Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1535/22
N° RG 20/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIZH
AM/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Octobre 2020
(RG 19/00153 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/09740 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
M. [Y] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SMATEC
[Adresse 1]
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [K] [Z] a été embauché à compter du 25 août 2015 par la société SMATEC en qualité d'agent administratif, coefficient 170 de la classification de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres-Douaisis.
À compter du 25 février 2017 la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Préalablement suivant jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 5 septembre 2016 la société a été placée en redressement judiciaire, et un plan de redressement a été arrêté le 5 février 2018, lequel a été l'objet d'une résolution suivant décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 23 juillet 2018.
Le 27 août 2018 le contrat de travail du salarié a été rompu, celui-ci ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.
Le 16 mai 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel suivant jugement du 15 octobre 2020 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, en le condamnant au paiement d'une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 13 novembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 8 février 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées de 3 mai 2021 par Me [G] de sa qualité de mandataire liquidateur de la société.
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille.
Vu la clôture de la procédure au 14 juin 2022.
SUR CE
De la recevabilité d'une partie de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les fait lui permettant de l'exercer.La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce le mandataire liquidateur et l'AGS soutiennent que la demande en rappel de salaire formulée par le salarié est prescrite pour la période antérieure au mois de mai
2016 dans la mesure où lorsque ce dernier fonde sa demande sur les dispositions applicables en matière de rupture de contrat de travail, le point de départ de la prescription n'est pas constitué par ladite rupture mais par le jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ils font valoir que ce n'est que dans l'hypothèse où l'action du salarié s'inscrit dans ce dernier délai que celui-ci a la faculté de revendiquer le paiement des rémunérations pour les trois années précédant la rupture.
Il apparaît au contraire à la lecture de l'article L. 3245-1 qu'en matière de rupture du contrat de travail des dispositions spécifiques doivent être appliquées, lesquelles ne prennent pas en compte le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action pour déterminer les sommes au sujet desquelles la demande peut porter, mais se réfèrent à la date de la rupture du contrat de travail.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de rejeter l'exception de prescription soulevée par les intimés.
De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le décompte fourni par le salarié étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce dernier doit justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le premier, peu important que ledit décompte ne puisse pas être rattaché à des documents de pointage en raison de l'apposition d'une signature sur ces documents ne pouvant être attribuée avec certitude à une personne en lien avec l'employeur ou le client.
Après avoir constaté que la société est dans l'impossibilité de fournir lesdits horaires, il convient néanmoins d'observer d'une part que le salarié n'a pas pris en compte les heures supplémentaires lui ayant été réglées en cours d'exécution du contrat de travail comme cela résulte de bulletins de salaire, et d'autre part qu'il n'a pas pris en compte des temps de pause journaliers, puisqu'il s'est uniquement référé à des horaires de chantier.
S'il convient de faire droit à sa demande, il y a lieu pour autant de limiter le quantum du rappel de salaire à la somme de 2813,25 euros outre la somme de 281,32 euros pour les congés payés afférents.
De la demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, dans la mesure où il ne résulte pas de la procédure une intention de dissimulation de la part de l'employeur.
Il y a lieu de constater à ce titre que les allégations du salarié selon lesquelles il aurait en cours d'exécution du contrat de travail formulé des revendications relativement au paiement d'heures supplémentaires ne reposent sur aucun élément objectif, de sorte qu'il existe à tout le moins un doute quant à l'existence d'une intention de dissimulation.
De la demande au titre d'indemnité de repas
Le salarié se fondant sur les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement et notamment les indemnités de repas pouvant être dues aux salariés, revendique le bénéfice de telles indemnités sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal, alors que les intimés lui opposent que la convention collective de la métallurgie Flandres-Douaisis ne prévoit pas d'indemnité de repas hormis l'hypothèse d'un travail de nuit.
Le salarié fait valoir que cette dernière convention cite pourtant l'accord national du 26 février 1976, et qu'en toute hypothèse la société ne démontre pas ne pas être adhérente un syndicat ou un groupement patronal signataire.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'il appartient au salarié, qui revendique le bénéfice d'une convention autre que celle mise en oeuvre au sein de la société, de rapporter la preuve que les conditions d'application de ladite convention sont réunies.
Il y a lieu ensuite de constater que la convention collective des industries métallurgiques de Flandres-Doaisis ne fait référence dans une annexe à l'accord du 16 janvier 1979 qui a modifié celui du 26 février 1976 que relativement au champ d'application professionnelle de la convention, soit relativement à la désignation des entreprises appartenant aux industries de la transformation et de la production des métaux pour circonscrire ledit champ d'application.
Aucune autre disposition de la convention collective des industries métallurgiques de Flandres-Douaisis ne mentionne celles résultant de l'accord national, et s'il apparaît que la société est volontairement allée au-delà des règles ressortant de cette première convention en matière d'indemnité de déplacement, il n'en demeure pas moins qu'elle ne l'a pas fait en matière d'indemnité de repas.
Il résulte l'ensemble de ces éléments que la convention collective applicable dans l'entreprise ne prévoit pas le paiement d'indemnités de repas dans les conditions d'exercice par le salarié de son travail, et qu'il ne peut pas être opposé à la société l'application d'autres accords nationaux, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel d'indemnité.
De la demande en dommages-intérêts au titre d'une inégalité de traitement
L'employeur a pour obligation de verser la même rémunération aux travailleurs accomplissant un travail égal ou de valeur égale.
En vertu de l'article L 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l' expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce il convient de constater tout d'abord que l'employeur a fait le choix d'aller au-delà des dispositions de la convention collective qu'il a mise en oeuvre au sein de l'entreprise, et que les deux parties se réfèrent aux dispositions de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement pour fonder pour l'une sa revendication, et pour l'autre son argumentation en rejet du paiement de dommages-intérêts pour une situation discriminatoire.
Il y a lieu ensuite de constater que le salarié présente des éléments de faits susceptibles de caractériser, à tout le moins pour une partie de sa demande, une inégalité de traitement.
En effet le salarié peut se prévaloir d'une attestation d'un autre salarié de l'entreprise, corroborée par les mentions figurant sur une fiche de paie, permettant de constater que ce dernier a bénéficié d'indemnités de déplacement calculées sur la base d'un montant supérieur.
Les intimés soutiennent que ce témoin n'était pas placé dans les mêmes conditions de travail que le salarié puisqu'il occupait un poste de mécanicien, alors que ce dernier accomplissait les missions d'un agent administratif.
Si une telle argumentation n'est pas pertinente s'agissant de l'exercice de fonctions distinctes au regard des dispositions de l'accord national que la société a mis en oeuvre relativement à ses seules indemnités de déplacement, pour autant les deux salariés n'étaient pas placés dans une situation identique jusqu'à l'embauche de M. [Z] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En effet antérieurement à cette embauche, il apparaît que le salarié a été recruté spécialement pour les besoins d'un chantier.
Or dans une telle hypothèse il n'est pas considéré en déplacement, tant qu'il reste attaché à ce chantier, selon les termes de l'article 1.4.2 de l'accord national, étant observé qu'il n'est pas établi qu'au cours ou à la fin de ce chantier le salarié a été appelé à se déplacer sur des chantiers successifs entraînant un changement de résidence.
En revanche aucun élément ne permet de déterminer les conditions d'emploi après le recrutement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que les intimés ne remettent pas en cause sans soutenir par ailleurs que celui-ci aurait été effectué dans le but de l'accomplissement de ce chantier.
L'employeur ne pouvant se prévaloir d'éléments objectifs pouvant justifier la différence de traitement postérieurement à l'embauche du salarié, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit partiellement à la demande de ce dernier en lui octroyant des dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Des dépens
Il y a lieu de condamner Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [Z] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'exécution d'heures supplémentaires, de sa demande en dommages et intérêts au titre d'une différence de traitement au niveau des indemnités de déplacement, en ce qu'il a condamné celui-ci au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Fixe la créance de M. [K] [Z] dans la procédure collective de la société SMATEC aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce:
-2813,25 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 281,32 pour les congés payés afférents
-2000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'AGS et au CGEA de Lille dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation de l'AGS et du CGEA de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SMATEC aux dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET,
Conseiller
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