Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
(article 462 du code de procédure civile)
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/06813 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXV4
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Paul RIQUIER de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 05 Octobre 2023 reçu au greffe le 19 Octobre 2023.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
“ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [P] [V] et Madame [U] [Y] veuve [V] ensuite du décès de Monsieur [S] [N] [V] survenu à [Localité 13] le [Date décès 4] 2020, et dont ils sont les héritiers ;
DESIGNE pour y procéder :
Maître [M] [W], notaire à [Localité 9]
[R] et associés,
[Adresse 3]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
DESIGNE le président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DECLARE nul le testament du 28 décembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] veuve [V] de sa demande de nullité du testament d'avril 2023 ;
DIT que Madame [U] [Y] veuve [V] est bénéficiaire d’un droit d’habitation sur l’appartement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] veuve [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] et Madame [U] [Y] veuve [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 novembre 2023 à 09h30 (hors la présence des parties) pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties ;
RAPPELE l'exécution provisoire du présent jugement.”
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 19 octobre 2023, l’avocat de M. [P] [V] expose que dans le dispositif du jugement il est indiqué que Madame [Y] veuve [V] est déboutée de sa demande de nullité du testament d’avril 2023 alors qu’il s’agit en réalité d’un testament d’avril 2013.
Il sollicite ainsi la rectification de l’erreur matérielle de la date du testament dans le par ces motifs du jugement.
Par courrier du 12 décembre 2023, il a été demandé à l’avocat de Madame [Y] veuve [V] de prendre connaissance de la requête en rectification d’erreur matérielle et de faire connaître ses éventuelles observations avant le 20 décembre 2023 à défaut de quoi un jugement hors débat contradictoire serait rendu.
Aucune observation n’est parvenue au tribunal au 20 décembre 2023.
Compte-tenu de ces éléments, il a été statué sans audience sur cette demande en application de l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 28 septembre 2023 que dans le dispositif du jugement il est indiqué :
“DEBOUTE Madame [U] [Y] veuve [V] de sa demande de nullité du testament d'avril 2023"” alors qu’il ressort des motifs du jugement que le testament est d’avril 2013.
Le jugement rendu le 28 septembre 2023 comporte donc une erreur purement matérielle dans son dispositif qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, hors débat contradicoire, et par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 septembre 2023,
- Dit que dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 septembre 2023, il convient de remplacer :
«- DEBOUTE Madame [U] [Y] veuve [V] de sa demande de nullité du testament d'avril 2023 ;”
par :
“DEBOUTE Madame [U] [Y] veuve [V] de sa demande de nullité du testament d'avril 2013 ;”
Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal de judiciaire de Versailles prononcé le 28 septembre 2023 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
Laisse les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, pour le Président empêché, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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