Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/01256 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBG2
Du 10 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [D]
SELARL CABINET LCGN
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. CABINET LCGN pris en la personne de Me [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
à l'audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 10 décembre 2025 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] demandant le remboursement des honoraires versées à Me [B] à hauteur de 11.000 euros.
Par ordonnance du 23.01.2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Madame [D] au cabinet LCGN représenté par Maître [B], avocate de ce barreau, à :
- la somme de 9600€ HT, soit 11.520€ TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 3600 euros TTC soit un solde restant dû de 7920 euros TTC
- la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC somme intégralement réglée par Mme [D].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27.01.2025 par Mme [D].
Madame [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20.02.2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10.09.2025 à laquelle Madame [D] était présent et le cabinet d'avocats LCGN représenté par Maître [V] également.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Madame [D] demande :
L'annulation de la somme de 7920 euros fixée par le bâtonnier en raison des irrégularités notables dans la facturation, de l'absence de renonciation formelle à l'aide juridictionnelle, ainsi que de l'invalidité juridique de cette somme dans le contexte des règles applicables à l'aide juridictionnelle
Le remboursement des honoraires versés pour les deux procédures : 7200 euros en raison des manquements et abus constatés dans le traitement de ses dossiers
Une indemnisation de 10.000 euros pour le stress et la pression morale exercée par Me [V] notamment à travers ses demandes de paiement conditionnant des actes juridiques essentiels et l'impact émotionnel que cela a eu pour sa santé
Une indemnisation financière pour le retard dans la signification du jugement qui a entrainé un préjudice supplémentaire estimé à 9.482,97 euros en raison des conséquences financières et juridiques de ce retard dans la procédure.
Elle indique qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée car elle ne comprenait pas les termes qui y figuraient. Elle conteste les facturations établies concernant les mails, et SMS puisqu'aucun accord écrit n'a été conclu pour ces prestations. Elle soutient qu'en l'absence de convention d'honoraires signée les honoraires doivent être fixés selon la situation financière du client ce qui implique que les règles de l'aide juridictionnelle doivent s'appliquer, que le versement de 3600 euros de provision qu'elle a effectué ne constitue en rien une acceptation tacite des conditions tarifaires unilatéralement imposées par Me [V], qu'elle a réalisé ce versement pour éviter que l'avocat n'abandonne son dossier. Elle conteste le fait de ne pas avoir pu bénéficier de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55% comme avec son précédent conseil et soutient que Me [V] aurait dû l'informer par écrit et obtenir sa renonciation à l'AJ par écrit.
Elle conteste la facturation établie dans la mesure où Me [V] n'a pas obtenu préalablement l'autorisation du bâtonnier pour toute facturation supplémentaire dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient avoir signé la convention d'honoraires uniquement pour le volet pénal et payé une provision de 3600 euros sans renoncer expressément à l'aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
Elle déplore la gestion de son dossier par Me [V] indiquant qu'elle a écrit 376 mails mais a rarement reçu de réponses et que celles qu'elle a reçues n'étaient pas claires, voire étaient malhonnêtes et trompeuses, qu'il n'a pas été répondu à ses appels téléphoniques, qu'il ne lui a pas été répondu lorsqu'elle a envoyé des jurisprudences se rapportant à son cas. Elle soutient que Me [V] a repris en grande partie les conclusions de sa précédente avocate, et n'a pas répondu aux arguments de l'adversaire.
Elle dénonce la réponse de Me [V] qui tente de justifier ses propres carences, en affirmant qu'elle aurait payé simplement 10 heures de travail en procédure civile et 10 heures de travail en procédure pénale et indique que si elle estimait que le temps prévu ne permettait pas d'assurer ses missions elle avait le devoir de l'en informer en amont.
