Texte intégral
ARRET
N°175
CPAM DU RHÖNE
C/
Société [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04384 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGUU - N° registre 1ère instance : 20/01604
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU RHÖNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaisant par Madame [U] [E], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : M. [J] [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me BELUSSI, avocat au barreau de Nantes substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 15 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [3] à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM ou la caisse), a :
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM du Rhône en date du 23 décembre 2019 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [P] [K] du 25 février 2019,
- invité la CPAM du Rhône à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [3],
- condamné la CPAM du Rhône aux dépens,
- débouté la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Vu l'appel de ce jugement relevé par la CPAM du Rhône le 19 août 2021,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM du Rhône prie la cour de :
- réformer la décision du premier juge,
- dire et juger opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tableau 57A de M. [K] présentée par un certificat médical du 25 février 2019,
- dire et juger opposable à l'employeur l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle 57 jusqu'à la date de consolidation.
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [3] prie la cour de :
- confirmer le jugement du 15 juin 2021 du tribunal judiciaire de Lille,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K],
- débouter la caisse du Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM du Rhône à payer à la société [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CPAM aux entiers dépens,
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SUR CE LA COUR,
[J] [P] [K], salarié de la société [3] en qualité d'employé logistique environnement, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 8 juillet 2019, faisant état d'une tendinopathie du sub-scapulaire de l'épaule gauche.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical inital du 21 juin 2019 constatant une «tendinopathie du sub-scapulaire de l'épaule gauche sans fissuration transfixiante - tableau 57».
Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, la CPAM, par courrier en date du 23 décembre 2019, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a jugé que la maladie déclarée par M. [J] [P] [K] était inopposable à la société [3] au motif qu'il ne disposait pas des pièces permettant de vérifier que les conditions réglementaires du tableau 57A étaient remplies.
La CPAM conclut à l'infirmation du jugement et au bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Elle fait valoir que le médecin conseil a estimé que la pathologie correspondait à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs en s'appuyant sur une IRM du 5 août 2019 et a fixé la date de première constatation médicale au 25 février 2019 en se fondant sur la prescription d'imagerie de l'épaule gauche du médecin de M. [K].
Elle indique que la seule production de la fiche de colloque médico-administratif faisant mention d'une IRM suffit à apporter la preuve de sa réalisation, que le bilan de cette dernière est soumis au secret médical et que ce document ne figure pas au nombre des documents énumérés par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale devant être produits par la caisse.
La caisse fait valoir qu'elle a bien informé l'employeur de la désignation de la pathologie par courrier du 2 décembre 2019.
Elle expose que la pathologie de l'assuré a fait l'objet d'une première constatation le 25 février 2019, qu'il a cessé d'être exposé au risque le 18 juillet 2019, de sorte que le délai de prise en charge est bien respecté.
Elle ajoute que le salarié réalise des travaux visés au tableau 57, au cours du vidage des poubelles, de la manipulation des containers, du nettoyage de sa zone de travail et du remplacement des bobines des machines. Elle observe d'ailleurs que l'employeur confirme d'ailleurs la réalisation de ses tâches et la durée d'exposition.
La CPAM indique par ailleurs avoir transmis tous les courriers d'informations à la société, précise que chacun de ces courriers faisait référence à M. [J] [P] [K] ainsi qu'à son numéro de sécurité sociale et précisait la pathologie concernée. Dès lors selon elle, le changement du numéro de sinistre, qui n'intervient qu'au moment de la prise en charge du sinistre, n'empêchait pas l'identification du dossier.
Elle précise que le recours au délai complémentaire avait pour but de prévenir toute violation du principe du contradictoire, peu important que la décision ait été prise 4 jours après avoir informé l'employeur du recours au délai complémentaire.
S'agissant des soins et arrêts de travail, elle affirme que le salarié a bénéficié de soins à compter du 21 juin 2019 et d'arrêts à temps complet du 18 juillet 2019 au 15 octobre 2021, que M. [K] a fait l'objet d'un suivi régulier et a régulièrement bénéficié d'actes médicaux.
La caisse estime que la société [3] n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos et observe qu'elle n'a fait procéder à aucune contre-visite.
La CPAM s'oppose à toute expertise judiciaire en l'absence de contestation d'ordre médical,.
La société [3] conclut à la confirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [P] [K].
Elle indique que le certificat médical initial faisait mention d'une absence de fissuration transfixiante et que la caisse a pris en charge la pathologie au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ce qui révèle des contradictions entre la pathologie déclarée et celle prise en charge.
Elle indique que le médecin rédacteur du certificat médical initial a fixé la date de première constatation au 21 juin 2019 et que la caisse a décidé de fixer rétroactivement la date de première constatation au 25 février 2019 sur la base d'un élément médical dont elle seule a connaissance.
