Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05366 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01591
APPELANT
Monsieur [V] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [B] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [B] [P] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d=assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa contestation relative à la date de consolidation fixée au 31 mai 2018 consécutive à un traumatisme du genou droit avec un ménisque en anse de seau constaté le 25 mai 2017 et reconnu comme accident du travail.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal a déclaré recevable le recours et ordonné une mesure d=expertise technique.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal a :
' débouté M. [V] [B] [P] de sa demande ;
' maintenu la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] [B] [P] dans ses relations avec la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis à la date du 31 mai 2018 suite à son accident du travail du 26 mai 2017 ;
' condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis à régler à l'expert le coût de l'expertise ;
' condamné M. [V] [B] [P] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que les conclusions de l'expert apparaissaient claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté quant à la date de consolidation de l'état de santé du requérant, les séquelles présentées par l'assuré étant en lien avec un état antérieur, un précédent accident du travail survenu en 2010.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 juillet 2020 à M. [V] [B] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le lundi 17 août 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [V] [B] [P] demande à la cour de :
' recevoir M. [V] [B] [P] en sa demande et la déclarer recevable ;
en conséquence,
à titre principal
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [V] [B] [P] de sa demande ;
jugeant et statuant à nouveau,
' dire et juger que l'accident du travail de M. [V] [B] [P] du
25 mai 2017 ne peut pas être consolidé à la date du 31 mai 2018 ;
à titre subsidiaire
' désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour afin de procéder à un nouvel examen de M. [V] [B] [P] ;
en tout état de cause,
' condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [V] [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
M. [V] [B] [P] expose que le Docteur [F] affirme sans aucun élément objectif que * les troubles invoqués à la date du 31 mai 2018 sont en lien avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte + ; que pourtant, aucun élément médical ne permet à l'expert d'arriver à ces conclusions ; que, bien au contraire, les pièces qu'il produit mettent en exergue qu'avant l'accident du 26 mai 2017, l'état de son genou était tout à fait stable ainsi que le prouve l'IRM réalisée le 18 mars 2016 ; que le premier accident du travail date de 2010 ; qu'avant le nouvel accident du travail de 2017, il n'avait plus aucune pathologie au niveau du genou ; qu'il n'a souffert d'aucune aggravation de l'état de son genou en 7 ans alors même qu'il a dû être opéré en 2018, dans les suites immédiates de son accident du 26 mai 2017 ; que la rupture ligamentaire survenu en 2010 avait bénéficié d'une réparation chirurgicale et avait laissé place à une minime fissuration de la corne postérieure tel que l'objective l'IRM du 18 mars 2016 ; que l'état de son genou était avant son accident du 25 mai 2017 tout à fait stable depuis son premier accident de 2010 : qu'il travaillait d'ailleurs tout à fait normalement ; que comme l'indique le Docteur [R] dans son attestation du 16 septembre 2019, il n'est pas possible de le consolider le 31 mai 2018 à savoir une semaine après avoir constaté une récidive ainsi que des anomalies à caractère évolutif ; que l'expert indique dans son rapport qu'il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle à la date du 31 mai 2018 ce qui implique que son état de santé était donc toujours évolutif ; que, dans le cas contraire, il aurait obligatoirement été déclaré inapte ou mis en invalidité.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
' en conséquence:
' débouter M. [V] [B] [P] de toutes ses demandes.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis expose que
M. [V] [B] [P] avait fait l'objet d'un précédent accident du travail en date du 28 février 2010, lui occasionnant un traumatisme du genou droit et constituant un état antérieur connu ; que, plus précisément, une IRM réalisée le 4 mars 2010 relève que ce premier accident du travail avait engendré une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne, une lésion du ligament croisé antérieur ainsi qu'un aspect de ménisque externe discoïde ; que l'assuré a bénéficié d'une opération chirurgicale consistant en une ligamentoplastie ensuite de laquelle il était constaté par IRM du 18 mars 2016 la persistance de cette * fissuration de sa corne postérieure courte et stable d'origine dégénérative + ; que c'est donc à tort que l'assuré affirme dans ses conclusions d'appelant qu'en 2016 * son genou ne présentait aucune pathologie + ; qu'en toute hypothèse, le siège des lésions étant identique à celui de l'accident du travail du 28 février 2010, il est incontestable qu'il présente un état pathologique antérieur ; qu'ensuite de ce deuxième accident du travail, l'assuré a bénéficié d'une seconde opération, consistant en une arthrolyse du genou droit sous arthroscopie le 16 février 2018 ; que le compte rendu opératoire constate à nouveau l'existence de cette * petite fissuration verticale intéressant la corne postérieure du ménisque interne d'aspect non déplacé + ; que, dans son rapport d'expertise, le Docteur [G] confirme que les troubles invoqués par l'assuré à compter du 31 mai 2018 sont en lien direct et exclusif avec cet état pathologique antérieur, conséquence de l'accident du travail subi par l'assuré en 2010 ; que l'expert a par ailleurs constaté qu'à compter de cette date, l'assuré ne bénéficie plus de thérapeutique active ou invasive, ni projet thérapeutique en lien avec l'accident du travail du 26 mai 2017 ; que les pièces adverses ne remettent nullement en cause l'avis de l'expert ; que si le
Docteur [R] fait état d'une * récidive + postérieurement à la ligamentoplastie, c'est en rapport avec les lésions résultant de l'accident de 2010, de sorte que cela pourrait constituer une rechute mais certainement pas remettre en cause la consolidation de l'accident du travail de 2017.
SUR CE
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.
En l'espèce, M. [V] [B] [P] a été victime d'un accident du travail le
26 mai 2017 consistant en un traumatisme du genou droit avec un ménisque en anse de seau probable, en attente de chirurgie.
Selon le médecin expert désigné par le tribunal, l'IRM du genou droit mentionne un * Traumatisme avec choc rotulien/douleur compartiment interne : fissuration de la corne postérieure du ménisque interne, lésion ligament croisée antérieure, aspect de ménisque interne discoïde +. L'assuré bénéficie d'une intervention chirurgicale 16 février 2018 consistant en une arthrolyse du genou droit sous arthroscopie. Il est relevé que le ménisque est fissuré sur toute sa corne postérieure, qu'il est reséqué à la pince basket avec différente angulation. Il est constaté un équivalent de gros Cyclope dans l'échancrure avec un reliquat du croisé antérieur complètement ballant dans l'échancrure, qui bloque. Il est procédé à une résection à la pince. L'IRM pratiquée le 24 mai 2018 indique l'existence d'une petite fissuration verticale intéressant la corne postérieure du ménisque interne d'aspect non déplacé avec une petite lame d'épanchement intra articulaire, un début de chondropathie ulcérante superficielle du versant externe de la rotule. L'examen présente une ligamentoplastie qui apparaît bien tendue. Il est en outre relevé l'existence d'un petit kyste mucoïde intra osseux sur l'insertion antérieure de la ligamentoplastie
L'expert relève l'existence d'un état antérieur caractérisé par une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur à la suite d'un accident du travail de 2010.
L'expert cite l'attestation médicale du Dr [R] du 16 septembre 2019 qui indique une récidive des lésions malgré l'intervention précédente et qui conteste une date de consolidation fixée une semaine après l'opération avec un caractère évolutif des anomalies.
En réponse à cette analyse, l'expert écarte la notion de récidive mais indique l'évolution naturelle d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L'expert précise qu'à la date du 31 mai 2018, l'assuré ne bénéficiait plus de thérapeutique active ou invasive en lien avec l'accident du travail et n'avait plus de projet thérapeutique.
L'assuré dépose le compte-rendu de l'IRM du 18 mars 2016, soit antérieurement à l'accident, qui indique l'intégrité de la plastie, l'existence d'une petite formation nodulaire en discret hyposignal DP FAT SAT, et isosignal T1, située en avant du ligament du croisé antérieur, très évocatrice de nodule fibreux, type syndrome de cyclope, à corréler à l'examen clinique notamment à la limitation de l'extension complète. Il est constaté un émoussement du segment moyen du ménisque médial, à corréler aux antécédents thérapeutique. Il est relevé une fissuration de la corne postérieure courte et stable, d'origine dégénérative, sans signification pathologique.
Cet état médical est parfaitement conforme à lMBOL 61 "WP TypographicSymbols" \s 12IRM pratiquée le 24 mai 2018, postérieurement à l'intervention subie suite à l'accident de 2017.
Toutefois, il est fait mention d'une chondropathie ulcérante superficielle et d'une petite lame d'épanchement intra articulaire. Cet élément fait référence à une pathologie qui touche l'articulation fémoro-patellaire correspondant à la dégénérescence du cartilage. Il indique une modification de l'état de l'articulation à rapprocher du compte-rendu opératoire du
16 février 2018 mentionnant que les cartilages fémoral et tibial sont sains, de même que le ménisque et rapportant le caractère correct des cartilages trochléaire et patellaire.
Cependant, la mention du caractère correct et non sain du cartilage patellaire démontre que le remaniement constaté à l'IRM du 24 mai 2018 avait déjà commencé et n'est donc pas la résultante de l'accident de 2017.
Ces documents ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation de l'expert, dont les conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
En outre, M. [V] [B] [P] ne démontre pas recevoir des soins actifs postérieurement à la date de consolidation fixée par l'expert.
En conséquence, le jugement sera confirmé. Les demandes présentes par M. [V] [B] [P] seront rejetées.
M. [V] [B] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [V] [B] [P] ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [V] [B] [P] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment