est en vain qu'il fait porter la responsabilité des manquements sur un autre salarié responsable de logistique.
S'agissant du défaut d'entretien, le salarié se prévaut d'une demande d'assistance qui lui avait été refusée. Cette affirmation n'est justifiée par aucun élément, alors que les termes du message du 17 octobre 2019 de la directrice opérationnelle de l'entreprise sont sans ambiguïté faisant état de l'état catastrophique de l'usine constaté avec le salarié. Compte-tenu de ses fonctions, le salarié est mal fondé à prétendre ne pas être responsable des carences en cette matière, lesquelles sont avérées et non contestées.
Enfin, le salarié explique que la rétention d'information, le manque de communication et les informations erronées résultent d'un important dysfonctionnement entre les services administration et expédition des stocks, d'une modification d'un système d'aspiration, de ruptures de matières premières et il précise qu'à compter du 18 octobre 2019, il était placé en arrêt de travail. Nonobstant ces explications pour s'exonérer de sa responsabilité, les faits ne sont pas en eux-mêmes contestés et, hormis la période à compter du 18 octobre 2019, date de la suspension du contrat de travail, ils relèvent de la compétence du salarié en sa qualité de responsable d'usine.
La société Nutrima est spécialisée dans la fabrication d'aliments premium pour vernaculaires et poissons et est soumise à des contrôles sanitaires, activité exigeant le respect de normes d'hygiène et de sécurité et, en tant qu'entreprise commerciale, elle vise à atteindre des objectifs assurant sa rentabilité, ainsi que les termes de la lettre de licenciement le rappelle.
Les manquements du salarié sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, toutefois, il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire d'établir que les carences ou les manquements du salarié procédaient d'une volonté délibérée de sa part.
Sur ce point, l'employeur qui invoque dans la lettre de licenciement des mises en garde et injonctions restées vaines avec la persistance 'dans une posture', ne présente pas d'élément sur le caractère délibéré des manquements du salarié ou une abstention volontaire de sa part, y compris dans la non prise en compte des messages auxquels il répond et quand bien même certaines réponses données visent à présenter des causes exonératoires de sa responsabilité.
Se plaçant sur le terrain disciplinaire pour rompre le contrat de travail, l'employeur qui justifie de l'insuffisance professionnelle du salarié n'établit pas l'abstention volontaire ou des manquements délibérés à l'origine de cette insuffisance, de sorte que la rupture du contrat de travail du salarié pour faute est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Substituant les motifs, le jugement ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié sera confirmé.
- Sur l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail.
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, le juge n'est lié ni par la décision de l'organisme de sécurité sociale de prendre ou non en charge l'arrêt de travail du salarié au titre de la législation professionnelle, ni par la décision de la caisse ou de la commission de recours amiable de rendre cette décision inopposable à l'employeur.
Il résulte des pièces produites que le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019 alors que celui-ci a envoyé à son employeur le 28 novembre 2019 par lettre recommandée qui en a accusé réception le 3 décembre 2019 des avis d'arrêt de travail portant la mention 'requalification en accident de travail'. L'employeur justifie, par attestations et relevés de passage du facteur au portail de l'entreprise, de l'envoi de la lettre de licenciement préalablement à la réception du courrier du salarié, ce qui est constaté par la lettre du 5 décembre 2019 aux termes de laquelle l'employeur précise l'envoi de la lettre de rupture au '3 décembre au matin', de sorte qu'au moment du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance d'une possible origine professionnelle de la suspension du contrat de travail du salarié. Il s'ensuit que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail n'ont pas vocation à s'appliquer et le salarié sera débouté de sa demande de nullité du licenciement.
- Sur l'indemnisation du licenciement.
Le salaire mensuel de M. [I] s'établit à la somme de 4 374,13 euros, son ancienneté dans l'entreprise est de 14 ans. Au regard des pièces du dossier et en l'absence de tout élément produit sur le préjudice autre que celui de la perte de l'emploi après 14 ans au sein de l'entreprise, il convient d'allouer au salarié la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce montant.
- Sur l'obligation de sécurité et l'obligation de loyauté.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé être exécuté de bonne foi. A ce titre, aucun élément ne permet de retenir l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise.
Se fondant sur des certificats médicaux, le salarié soutient avoir été victime du comportement de l'employeur ayant provoqué des arrêts de travail. La cour constate que les arrêts de travail mentionnent qu'il s'agit d'allégations et reprennent des dires, sans autres éléments relatifs sur un lien de causalité entre lesdits arrêts et l'activité professionnelle.
Le salarié fait également état des conditions de travail de la journée du 18 octobre 2019 avec une description contredite par les pièces produites par l'employeur tant en ce qui concerne les horaires de travail que les tâches prétendues accomplies.
Enfin, le salarié qui soutient avoir subi un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de l'éventuel manquement à cette obligation, mettant seulement en avant son arrêt de travail.
En conséquence le jugement sera infirmé à ce titre.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu un préjudice distinct du licenciement et sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Nutrima production à payer à M. [I] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [I] de toutes autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties à ce titre,
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,