Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du 1er FEVRIER 2023
n° : 48/23 RG 21/02264
n° Portalis DBVN-V-B7F-GNRL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Conseil de Prud'hommes-formation paritaire de TOURS en date du 4 août 2021, RG 21/00051, n° Portalis DCVL-X-B7F-BM66 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SAS ICONEX FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
assistée de par Me Céline DELANNOY, avocat plaidant du barreau de LYON en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
reporésenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 11 août 2021
' Ordonnance de clôture du 28 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 decembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er février 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 15 juin 2021, [U] [V] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence envers la SAS Iconex France, sollicitant le paiement de la somme de 10'584,76 € bruts (correspondant à 4 × 6/10 du salaire moyen au cours des 12 derniers mois de présence) sollicitant à titre subsidiaire la fixation du montant selon le tableau cité dans ses conclusions ; il sollicitait la fixation d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 4 août 2021, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Tours ordonnait à la société Iconex de payer à [U] [V] la somme de 10'566 € bruts et la somme de 1000 € dans le cadre l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 11 août 2021, la SAS Iconex interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de déclarer sérieusement contestable l'obligation sur laquelle [U] [V] fonde ses demandes ; elle sollicite la condamnation de [U] [V] à lui rembourser la somme de 7340,80 € versée au titre de l'indemnité de non-concurrence pour les mois de mars à juin 2021, ainsi que la somme de 1000 € versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande la limitation de la condamnation prononcée à son encontre à la seule somme de 13'537,80 € bruts à titre d'indemnité de non-concurrence pour la période allant de juillet 2021 à février 2022.
À titre très subsidiaire, elle demande la limitation de cette condamnation à la seule somme de 13'641,60 € pour la période allant de juillet 2021 à février 2022. Elle demande à la cour de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, et de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [U] [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise la condamnation de la société Iconex au paiement d'une indemnité de non-concurrence de 2641,50 € bruts par mois à compter du mois de juillet 2021 inclus jusqu'à la date de la présente décision. Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que les contestations de la partie appelante ne portent pas sur le principe de l'indemnité, mais sur le montant des sommes concernées ;
Que la juridiction des référés peut toujours accorder à la partie demanderesse le montant qui n'est pas contesté, soit encore, au sens des dispositions de l'article R.1455'7 du code du travail, la partie non
contestable de la somme objet de l'obligation, le surplus relevant de l'appréciation de la juridiction habile à statuer sur le fond ;
Attendu que les contestations de la société Iconex relativement à l'assiette de calcul de l'indemnité de concurrence concernent l'interprétation de l'article 29 de la convention collective métallurgie'cadres relativement à la notion de mois de présence en entreprise, qui se distingue objectivement de la notion de temps de travail effectif, doit s'analyser comme une référence à la base des rémunérations au cours des 12 derniers mois précédant la sortie des effectifs, la convention collective n'excluant pas les six mois de préavis que le salarié est dispensé d'effectuer, l'inobservation du délai de congé n'ayant pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, et ce selon les dispositions de l'article L.1234'4 du code du travail ;
Que cette contestation de la part de l'employeur est fondée en droit, puisque l'interprétation de l'article 29 a été tranchée par la jurisprudence, de sorte qu'il y a lieu de retenir l'argumentation invoquée à ce propos par la société Iconex ;
Attendu en revanche que l'interprétation de l'article 28 de la convention collective fait également l'objet d'une contestation sérieuse, puisque [U] [V] prétend qu'il entre dans l'exception prévue par l'alinéa de l'article 28 de la convention collective issu de l'avenant du 21 juin 2010, alors qu'il ne s'agit pas en la cause d'un licenciement économique mais de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle emportant rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.1233'67 du code du travail ;
Attendu ainsi que la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, allouer les sommes dont le montant ne fait pas l'objet de contestations sérieuses ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux propositions formées par la société Iconex à titre subsidiaire ;
Attendu qu'il y a lieu de limiter la condamnation à la somme de 13'537,80 € bruts pour la période courant de juillet 2021 à février 2022 ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant au moins partiellement ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Iconex à payer à [U] [V] la somme de 13'537,80 € bruts à titre d'indemnité de non-concurrence pour la période courant de juillet 2021 à février 2022,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute les parties de toutes autres demandes et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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