Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06058 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMY4
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A.S.U. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. n°19/01979) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me ROZIERE BERNARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [R] en qualité de livreur manutentionnaire.
Le 8 décembre 2018, M. [R] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Sciatique L5 drte paralysante - Protusion discale postéro latérale dte L5 S1 avec compression S1. Cle rétréci L3 L4 ; L4 L5 stade C'.
Le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2018, mentionne 'Sciatique L5 drte paralysante - HD postéro latérale dte L4 L5 migrée vers le haut sur 14 mm avec doute sur exclusion - compression racine L5 droite à son émergence - profusion discale postéro latérale dte L5 S1 avec compression S1 au sein du récessus - CLE rétréci L3 L4 ; L4 L5 stade C - chirurgie par le Dr [L] le 22/10/2018 : décompression lombaire deux étages à droite pour sciatique déficitaire à 1/5. persistance de paresthésie dans le MI dt lombalgies'.
Par décisions du 12 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à la société [2] le refus de prise en charge de la maladie canal lombaire étroit rétréci au titre des risques professionnels mais a accepté la prise en charge des maladies sciatique L5 droite sur hernie discale et protrusion discale L5 S1.
Le 9 mai 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières des deux pathologies prises en charge au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.
Par décision du 2 juillet 2019, la commission a rejeté le recours.
Le 30 août 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait droit au recours formé par la société à l'encontre de la décision rendue le 2 juillet 2019 par la commission de recours amiable de la caisse ;
- déclaré inopposables à la société les deux décisions de prise en charge des deux maladies dont M. [R] a été reconnu atteint au 15 octobre 2018 (sciatique par hernie discale L4 L5 et sciatique par hernie discale L5-S1) et notifiées par courrier du 12 mars 2019 ;
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- déboute la société [2] de ses demandes ;
- condamne la société [2] à lui verser la caisse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que :
- le certificat médical initial désigne avec précision l'atteinte prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles ;
- le délai de prise en charge et la durée d'exposition ont été respectés ;
- M. [R] effectuait bien les travaux prévus au tableau n°97 des maladies professionnelles, en sa qualité de livreur manutentionnaire ;
- les numéros de sinistres relèvent d'une organisation interne et leur modification en cours d'instruction ne porte pas atteinte au principe du contradictoire ;
- le questionnaire adressé à l'employeur n'était pas dédié au tableau n°98 des maladies professionnelles de sorte que la société [2] ne peut valablement soutenir que l'organisme de sécurité sociale l'a induite en erreur en adressant le mauvais document.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal :
- constate l'inopposabilité des notifications de prise en charge des maladies professionnelles pour manquement aux principes de loyauté et du contradictoire ;
- confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l'affection de M. [R] au titre de la législation professionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire :
- si la juridiction réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui lui a déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R], juge que cette décision a été rendue en violation du principe du contradictoire ;
- si la juridiction réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui lui a déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R], juge que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à M. [R] sont inopposables à l'employeur, en ordonnant au besoin une expertise médicale;
Reconventionnellement :
- réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et condamne la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] soutient que :
- la condition de la désignation des maladies n'est pas remplie, la caisse se bornant, dans la fiche du colloque médico-administratif, à évoquer sans plus d'information, une IRM dont elle ne démontre pas, au surplus, la réalité ;
- la caisse n'a pas mené de réelles investigations permettent d'apprécier le type de travaux effectués par l'assuré, telles qu'une visite de l'entreprise ;
- les pathologies développées par M. [R] peuvent parfaitement résulter d'une cause extra professionnelle ;
- le changement de numéros de dossier n'a pas permis de garantir un débat loyal et contradictoire ;
- le dossier mis à la disposition de l'employeur ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongations d'arrêts de travail ;
- la durée des arrêts de travail était excessive au regard des atteintes présentées.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le caractère professionnel des maladies
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sur la désignation des maladies
Le tableau n°97 des maladies professionnelles vise les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
S'il est constant que le diagnostic définitif et la désignation du tableau s'y rapportant sont des prérogatives du médecin-conseil de la caisse, il appartient toutefois à l'organisme de sécurité sociale qui décide de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées, de démontrer qu'elles correspondent bien aux tableaux établis.
En l'espèce, il ressort des fiches-colloques du 19 février 2019 que le docteur [U], médecin-conseil de la caisse, s'est borné à mentionner une sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 sans préciser s'il existait ou non une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cependant, le certificat médical initial précise très clairement la trajectoire de l'atteinte, de sorte que la désignation de la maladie ne peut être contestée. En effet, le médecin-conseil se fonde, entre autres, sur le certificat médical initial pour établir son diagnostic. Celui-ci est particulièrement détaillé et fait référence à une intervention chirurgicale subie le 22 octobre 2018 par l'assuré, soit à la suite de l'IRM à laquelle renvoie le médecin-conseil de la caisse.
Le docteur [O], autre médecin-conseil de la caisse, a d'ailleurs rédigé une note médicale en date du 19 novembre 2021 corroborant ces éléments.
