Texte intégral
- N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00024 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHN7 - M. [T] [R]
Ordonnance du 02 janvier 2026
Minute n°26/6
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [P] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [R]
né le 20 Septembre 1965 à SARCELLES (95200), demeurant 35 avenue Gallièni - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30 décembre 2025 dont fait l’objet M. [T] [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 02 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [T] [R], reçue et enregistrée au greffe le 02 janvier 2026 à 14H07,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 02 janvier 2026 à 14H07 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [T] [R] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 31 décembre 2025 à 18 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 2 janvier 2026 à 10h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 31 décembre 2025 à 18 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [T] [R],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026 à 15h12,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [T] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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