Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/02497
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4CC
AFFAIRE :
MAIF
C/
[O] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/10461
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence HELLY
Me Monique PARET
Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI
Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MAIF
RCS B 341 672 681
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 - N° du dossier 15053
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [O] [D]
né le 16 Décembre 1956 à BETHESY sur PIERRE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
2/ Madame [V] [F] épouse [D]
née le 30 Mai 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Monique PARET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R103
Représentant : Me Emmanuelle GUYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
3/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant et plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
INTIMEE
4/ CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par le maire
5/ LA VILLE DE [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par le maire
Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 - N° du dossier 209785
Représentant : Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
6/ CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
7/ CMIP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 1999 sur l'A86, M. [O] [D], né le 16 décembre 1956, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [L], assuré auprès de la Maif, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation. Les conséquences de cet accident sur la personne de M. [D] ont été réglées amiablement en 2002 et 2003 avec la Maif, en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% et une date de consolidation au 16 novembre 2001.
Depuis cette date, l'état de santé de M.[D] s'est aggravé en raison d'une chute dans les escaliers, aggravation datée du 15 décembre 2009.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d'expert le docteur [E], chirurgien orthopédiste et traumatologue, lequel a déposé son rapport le 25 novembre 2015.
Au vu de ce rapport, par actes du 11 juillet 2017, M. [O] [D] et son épouse, Mme [V] [D], ont assigné la société d'assurances la Maif, le centre communal d'action sociale (le CCAS) de [Localité 11] et la ville de [Localité 11], la Caisse des dépôts et consignations( la CDC) agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM) et la CMIP Mutuelle médico-chirurgicale devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré les demandes non prescrites et fondées
- rappelé que le droit à indemnisation de M. [O] [D] est entier
- condamné la Maif à payer à M. [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des dépenses de santé restées à charge : 6 589 euros,
au titre des frais divers : 11 276 euros,
au titre de la tierce personne temporaire : 11 838 euros,
au titre des pertes de gains avant consolidation : 2 299 euros,
au titre de la tierce personne permanente : 267 393 euros,
au titre des pertes de gains professionnels futurs : 78 699,99 euros,
au titre de l'incidence professionnelle : 7 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 931 euros,
au titre de la souffrance endurée : 5 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent : .21 700 euros,
au titre du préjudice esthétique : 3 500 euros,
au titre du préjudice sexuel : 4 000 euros.
- condamné la Maif à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- condamné la Maif à payer au CCAS de [Localité 11], représenté par son président, les sommes de 48 718,58 euros, à titre de réparation du préjudice corporel, provisions
non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ,
- condamné la Maif à payer à la CDC agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 57 430,40 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise,
-condamné la Maif aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Me Paret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Maif à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à
M. [O] [D] la somme de 3 000 euros, Mme [D] 1 000 euros, au CCAS de [Localité 11]
1 000 euros et à la CDC, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL,
1 000 euros.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité
allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeté pour le surplus.
Par actes du 11 juin 2020, la Maif a interjeté appel deux fois. Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 25 juin 2020.
Par arrêt de défaut du 6 janvier 2022, la cour a :
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé, aux frais divers, à la tierce personne ( temporaire et permanente) au coût de l'entretien du jardin et à la somme allouée à la CDC ès qualités.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
- fixé à la somme de 115 euros les dépenses de santé actuelles
- fixé à la somme de 6787,07 euros les dépenses de santé futures
- fixé à la somme de 2118,74 euros les frais divers
- fixé à la somme de 9550,52 euros la dépense d'entretien du jardin postérieure à la consolidation.
- fixé à la somme de 2925 euros la tierce personne temporaire
- fixé à la somme de 61 536,06 euros la tierce personne permanente
- condamné la société Maif à payer à M. [O] [D] les sommes précitées.
- condamné la société Maif à payer à la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 51 611,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ajoutant au jugement
- condamné la société la Maif à payer à M. [O] [D] la somme de 52 701,12 euros au titre de la perte des droits à la retraite.
- confirmé le jugement pour le surplus.
Du chef de la demande relative au doublement des intérêts renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2022 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L211-13 du code des assurances en cas d'aggravation.
- réservé les dépens et les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par dernières écritures du 15 mars 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de:
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la société Maif à verser le montant des condamnations globales allouées à M. [D], y ajoutant le montant des créances de la CCAS, de la CDC et autres organismes ou la somme de 347 972,25 euros majorée des intérêts légaux doublés à compter du 9 juillet 2011 sur le fondement de l'article L211-13 du code des assurances,
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Oise, la CMIP, la ville de [Localité 11], la CNARCL et la CDC,
- condamner la société Maif à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens
Par conclusions signifiées le 18 mars 2022, la société Maif demande à la cour de débouter M. [D] de sa demande de doublement des intérêts légaux.
SUR QUOI LA COUR
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime.
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances une offre doit être faite à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est de principe qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre.
Au cas présent, il est constant que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 novembre 2015 et a conclu à une aggravation fixée au 15 décembre 2009, consolidée au 10 mars 2011.
Le 2 juin 2016, soit au delà du délai de 5 mois à partir duquel la société Maif était informée de la date de consolidation, une offre a été soumise à M. [D] dont le montant total s'est élevé à
86 117,77 euros hors postes réservés (soit les frais de logement dans l'attente d'une facture d'achat des rampes d'escalier, les dépenses de santé dans l'attente des bordereaux de la sécurité sociale et de la mutuelle).
Dans le cadre de cette offre tardive, aucune somme n'était proposée au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle quand le tribunal puis la cour ont rejeté la prescription opposée par l'assureur et ont indemnisé ces préjudices à hauteur de 78 699,99 euros et 7000 euros. L'assureur n'a par ailleurs fait aucune offre au titre de la perte des droits à retraite et la cour ( le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de demande) a alloué de ce chef la somme de 52 701,12 euros.
Il y a lieu de juger que l'insuffisance manifeste de cette offre équivaut à une absence d'offre. Le fait que l'assureur ait tenu pour prescrits les préjudices professionnels ne le dispensait pas de faire une offre
Les sommes allouées par la cour dans son arrêt du 6 janvier 2022 avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produiront donc intérêts au double du taux légal du 25 avril 2016, date à laquelle expirait le délai pour faire une offre, jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
La Maif, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct. Elle versera en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel les sommes suivantes:
* 4000 euros à M. [D]
* 2000 euros au CCAS de [Localité 11] et la ville de [Localité 11]
* 2000 euros à la CDC agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt de défaut
Vu l'arrêt du 6 janvier 2022
Dit que les sommes allouées à M. [D] par la cour dans son arrêt du 6 janvier 2022 avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produiront intérêts au double du taux légal du 25 avril 2016 au 6 janvier 2022.
Condamne la société Maif à payer en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel:
- à M. [D] la somme de 4000 euros
- au centre communal d'action sociale de [Localité 11] et la ville de [Localité 11] la somme de 2000 euros
- à la Caisse des dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 2000 euros
Condamne la société Maif aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,