Il s'en déduit que la condition de la désignation est bien remplie. Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur les travaux effectués par l'assuré
La liste limitative des travaux exposant le salarié au risque de contracter les maladies prévues au tableau n°97 des maladies professionnelles est ainsi libellée :
"Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
- par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
- par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
- par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc".
La société [2] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [R] effectuait les travaux précités et considère qu'elle n'a pas mené d'enquête sérieuse.
Il n'existe pourtant pas de dispositions légales encadrant la forme que doivent prendre les enquêtes diligentées par la caisse. Aucun élément dans ce dossier ne justifiait que la caisse procède autrement qu'à son habitude et elle a respecté le principe du contradictoire en adressant un questionnaire à l'employeur et à l'assuré. Il ressort d'ailleurs de l'exemplaire complété par la société [2] que M. [R] transportait des objets par le biais de chariots élévateurs, véhicules figurant dans la liste des travaux susceptibles de causer les maladies dont le salarié a été reconnu atteint. Il est ainsi rappelé que, M. [R] occupant la fonction de livreur manutentionnaire, le transport est donc inhérent à son poste. L'employeur le confirme justement en indiquant que le salarié passait au moins trois heures par jour à conduire un véhicule.
Il s'ensuit que la caisse démontre bien l'exposition au risque.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
"I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L'article R441-14 du même code dispose, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, que "lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
En l'espèce, la société [2] soutient que la caisse a manqué de loyauté en modifiant les numéros de dossiers de pathologies de M. [R] en cours d'instruction. Elle estime ainsi avoir été induite en erreur.
Par souci d'organisation, la caisse a fait le choix d'utiliser la date de la maladie comme numéro pour chaque dossier. Dans la mesure où il incombe au médecin-conseil de rechercher et de fixer la date de première constatation de la maladie et non au médecin traitant de l'assuré, il est parfaitement cohérent que les dossiers changent de numérotation en cours d'instruction. Il s'agit là d'un système de numérotation interne à la caisse et aucun texte ne l'oblige à informer l'employeur d'un changement aussi minime qu'un numéro de dossier, contrairement à une modification essentielle telle que la désignation de la maladie.
De plus, s'il est vrai que l'assuré a déclaré trois pathologies différentes au travers d'un seul et même certificat médical initial, la société [2] ne démontre pas en quoi le changement de numérotation des dossiers a pu susciter une confusion dans la compréhension du dossier.
Par ailleurs, l'entête des questionnaires adressés à l'employeur comme à l'assuré comportait bien la dénomination de la maladie concernée, de sorte que la société [2] ne peut valablement soutenir que la caisse a agi de manière déloyale.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, aucun de ces documents ne vise un quelconque tableau des maladies professionnelles.
Il s'en déduit que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Selon l'article R441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du10 juin 2016 au 1er décembre 2019, "Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
En l'espèce, la société [2] fait valoir que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas au dossier adressé par la caisse.
Il convient toutefois de rappeler que la seule obligation pesant sur la caisse est d'informer l'employeur de la mise à disposition des pièces du dossier avant clôture de l'instruction et ce, dans un délai d'au moins dix jours francs. En effet, il n'existe aucune disposition contraignant l'organisme à transmettre d'une quelconque manière les pièces du dossier.
De plus, seul le certificat médical initial doit obligatoirement figurer dans le dossier constitué par la caisse puisqu'il participe à l'objectivation de la maladie et que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci.
En outre, l'ensemble de ces pièces a été versé aux débats par la caisse dans le cadre de la procédure d'appel et il n'en ressort aucune anomalie susceptible de faire grief à la société [2]. Dès lors, ce moyen est déclaré inopérant.
Sur l'existence d'un état antérieur et la durée des arrêts de travail
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l'espèce, la société [2] conteste l'existence d'un lien de causalité entre les deux pathologies présentées par M. [R] et son activité professionnelle, sans pour autant rapporter le moindre commencement de preuve de ses affirmations. Elle se borne en effet à émettre des théories non documentées quant à la possibilité d'une cause extra-professionnelle aux atteintes de M. [R], et à émettre des réserves quant à la longueur des arrêts de travail prescrits. L'employeur se prévaut ainsi du référentiel publié par la caisse primaire d'assurance maladie prévoyant une interruption du travail n'excédant pas 84 jours pour une hernie discale.
Il convient ainsi de relever que, d'une part, M. [R] a développé deux pathologies professionnelles différentes, ce qui a nécessairement un impact sur sa convalescence, et d'autre part, que le document évoqué est purement indicatif et ne prend donc pas en compte les spécificités propres à chaque malade et situation.
Au surplus, l'état de santé de M. [R] a nécessité une intervention chirurgicale témoignant ainsi de la gravité de ses pathologies.
En outre, la cour rappelle que la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014 n°13-23.414).
Ce moyen étant également inopérant, les sciatiques par hernies discales constatées par certificat médical initial du 9 novembre 2018 sont déclarées opposables à la société [2] sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédure de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société [2] les deux pathologies de M. [R], prises en charge au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, selon le certificat médical initial du 9 novembre 2018 ;
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière