Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/03340
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Q5
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
SARL AG BIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 20/00524
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann MSIKA
Me Jean-Luc GUETTA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [Z]
Née le 6 avril 1960 à [Localité 2]
de nationalité française
Chez Madame [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107
APPELANTE
****************
SARL AG BIS
N° SIRET: 403 893 217
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Luc GUETTA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [Z] du 10 novembre 2021,
Vu les conclusions de Mme [G] [Z] du 20 décembre 2021,
Vu les conclusions de la société AG bis du 7 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société AG Bis, dont le siège social est situé [Adresse 1]), est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
Mme [G] [Z], née le 6 avril 1960, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2017, par la société AG Bis, en qualité de vendeuse en prêt à porter.
Le 26 août 2020, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'aux torts de l'employeur' dans les termes suivants :
« Je me permets de revenir, une nouvelle fois, vers vous concernant ma situation au sein de votre société.
Je vous rappelle que je suis employée par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2017 pour une durée de 39H, avec des heures supplémentaires majorées et des RTT, pour une rémunération brute de 1 481,30 euros, en qualité de vendeuse de prêt à porter.
Depuis le 24 avril 2019, je me trouve arrêtée pour grave et longue maladie.
Cette situation vous est totalement imputable, puisque je vous ai fait part par lettre du 24 avril 2019 de différentes récriminations que j'avais à l'encontre de votre société.
Depuis l'embauche d'une salariée en qualité de responsable de magasin au mois de janvier 2019, Madame [L] [D], les relations que nous avions, se sont encore plus dégradées, subissant des faits réguliers de harcèlement moral et, également, des injures.
Je vous en ai fait part mais à aucun moment vous êtes intervenue afin de mettre fin à cette situation.
Bien plus, je me suis rendu [sic] compte que vous n'étiez affiliée à aucun établissement de Médecine du Travail, et j'ai dû prendre attache avec cette dernière afin de faire part de ma situation.
En dernier lieu, Madame [E] est intervenue au sein de votre magasin et devait mettre en place un dossier d'inaptitude physique au travail, inaptitude de votre seul fait.
J'en ai saisi, également, l'Inspection du Travail.
Depuis mon arrêt de travail, j'ai eu toutes les difficultés pour que vous établissiez une attestation de salaire pour la Sécurité Sociale et pour percevoir les indemnités journalières.
Vous m'aviez convoqué [sic] de manière informelle et irrégulière par lettre RAR du 16 mai 2019 pour le 27 mai 2019 à 14H30 au magasin, rendez-vous que je n'ai pu honorer à la suite de la lettre en réponse du 22 mai 2019.
Par lettre RAR du 18 mai 2020, vous m'avez fait savoir que le magasin était de nouveau ouvert depuis le 11 mai 2020.
Bien plus, à l'occasion d'une conversation avec votre époux, Monsieur [M] [T], vous n'avez pas hésité courant 2020 lors d'une conversation téléphonique de me menacer de je cite « de me mettre dans un laboratoire pour m'ouvrir le cerveau et me greffer un antivol !!!». Vous m'avez fait observer que je n'étais plus en arrêt maladie le 11 avril 2020 et vous m'avez demandé mes intentions quant à une réintégration de mon poste de travail.
Vous avez renouvelé la présente demande par lettre RAR du 10 août 2020.
Vous comprenez, néanmoins, que je suis dans l'impossibilité de reprendre mon activité professionnelle, de votre fait.
D'ailleurs, je suis étonnée de votre demande, puisque je m'étais présentée le 16 mars 2020 et que j'avais trouvé porte close à la suite de la pandémie virale.
Je n'ai jamais reçu avant le 18 mai 2020, une quelconque demande de votre part de reprise de mon travail.
Je suis d'autant moins dans la possibilité de procéder à la reprise de mon activité professionnelle, que la situation financière et professionnelle, dans laquelle vous m'avez mise, m'a contraint [sic] à quitter mon logement à la suite de la délivrance d'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par huissier de Justice le 18 mai 2020.
Aujourd'hui, je demeure à l'adresse ci-dessus. Dans ces conditions, je prends l'initiative de la rupture de mon contrat de travail que je vous impute.
La présente constitue une lettre de prise d'acte de la rupture.
Je vous remercie de bien vouloir mettre à ma disposition les bulletins de salaire, les attestations de paiement des indemnités journalières, la preuve de l'affiliation à la Médecine du Travail depuis mon embauche en 2017, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins de salaire. »
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency des demandes suivantes :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail en date du 26 août 2020 constitue une rupture verbale, valant de plein droit comme un licenciement abusif,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail reposant sur les torts et fautes graves de l'employeur constitue un licenciement abusif,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros net,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1 500 euros net,
- indemnité de préavis : 3 078,90 euros brut,
- congés payés afférents : 307,89 euros brut,
- indemnité légale de licenciement : 1 330,98 euros net,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
- intérêt au taux légal,
- capitalisation des intérêts,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société AG Bis avait, quant à elle, fait valoir que la saisine du conseil de prud'hommes était nulle en l'absence d'une tentative de conciliation, demandé à ce que Mme [Z] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que la saisine directement en bureau de jugement est licite,
- dit que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de Mme [Z],
- dit que la prise d'acte de Mme [Z] produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société AG Bis de ses demandes reconventionnelles [sic],
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2021, Mme [G] [Z] demande à la cour de :
- recevoir Mme [Z] en sa demande et la dire bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la requête présentée directement devant le bureau de jugement, le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Montmorency du 11 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter la société AG Bis de ses moyens, fins et conclusions et en ce que Mme [Z] a bien présenté une demande de requalification d'une prise d'acte de la rupture, ce qui induit la compétence exclusive du bureau de jugement,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail en date du 26 août 2020 est matérialisée par la remise des documents sociaux de fin de contrat de travail, et plus particulièrement par un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte à cette date et constitue une rupture verbale, valant de plein droit comme un licenciement abusif,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] par lettre RAR du 26 août 2020, reçue par l'employeur le 31 août 2020 comme reposant sur les torts et fautes graves de l'employeur et juger qu'elle constitue un licenciement abusif,
- condamner la société AG Bis à payer à Mme [Z] les sommes comme suit :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros net de CSG de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales,
. dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1 500 euros net de CSG de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales,
. indemnité de préavis : 3 078,90 euros brut,
. congés payés y afférents : 307,89 euros brut,
. indemnité légale de licenciement : 1 330,98 euros net, 1 539,45 x 1/4 x 41,5/12,
. article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision rendue et faisant apparaître la date du préavis de deux mois, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153 du code civil), sur les créances de nature salariale,
- faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil),
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil), dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil),
- condamner la société AG Bis aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 janvier 2022, la société AG Bis exerçant sous la dénomination Stock D, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était due à la démission de la salariée,
- dire que le défaut de saisine du bureau de conciliation et d'orientation par la demanderesse constitue une cause de nullité d'ordre public de la saisine de Mme [Z],
- prononcer la nullité de la saisine,
Sur le fond,
- constater que la salariée n'apporte pas la preuve de faits imputables à l'employeur constituant une rupture qui lui est imputable,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] s'analyse en réalité en une démission manifestée par les courriers clairs et non équivoques dans ses propres courriers adressés à l'entreprise et par la volonté de quitter son emploi au sein de la société AG Bis,
A titre subsidiaire,
- si la cour estimait que la rupture est imputable à l'employeur et est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieux [sic] ne saurait être supérieur à 4 618,35 euros correspondant à trois mois de salaires,
- condamner Mme [Z] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AG Bis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la saisine
L'intimée, appelante incidente, soutient que la salariée a procédé à un détournement de la procédure en cas de prise d'acte de la rupture qui prévoit le renvoi devant le bureau de jugement alors qu'elle fonde ses demandes sur un prétendu licenciement verbal.
L'appelante fait valoir que dès lors qu'une demande de requalification d'une prise d'acte de la rupture est formée, le bureau de jugement est exclusivement et directement compétent.
Selon l'article L. 1451-1 du code du travail 'lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.'
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est à l'initiative de la salariée laquelle par lettre du 26 août 2020, réceptionnée le 31 août 2020 par l'employeur, a pris acte de la rupture dont elle tient responsable la société et réclamé de ce fait la mise à disposition par cette dernière des documents sociaux ainsi que la preuve de l'affiliation à la médecine du travail.
L'affirmation selon laquelle elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal à la date du 26 août 2020 est intervenue postérieurement à la prise d'acte.
En conséquence, l'article L. 1451-1 du code du travail s'appliquait.
La demande de nullité de la saisine sera rejetée par confirmation du jugement.
2- sur la prise d'acte de la rupture
L'appelante soutient qu'un salarié peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail soit en démissionnant soit en prenant acte de la rupture ; qu'aucune lettre de rupture ne lui a été adressée mais que la remise des documents sociaux par l'employeur vaut licenciement verbal de sorte que le licenciement est de plein droit sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de la prise d'acte de la rupture, elle expose qu'elle a été insultée, s'est trouvée dans l'impossibilité de reprendre son emploi suite à un arrêt de travail de plus d'un an et a ainsi été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur.
L'intimée fait valoir qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par la salariée, elle a adressé à cette dernière le 5 octobre 2020 les documents sociaux, la prise d'acte entraînant la cessation immédiate et définitive du contrat, ce qui explique que les documents ont été datés du 26 août 2020, date de la rupture ; que Mme [Z] a sciemment organisé des faits prétendus de harcèlement sans apporter la moindre preuve ; que l'incident du 22 avril 2019 entre la salariée et sa responsable résulte d'un refus de travail de Mme [Z] ; que celle-ci a ignoré tous les rendez-vous fixés pour discuter de l'incident ; que la salariée a multiplié les plaintes auprès de l'inspection du travail, de la direction départementale des fraudes ; qu'elle a été en absence injustifiée à compter du 14 avril 2020 jusqu'à la prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l'employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l'amenant à prendre l'initiative de la rupture.
Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée.
La prise d'acte suppose en effet que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, toute faute de l'employeur ne suffit pas à justifier la prise d'acte, la faute devant présenter une certaine gravité.
S'agissant des effets de la prise d'acte, si le juge estime qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur, la prise d'acte produira les mêmes effets qu'une démission. Si le juge estime que la prise d'acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l'employeur, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre du 26 août 2020 reçue par l'employeur le 31 août 2020, aux termes de laquelle Mme [Z] a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte, étant sans conséquence sur la qualification de la rupture.
En conséquence, il importe peu que l'employeur ait adressé le 5 octobre 2020 les documents sociaux datés du 26 août 2020 pour répondre à la demande de Mme [Z] de la délivrance de ces documents telle que contenue dans sa prise d'acte, de sorte que la salariée ne peut prétendre à un licenciement verbal.
S'agissant de la prise d'acte de la rupture, Mme [Z] invoque dans sa lettre du 26 août 2020 les faits suivants :
- son arrêt pour 'grave et longue maladie' imputable à l'employeur du fait des 'récriminations' [sic] mentionnées dans la lettre du 24 avril 2019 ;
- une dégradation des relations avec des faits réguliers de harcèlement moral et des injures, depuis l'embauche en janvier 2019 d'une salariée en qualité de responsable de magasin, Mme [D] ;
- l'absence d'affiliation à un établissement de médecine du travail ;
- le retard dans l'établissement d'une attestation de salaire pour la sécurité sociale afin de percevoir les indemnités journalières ;
- une insulte qui aurait été proférée par le mari de la gérante au téléphone ;
- l'impossibilité de reprendre le travail à compter du 11 mai 2020 malgré les demandes de l'employeur ;
- le fait qu'elle ait trouvé porte close en se présentant au magasin le 16 mars 2020 ;
- la situation financière et professionnelle dont elle estime responsable l'employeur, qui l'a contrainte à quitter son logement et à vivre chez sa mère en Haute-Marne.
Aux termes de ses conclusions, elle reproche également à l'employeur postérieurement à la prise d'acte, la suppression de la couverture collective le 27 août 2020 de Generali gestion santé.
Les griefs relevés par la salariée à l'encontre de l'employeur sont principalement des faits de harcèlement se traduisant par des injures à son égard et des manquements de la société quant aux indemnités journalières et la médecine du travail.
- sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-2 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce dispose qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit :
- examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants :
- le 22 avril 2019, sa responsable Mme [D] l'a insultée. Elle produit une main courante datée du 2 mai 2019 aux termes de laquelle elle indique que sa responsable l'a insultée de 'larbin' et de 'merde' devant les clients (sa pièce n°12) ainsi qu'un écrit de M. [R] se disant client et témoin des insultes proférées par la responsable à l'encontre de Mme [Z] le 22 avril 2019 vers 15 heures (sa pièce n°16).
Le fait apparaît établi.
- en 2020, sans date précise, M. [T], mari de la gérante du magasin, l'a menacée au téléphone 'de me mettre dans un laboratoire pour m'ouvrir le cerveau et me greffer un antivol' [sic].
Aucun élément ne permet de confirmer de tels propos, M. [T] attestant selon les formes prévues aux dispositions du code de procédure civile, n'avoir jamais tenu les propos dont l'accuse Mme [Z], 'ne parlant jamais dans ces termes' (pièce intimée n°30).
Le fait n'est pas établi.
- les autres griefs relèvent de manquements allégués de l'employeur et non de faits de harcèlement.
Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur fournit les explications suivantes,
- l'employeur conteste l'existence d'un harcèlement qu'aurait subi la salariée de la part de la responsable, ce qui suppose un ensemble de faits répétitifs,
- Mme [Z] n'a en effet travaillé que trois mois en présence de la responsable. L'incident du 22 avril 2019 a eu lieu car Mme [Z] a refusé de s'occuper d'une cliente alors que la responsable était occupée à la caisse, a quitté son poste dans l'après-midi, la gérante lui enjoignant au téléphone de reprendre son poste,
- la lettre de l'employeur du 24 avril 2019 (pièce intimée n°3) sanctionnant Mme [Z] par un avertissement, relate les faits qui sont également attestés par Mme [D] selon les formes prévues par les dispositions du code du procédure civile,
- cette dernière précise que le seul souci rencontré au sein de l'entreprise est l'incident avec Mme [Z] où cette dernière a refusé de s'occuper d'une cliente en cabine d'essayage au motif qu'elle avait des choses à faire, et suite à la remontrance de la responsable sur la priorité que constituait la vente, Mme [Z] s'est emportée et a quitté le magasin, puis est revenue suite à l'injonction de la gérante au téléphone (pièce intimée n°29),
- il est établi par les nombreux sms que Mme [Z] a adressés les 22, 23 et 24 avril 2019 sur le portable personnel de Mme [T], gérante du magasin, que la salariée refusait désormais de travailler avec la responsable, qu'elle n'était pas son 'larbin', qu'elle était la seule à s'occuper de la poubelle et du repassage, Mme [D] n'ayant pas l'esprit d'équipe et qu'elle voulait quitter l'employeur. Ce message du 22 avril à 14:58 correspond à l'incident,
- suivent plusieurs messages où la salariée se plaint de sa responsable : 'elle m'a dit de partir, de ne plus m'occuper des clients', 'que je servais à rien', 'elle vient de me prendre ma vente' (15:41 à 15:46), puis à 19 heures 45 "je maintiens la rupture du contrat dans les plus brefs délais c'est mieux pour tout le monde' (pièce intimée n°25).
- le sms du 23 avril 2019 à 7:57, alors que Mme [Z] doit travailler ce jour là avec Mme [T], Mme [D] étant en repos, elle insiste auprès de la gérante ' pouvez-vous contacter votre comptable aujourd'hui pour mon solde je ne peux plus travailler dans ces conditions. Votre responsable est odieuse ; il est hors de question de continuer à travailler avec cette méchante personne d'ailleurs je porte plainte contre elle' (pièce intimée n°25),
- le sms du 24 avril 2019 à 7:27, Mme [Z] a informé l'employeur qu'elle serait absente toute la semaine, puis a indiqué qu'elle envoyait un arrêt de travail,
- la lettre du 25 avril 2019 adressée par l'employeur à Mme [Z] dénonce le harcèlement téléphonique que cette dernière fait subir à Mme [T] et indique qu'il a été proposé à la salariée le 23 avril, une réunion le samedi suivant afin 'de confronter les deux versions et de régler les différends dans le calme', refusée par Mme [Z] au motif de son arrêt de travail le lendemain (pièce intimée n°4),
- la salariée a refusé également toute confrontation avec la responsable sur l'incident du 22 avril malgré les convocations qui lui ont été adressées les 5, puis 16 mai 2019 (pièces intimée n°6 et 7),
- Mme [Z] a été en arrêt de travail à compter du 24 avril 2019 et n'a jamais repris son poste.
L'employeur justifie ainsi de faits objectifs sans lien avec un quelconque harcèlement. Le seul incident du 22 avril 2019 dont l'existence n'est pas contestée, est insuffisant pour prétendre à des faits de harcèlement, la lettre de M. [R], non conforme aux dispositions du code de procédure civile, rédigée deux mois après les faits, ne permettant pas d'établir avec certitude les propos tenus par la responsable, lesquels ne sont pas repris dans le sms concomitant (22 avril 14:58) adressé à la gérante par Mme [Z], cette dernière ayant en outre refusé toute confrontation avec la responsable.
Même à supposer que la responsable ait tenu ces propos, le comportement de Mme [Z] refusant de s'occuper d'une cliente dans les circonstances rappelées par Mme [D] dans son attestation, pouvait expliquer une réaction éventuellement exaspérée de la responsable, laquelle selon les attestations conformes des autres salariées (Mme [F], Mme [O]) était 'très pédagogique et professionnelle' (pièce intimée n°28).
Mme [F], engagée comme vendeuse en CDD en juillet 2019, puis en CDI, confirme également qu'en dehors de la vente, elle était tenue de tâches annexes telles que 'l'encaissement, l'étiquetage, la mise en rayon des produits, l'entretien du magasin (balayage, poussières, poubelles)', auxquelles Mme [Z] était astreinte (pièce intimée n°31).
Il sera observé que Mme [Z] tenait des propos insultants à l'égard de la responsable, traitée 'd'odieuse, prétentieuse, fainéante, les bras sur les hanches attendant les clients au milieu du magasin comme une potiche' (pièce intimée n°5).
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'arrêt de travail de la salariée résulte du comportement de l'employeur, comme l'affirme Mme [Z], les faits de harcèlement n'étant pas établis et l'appelante ne produisant aucun certificat médical.
L'ensemble des éléments en présence démontre, certes une mésentente entre la salariée et la responsable, sans qu'il soit démontré l'existence de faits de harcèlement subis par Mme [Z], laquelle par ailleurs ne réclame pas de dommages-intérêts de ce chef.
- sur les autres manquements
S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, l'employeur ne justifie pas effectivement avoir fait effectuer à la salariée en 2017 la visite médicale d'embauche. Il est cependant établi qu'une convocation a été envoyée pour une visite médicale le 9 juillet 2019, puis à nouveau le 16 mars 2020 (pièce appelante n°20 ; pièce intimée n°12).
S'agissant de l'absence d'affiliation à un centre de médecine du travail, les pièces susmentionnées justifient que l'affiliation existait en 2019, soit plus d'un an avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ce que confirme le courrier officiel du conseil de l'employeur du 19 juin 2019 (pièce intimée n°22).
S'agissant du retard dans l'établissement d'une attestation de salaire pour la sécurité sociale afin de percevoir les indemnités journalières, Mme [Z], par une lettre du 22 mai 2019, soit moins d'un mois après le début de l'arrêt de travail, a reproché à l'employeur de ne pas avoir adressé 'les attestations de salaire à la sécurité sociale pour percevoir mes indemnités journalières' (pièce appelante n°14).
Il n'est ni démontré ni même allégué que l'employeur n'a pas adressé à l'organisme les documents nécessaires dans un délai raisonnable à la suite de ce courrier, alors même que le 7 juin 2019, il demandait à la salariée de lui adresser un exemplaire 'de vos indemnités journalières de la sécurité sociale en vue de procéder à un éventuel complément de salaire', ce que confirme le courrier officiel du conseil de la société du 19 juin 2019 (pièces intimée n°10 et 22).
Une demande similaire a été faite à la salariée le 5 février 2020, l'employeur se plaignant de ne pas avoir reçu le décompte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale 'afin de pouvoir mettre à jour votre statut auprès de l'organisme concerné' (pièce intimée n°11).
Aux termes de ses écritures, Mme [Z] fait également état de la suppression de la couverture collective le 27 août 2020 de Generali gestion santé (pièce appelante n°26). Cependant, il résulte du formulaire pour le maintien des garanties santé Generali que la portabilité des garanties est bien de 12 mois, le document étant signé par l'employeur et Mme [Z] (pièce appelante n°32).
S'agissant du retour de la salariée à son poste, cette dernière ne s'explique pas sur le reproche résultant de la fermeture du magasin lorsqu'elle s'est présentée le 16 mars 2020. En effet, en raison de la pandémie, le magasin de vêtements était effectivement et obligatoirement fermé depuis le 12 mars 2020.
En outre, les parties, notamment la salariée, ne fournissent aucune explication sur la date à laquelle l'arrêt de travail s'est achevé, aucun arrêt n'étant produit.
Selon la convocation de la médecine du travail du 5 mars 2020, il était prévu une visite de reprise le 16 mars 2020, dont il n'est pas mentionné si elle a eu lieu, la date se trouvant au début du confinement.
Cependant, il est fait état d'une fin d'arrêt de travail le 11 ou 14 avril 2019 pendant le premier confinement sanitaire, puis à la fin de ce confinement, une demande de l'employeur adressée à la salariée pour la réintégration de son poste par lettre du 18 mai 2020, Mme [Z] répondant le 28 mai 2020 être 'dans l'impossibilité de continuer avec votre entreprise. Une inaptitude est en cours [sic]' (pièces intimée n° 13 e 14).
Une relance a été adressée par l'employeur par lettre du 10 août 2020 faisant état d'une absence de nouvelles depuis la fin du congé maladie et réclamant les pièces justificatives de l'absence de la salariée (pièce intimée n°15), à laquelle Mme [Z] a répondu en prenant acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Selon les pièces produites par l'employeur, la salariée a, dès le 27 mars 2018, fait part du peu d'intérêt porté à ses fonctions indiquant selon l'employeur ce qui n'est pas utilement contesté 'de toute façon je m'emmerde ici vous pouvez me licencier' (pièce intimée n° 2).
Les sms adressés à la gérante les 22, 23 et 24 avril 2019 dont les termes sont rappelés ci-dessus démontrent également sa volonté de quitter l'entreprise, la salariée refusant tout dialogue avec l'employeur et sa responsable sur l'incident du 22 avril 2019.
En l'état, à la date de la prise d'acte de la rupture, Mme [Z] ne justifie pas d'un arrêt de travail depuis avril 2020, ni d'aucune pièce justifiant de son absence depuis, à tout le moins le 11 mai 2020, malgré les demandes de l'employeur.
L'avis d'inaptitude du médecin du travail qu'elle produit est daté du 21 septembre 2020 faisant état d'une première visite à la même date, soit postérieurement à la prise d'acte.
Au regard de cette situation, Mme [Z], ne justifiant pas d'arrêts de travail et refusant de reprendre son poste, a pris l'initiative de la rupture laquelle produit les effets d'une démission, la salariée ayant clairement affiché au surplus sa décision de rompre le contrat en se domiciliant, lors de la prise d'acte, à des centaines de kilomètres de son lieu de travail.
Il n'est de même pas établi que sa situation financière et professionnelle soit de la responsabilité de l'employeur comme elle l'allègue, notamment le fait qu'elle ait été expulsée de son appartement pour non-paiement des loyers et qu'elle soit partie vivre chez sa mère en Haute-Marne, étant observé qu'aucun élément ne démontre un manquement par l'employeur à ses obligations s'agissant des diligences relatives aux indemnités journalières.
En effet, la relation des faits telle que rappelée supra démontre l'absence de faits de harcèlement moral commis par l'employeur, le refus de toute conciliation de la salariée en avril 2019 et sa volonté clairement exprimée de quitter l'entreprise déjà à cette époque, puis le refus de cette dernière de reprendre son poste.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte produit les effets d'une démission et a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
Mme [Z] sera condamnée à payer à la société AG Bis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [Z] à payer à la société AG Bis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, pour le greffier empêché, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
P/Le greffier empêché, Le président,