Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKO
N° de Minute : 185
Ordonnance du samedi 27 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 22 Juillet 1984 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 janvier 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 26 janvier 2024, notifiée à 11h45, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité préfectorale à retenir M. [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour ine prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours.
Le 26 janvier 2026 à 17 heures 41, M. [E] [S] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.
Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.
Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, autorisé la prolongation réclamée par l'autorité administrative ;
Qu'en effet, alors que, comme le fait exactement observer le premier juge, l'administration n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments concernant la situation personnelle de M. [E] [S], l'intéressé, connu sous un autre alias a fait l'objet d'une procédure policière pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, alors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour ;
Que M. [E] [S] a déclaré, en ce compris en cause d'appel ne pas vouloir retourner dans son pays ;
Que même s'il n'est pas précisément fait état de sa situation en termes de résidence et de famille, étant fait observer en cause d'appel, l'appelant a fait observer qu'il avait vu son enfant en avril, sans en justifier, alors que l'espace rencontre diligenter par l'AGSS de l'UDAF mentionne une dernière visite au point rencontre en décembre 2022, soit il y a plus d'un an, avant que l'intéressé et procéder à l'annulation de trois visites de janvier 2023 à mars 2023 ;
Qu'il s'ensuit qu'à cet égard, la situation de M. [E] [S] a été suffisamment exposée et motivée dans le cadre de la requête afin de prolongation de la rétention de M. [E] [S] ;
Attendu qu'en outre, les pièces produites par M. [E] [S] ne suffisent pas à établir que la requête de l'autorité contrevienne aux dispositions de l'article huit de la CEDH dès lors que les documents produits par l'appelant ne suffisent pas à considérer que son éloignement fasse obstacle à l'exercice de sa vie familiale telle que justifiée par l'appelant, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 2 juin 2021 pour des faits de violence conjugale en récidive ;
Que le moyen soulevé est donc inopérant ;
Qu'en tout état de cause, le profil de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la procédure contestée ;
Qu'en outre, compte tenu de la personnalité de l'appelant, les conditions ne sont pas remplies pour qu'il bénéficie d'une assignation à résidence ;
Que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine BOEN
Le greffier
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 185 DU 27 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [S] le samedi 27 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le samedi 27 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 27 janvier 2024
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKO
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