Texte intégral
ARRET
N°225
[O]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 22/00822 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILME - N° registre 1ère instance : 17/02313
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 17 avril 2019
ORDONNANCE DE RADIATION DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me de LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 5
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Février 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 9 Février 2023 a été prorogé au 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 17 avril 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à Monsieur [B] [O], a :
- ordonné la jonction des procédures inscrite sous les numéros 17/02313,18/00091, et 18/01896,
- dit l'opposition de Monsieur [B] [O] recevable sur la forme, mais irrecevable au fond pour être non fondée,
- validé la contrainte du 19 septembre 2017 à hauteur de 8564 euros, dont 483 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- validé la contrainte du 11 décembre 2017 à hauteur de 5937 euros, dont 611 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- validé la contrainte du 31 juillet 2018 à hauteur de 437 euros, dont 257 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- débouté Monsieur [B] [O] de ses demandes de remise de majorations de retard et délais de paiement
- condamné Monsieur [B] [O] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chacune des contraintes
Vu l'appel du jugement relevé le 9 août 2019 par Monsieur [B] [O],
Vu la radiation de l'instance ordonnée le 17 janvier 2022, et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 13octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [B] [O] prie la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant de nouveau,
à titre principal,
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
condamner l'URSSAF à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que chacune des parties gardera la charge de ses dépens,
à titre subsidiaire,
réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées par l'URSSAF,
accorder les plus longs délais de paiement à Monsieur [B] [O]
Vu les conclusions visées le 13octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :
dire et juger l'appel recevable mais non fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter l'appelant de sa demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'appelant en tous les frais et dépens,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [B] [O] a été affilié en qualité d'artisan du 1 er février 2014 au 14 février 2017.
Une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieur [B] [O] par l'URSSAF le 19 septembre 2017, signifiée le 17 octobre 2017 pour obtenir paiement d'une somme de 9435 euros.
Une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieur [B] [O] par l'URSSAF le 11 décembre 2017, signifiée le 22 décembre 201, pour obtenir paiement d'une somme de 5937 euros.
Une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieur [B] [O] par l'URSSAF le 31 juillet 2018, signifiée le 8 août 2018, pour obtenir pauement d'une somme de 5025 euros.
Monsieur [B] [O] a formé opposition à l'encontre de ces trois contraintes.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a validé les trois contraintes litigieuses sauf à réduire leurs montants comme indiqué au dispositif et rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [O].
Monsieur [B] [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de l'URSSAF.
Il fait valoir que la contrainte émise le19 septembre 2017 n'est ni précise, ni motivée, et que la mise en demeure à laquelle il est fait référence n'est pas produite aux débats.
Il ajoute que l'URSSAF a sollicité à ce titre des montants différents et qu'il n'y a pas de raison que les montants puissent différer dans le temps alors qu'aucun règlement n'est intervenu.
S'agissant des contraintes émises les 11 décembre 2017 et 13 juillet 2018, il fait valoir que celles-ci ne sont ni précises, ni motivées, renvoient à une mise en demeure non produite aux débats, les mises en demeure produites portant un numéro différent et une date différente, de sorte qu'il n'est pas en mesure de comprendre le montant réclamé.
Il oppose que les montants réclamés diffèrent dans le temps et qu'il n'est pas en mesure de comprendre la différence dans les calculs de l'URSSAF.
Monsieur [B] [O] estime que les calculs et demandes de l'URSSAF ne sont pas fiables, et que l'organisme semble se baser sur des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité de ses facultés contributives.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] [O] sollicite des délais de paiement, faisant état de la précarité de sa situation materielle et de ce qu'il a quatre enfants à charge.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Monsieur [B] [O].
Elle indique que les revenus de 2016 et 2017 pris en compte sont identiques à ceux dont l'appelant revendique la prise en compte dans ses écritures .
S'agissant de la contrainte émise le 19 septembre 2017 correspondant aux cotisations et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2016, elle oppose que la mise en demeure produite est bien celle ayant précédé la contrainte.
Elle ajoute que la contrainte litigieuse indique la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations réclamées, et la période concernée.
Elle soutient que la contrainte en cause est dès lors parfaitement régulière.
S'agissant de la contrainte émise le 11 décembre 2017, elle fait valoir notamment que celle-ci précise la somme actualisée due, et qu'elle est parfaitement régulière pour comporter les mentions exigées.
S'agissant de la contrainte émise le 31 juillet 2018, elle indique notamment que le montant réclamé est justifié par le recalcul des cotisations .