Elle soutient que Me [V] a commis plusieurs fautes professionnelles ; elle a affirmé de façon erronée que Mme [D] aurait tenté d'inscrire des hypothèques, elle n'a pas entamé l'exécution du jugement, ce qui a occasionné un préjudice financier, elle a affirmé que Mme [D] avait donné une mauvaise adresse, elle a faussement soutenu que Mme [D] n'aurait pas réglé les frais du commissaire de justice, elle s'est contredite dans ses déclarations concernant l'exécution du jugement.
Elle ajoute qu'il y a eu une gestion chaotique du volet pénal du fait d'une gestion hasardeuse et d'un manque de préparation de la part de Me [V].
Elle indique qu'elle n'a jamais été consultée sur la stratégie judiciaire à mettre en 'uvre au niveau civil.
Elle dénonce enfin le harcèlement moral et l'abus de faiblesse dont elle est victime de la part de son avocat.
Le cabinet LCGN représenté par Me [V] indique que Me [V] a indiqué dès le début à Mme [D] qu'elle ne travaillait pas à l'aide juridictionnelle et qu'en tout état de cause elle ne pouvait être payée par l'AJ du TJ de [Localité 6]. Elle souligne que Mme [D] a réglé 3600 euros immédiatement et ne peut soutenir aujourd'hui ne pas avoir compris le sens de ce paiement.
Il expose avoir reçu 808 mails et 357 textos, que les dossiers de Mme [D] ont demandé 58 heures de travail pour 3 jeux de conclusions, qu'il a été répondu à 400 mails.
Il explique qu'une réduction a été consentie sur la dernière facture au regard du montant de celle-ci au vu du temps passé.
Il ajoute que Madame [D] a refusé la saisie du prix de vente de la maison de son débiteur alors que tout était prêt pour la saisie et qu'il n'était plus attendu que son accord, qu'en conséquence Me [V] a décidé d'abandonner le dossier au regard de l'attitude de sa cliente qui a ruiné tous les efforts effectués pour mener à bien l'exécution de la décision obtenue.
S'agissant de la signification dont il lui est reproché de ne pas l'avoir fait faire à la bonne adresse le cabinet LCGN expose que Me [V] a fait signifier les décisions à toutes les adresses données par Mme [D] sans qu'aucune ne fonctionne.
S'agissant de la plainte pénale le cabinet d'avocats expose que Mme [D] a déposé plainte suite à des violences subies, que Me [V] a complété la plainte et accompagné Mme [D] lors de son audition et que pour cette mission une convention a été signée.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Madame [D] le 27.01.2025.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 20.02.2025.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois et est donc recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l'office du juge de l'honoraire
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Il en résulte qu'il ne sera pas statué sur les accusations de Mme [D] concernant les fautes qui auraient été commises selon elle par Me [V] dans le traitement de son affaire civile s'agissant en particulier des retards dans la signification du jugement, du fait que son avocat n'aurait pas répondu à tous ces mails ou SMS, n'aurait pas pris en compte la jurisprudence qu'elle a envoyée et n'aurait pas utilement répondu aux arguments de son confrère adverse.
Sur les honoraires
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L'article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l'affaire; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
S'agissant du litige civil
En l'espèce, une convention d'honoraires a été envoyée à Madame [D] qui ne l'a pas retournée signée. En conséquence, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre elle et le cabinet d'avocat LCGN.
Madame [D] conteste devoir les honoraires réclamés au motif qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle et que les honoraires dépassant le montant de l'aide juridictionnelle doivent être autorisés par le bâtonnier.
Cependant il n'a pas été prévu dans les rapports entre Mme [D] et le cabinet d'avocat LCGN l'intervention de celui-ci à l'aide juridictionnelle, étant précisé que Me [V] ne pouvait intervenir à l'aide juridictionnelle devant la juridiction d'Aix en Provence puisque relevant du barreau de Versailles, de telle sorte qu'il est inopérant de faire référence à l'aide juridictionnelle dans la fixation des honoraires du cabinet d'avocat. Il était parfaitement possible pour Mme [D] de choisir de ne pas être défendue par Me [V] si elle souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle avec un avocat acceptant d'intervenir à ce titre et elle ne peut donc faire le reproche a posteriori à Me [V] de ne pas être intervenue au titre de l'AJ.
Il ressort de la fiche de diligences établie par Me [V] qu'elle a eu deux rendez vous en visioconférence avec sa cliente, qu'elle a rédigé trois jeux de conclusions, qu'elle a reçu plus de 800 mails, dont 404 depuis février 2024 et 273 textos et rédigé 400 mails de réponse.
Les conclusions sont produites aux débats et sont de 19 pages démontrant la réalité du travail effectué et son importance. Plusieurs jeux de conclusions ont d'ailleurs été établis qui ont repris les observations faites par Mme [D].
Par ailleurs Madame [D] ne conteste pas les déclarations de Me [V] concernant le nombre de mails et de textos adressés mais soutient que le cabinet LGCN ne lui a pas systématiquement répondu.
Pour autant il ressort des pièces que Mme [D] a elle-même produit aux débats d'une part qu'il a été répondu régulièrement à ces mails par des messages circonstanciés, qu'il a été également répondu aux textos et que les pièces qu'elle a adressées à Me [V] et ses observations ont été intégrés dans les conclusions. Au regard du nombre de mails et de textos il ne pouvait être attendu de la cliente qu'une réponse systématique soit adressée par le cabinet d'avocat.
Par ailleurs la facturation du cabinet d'avocat à hauteur de 25 euros par mail reçu ne peut englober que la lecture de ceux-ci pour une durée, au regard du tarif horaire de l'avocat de 300 euros par heure HT, de 5 minutes maximum, ce que la longueur des certains mails et l'envoi de pièces jointes rendent illusoires à respecter, beaucoup plus de temps ayant été en réalité nécessaire.
Ainsi l'évaluation des honoraires dus par Mme [D] au cabinet LCGN par le bâtonnier correspond aux diligences effectuées et à la juste rémunération de l'avocat et la décision rendue concernant le volet civil de l'intervention du cabinet LCGN est confirmée.
S'agissant du litige pénal
Une convention a été signée comme le reconnaît Mme [D] le 26.01.2024. Son objet était procédure pénale-tribunal judiciaire de Grasse et la convention indique que pour l'exécution de la mission énoncée à l'article 1 les honoraires sont évalués à une estimation de temps de 10 heures soit la somme de 3000 euros HT outre la TVA à hauteur de 20%.
La convention précise également que le taux horaire du cabinet est de 300 euros hors taxe.
Madame [D] a versé une provision de 3600 euros TTC.
Il ressort des éléments produits aux débats que Me [V] a adressé au doyen des juges d'instruction dès le 2.11.2023 les pièces sollicitées par lui, puis des pièces supplémentaires le 29.01.2024 accompagnées d'un résumé de l'affaire.
Il n'est pas contesté que Me [V] a accompagné Mme [D] devant le juge d'instruction de [Localité 6] le 18.04.2024, consacrant ainsi une journée à celle-ci en incluant le déplacement, temps qui ne saurait rester à la charge de l'avocate mais doit être facturé à la cliente.
Enfin suite à cette audition Me [V] a adressé de nouvelles pièces au juge d'instruction pour établir les éléments de l'abus de confiance.
En conséquence la preuve des diligences à hauteur de 10 heures est largement rapportée au regard de ce déplacement, du temps de l'audition et des courriers adressés.
Il y a donc lieu de taxer les honoraires dus par Mme [D] au cabinet LCGN à la somme de 3600 euros et de constater que cette somme a d'ores et déjà été réglée.
Sur les frais du procès
Madame [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Madame [D] recevable en son recours.
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus au cabinet d'avocat par Mme [D] à :
- la somme de 9600€ HT, soit 11.520€ TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 3600 euros TTC soit un solde restant dû de 7920 euros TTC
- la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC somme intégralement réglée par Mme [D].
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [D]
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
La Greffière La Première présidente de chambre
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