Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22-864
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFCA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 décembre à 15 heures 30
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 11H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [Y]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 22/12/2022 à 11 h 22 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du le 22 décembre 2022 à 14 heures, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu :
[G] [Y]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[G] [Y], né en 2002 et de nationalité camerounaise, après y être entré irrégulièrement, a présenté en France en 2020 une demande d'asile qui a été rejetée définitivement le 25 octobre 2021.
Par arrêté en date du 29 novembre 2021, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [G] [Y] de quitter le territoire national. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement.
[G] [Y] a été emprisonné le 3 juin 2022 et a été condamné le 7 juin 2022 par le tribunal correctionnel à six mois de prison pour des faits de vol avec violence.
Le 21 octobre 2022 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [G] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Cette rétention a fait l'objet de deux prolongations approuvées à chaque fois par le juge des libertés et de la détention, puis par la cour d'appel.
Le 20 décembre 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé une troisième prolongation de la rétention de [G] [Y].
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [G] [Y] pour une durée de quinze jours.
* * *
Devant la cour [G] [Y] soutient que les diligences de la préfecture n'ont pas été suffisantes et qu'il n'existe pas de garantie d'un éloignement à bref délai.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a répondu à l'argument de nouveau présenté devant la cour.
Comme l'a souligné le premier juge, [G] [Y] est malvenu à se plaindre de la durée de la préparation de son départ puisque c'est lui qui, en refusant de se présenter au rendez-vous avec l'autorité consulaire camerounaise le 29 novembre 2022, a délibérément fait obstruction et a généré la nécessité d'une prolongation de sa rétention.
La décision critiquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 Décembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A CAVAN M. HUYETTE, Conseiller.
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