S'agissant enfin des délais de paiement sollicités à titre subsidiaire par l'appelant, l'URSSAF oppose que les juridictions judiciaires n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, mais qu'elle n'est pas opposée à étudier toute proposition concrète de règlement échelonné qui pourrait être faite par le cotisant.
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*Sur le bien fondé des contraintes
En vertu de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure doit préciser , suivant les dispositions de l'article R 244-1, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte doit répondre aux mêmes exigences.
Une contrainte ne comportant pas les mentions précitées est cependant régulière si elle se réfère à une mise en demeure les comportant.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que la contrainte en date du 19 septembre 2017 se réfère à une mise en demeure du 8 septembre 2016, et indique qu'elle porte sur des cotisations et contributions se rapportant au 3 eme trimestre 2016.
La mise en demeure du 8 septembre 2016, également produite, porte sur un montant de 9435 euros identique à celui repris à la contrainte , et précise que les sommes réclamées se rapportent au 3eme trimestre 2016.
Elle précise la nature des sommes dues en cotisations , contributions , majorations ou pénalités, en détaillant le montant dû pour chaque catégorie de cotisations.(maladie maternité, invalidité décès, allocations familiales..).
Monsieur [B] [O] a donc été parfaitement informé de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations sur ce point.
S'agissant de la contrainte émise le 11 décembre 2017 , celle-ci se réfère à une mise en demeure du 10 juillet 2017, et se rapporte à des cotisations et contributions des 4eme trimestre 2016 et 1er trimestre 2017.
Si la mise en demeure produite aux débats est en effet en date du 11juillet 2017 et non du 10 juillet 2017 comme indiqué par erreur sur la contrainte, la cour constate que les numéros de dossiers sont identiques sur la mise en demeure et sur la contrainte, à savoir le n°0041465365;
En outre la mise en demeure porte précisément sur la période des 4eme trimestre 2016 et 1 er trimestre 2017, comme la contrainte.
Le montant repris sur la contrainte, à savoir une somme totale de 5937 euros au lieu de celle de 11397 euros figurant sur la mise en demeure s'explique par la déduction ayant été effectuée à hauteur de 5460 euros, déduction mentionnée sur la contrainte.
La mise en demeure du 11 juillet 2017 détaille la nature des sommes dues en cotisations , contributions , majorations ou pénalités, en détaillant le montant dû pour chaque catégorie de cotisations.( maladie maternité, invalidité décès, allocations familiales, CSG,CRDS..).
Il résulte de ces éléments que la seule erreur affectant la date de la mise en demeure reprise à la contrainte n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à l'exacte information de l'appelant sur la cause, la nature et l'étendue de ses obligations sur ce point.
S'agissant de la contrainte du 31 juillet 2018, celle-ci se réfère à une mise en demeure du 20 février 2018 et porte sur une régularisation au titre de l'année 2017.
Si la mise en demeure produite est en réalité en date du 21 février 2018 et non du 20 février 2018 comme repris par erreur sur la contrainte, la cour constate que les montants mentionnés sur la mise en demeure et sur la contrainte sont identiques, à savoir5025 euros, et se rapportent à la même période régularisation.
La mise en demeure du 21 février 2018 détaille la nature des sommes dues en cotisations , contributions , majorations ou pénalités, en détaillant le montant dû pour chaque catégorie de cotisations.( maladie maternité, invalidité décès, allocations familiales, CSG,CRDS..).
En outre le numéro de dossier figurant sur la contrainte et la mise en demeure sont identiques.
Il résulte de ces éléments que la seule erreur affectant la date de la mise en demeure reprise à la contrainte n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à l'exacte information de l'appelant sur la cause, la nature et l'étendue de ses obligations sur ce poin
Compte tenu de la radiation de Monsieur [B] [O] et du recalcul des cotisations effectué par l'organisme, la demande de validation pour la période litigieuse a été ramenée à 437 euros devant les premiers juges.
Par ailleurs, Monsieur [B] [O] ne conteste pas utilement le décompte précis des modalités de calcul, assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre des cotisations et contributions objet des contraintes litigieuses, étant observé qu'il a été tenu compte , pour recalcul, des revenus rééls déclarés par Monsieur [B] [O] pour 2015 à 2017 et de ses versements dont l'affectation est détaillée.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé les contraintes litigieuses à hauteur des montants retenus par les premiers juges.
Sur la demande de délais de paiement
En raison de la réglementation spécifique en matière de protection sociale, les juridictions judiciaires n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] [O] de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [O] ses frais irrépétibles .
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de ses demandes contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens , qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,