Elle ajoute que la caisse n'établit aucun récapitulatif des durées d'exposition du salarié, ne détaille ni les travaux du salarié, ni leur durée, et que le vidage des containers est facilité par un bras élévateur, dont l'utilisation réduit la fréquence et l'intensité de cette tâche.
Elle conteste que l'utilisation du tire-palette et du gerbeur nécessite que les bras soient placés dans une position supérieure à 60°.
La société oppose en outre que la caisse a modifié la qualification de la pathologie au moment de la clôture et également le numéro du dossier, que les courriers ne mentionnent pas tous la pathologie prise en charge et que certains mentionnent une tendinopathie chronique du sub-scapulaire de l'épaule gauche.
Elle précise avoir pris connaissance du dossier dans le cadre de l'instruction de la pathologie mais que la modification de la date de la pathologie entraîne nécessairement une modification du calcul du délai de prise en charge et ne lui a pas permis de vérifier que les conditions du tableau étaient bien remplies au regard de la nouvelle date.
Elle estime que la caisse ne lui a pas délivré une information claire et loyale, et que la caisse n'a eu recours à un délai complémentaire d'instruction que éviter de dépasser les délais réglementaires et non pour procéder à un complément d'enquête.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
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* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Complétant l'article L. 461-1, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [J] [P] [K] le 8 juillet 2019, a été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, le tableau prévoit la désignation de la maladie suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », et prévoit un délai de prise en charge de la maladie de « 1 an (sous réserve d'une exposition d'un an) ».
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies porte sur : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Ces trois conditions sont discutées, tandis que sont contestés par l'employeur l'usage d'un délai complémentaire d'instruction et la modification du numéro de sinistre par la CPAM en cours d'instruction.
*Sur le recours à un délai complémentaire d'instruction par la caisse
Selon l'article R. 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En l'espèce, la société reproche à la caisse de l'avoir informée de la clôture de l'instruction seulement cinq jours après l'avoir informée du recours à un délai complémentaire.
Toutefois, la CPAM a reçu la déclaration de maladie professionnelle le 30 août 2019 et justifie avoir informé la société [3] de la prolongation de l'instruction par lettre du 27 novembre 2019, soit dans le délai initial de 3 mois. Elle produit le courrier du 2 décembre 2019 invitant l'employeur à consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 23 décembre 2019.
Le simple fait pour la CPAM de procéder à la clôture de l'instruction seulement cinq jours après le recours à un délai complémentaire n'est pas constitutif d'une violation des règles prescrites par le code de la sécurité sociale et ne cause pas grief à l'employeur.
La CPAM a dès lors satisfait à son obligation d'information de l'employeur.
*Sur la modification du numéro de sinistre et de date de la pathologie au cours de l'instruction
La société [3] reproche à la caisse d'avoir modifié le numéro de dossier au moment de la clôture mais également d'avoir modifié la date de la pathologie.
Il ressort du dossier que la notification de la décision de prise en charge de la maladie par courrier du 23 décembre 2019 comporte une date de maladie (25 février 2019) et un numéro de dossier (190225698) qui ne sont pas identiques à ceux figurant sur les courriers précédents (21 juin 2019 et 190621698).
La CPAM oppose que conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le changement de date correspond à la date de la première constatation médicale, prérogative du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative, que le changement de numéro de sinistre ne peut intervenir que lors de la prise de décision et que les changements opérés ne sont pas de nature à faire grief à l'employeur.
La cour relève que le nom de l'interessé et son numéro sont facilement identifiables dans les courriers d'information transmis par la caisse et que la date du 25 février 2019, date de la maladie, pouvait être constatée par l'employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l'instruction, en particulier le colloque médico-administratif.
La société [3] qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier suivant les termes du courrier de clôture de l'instruction du 23 décembre 2019, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie, ni indiquer que la modification de la date de première constatation aurait modifié, sans qu'elle en soit informée, le calcul du délai de prise en charge. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier interne à l'organisme social lui fait grief alors que les autres éléments d'identification du dossier étaient inchangés de sorte qu'aucune confusion n'était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l'instruction préalablement menée.
Ainsi, les changements de date et de numéro de dossier sont sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Le moyen sera écarté pour être inopérant.
*Sur la désignation de la maladie
Le certificat médical initial du 21 juin 2019 joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne une « tendinopathie du sub-scapulaire de l'épaule gauche sans fissuration transfixiante ».
L'employeur reproche à la caisse d'avoir ouvert et mené son instruction au titre d'une tendinopathie chronique du sub-scapulaire puis d'avoir pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs. Il ajoute qu'en l'absence de communication des conclusions de l'IRM mentionnées dans le colloque médico-administratif, il ne peut vérifier que la condition du tableau est remplie.
La cour rappelle que pour apprécier l'existence d'une maladie visée par un tableau de maladie professionnelle, il n'y a pas lieu de s'en tenir à la lecture littérale du certificat médical mais de rechercher, si au vu des éléments du dossier, la pathologie telle que définie au tableau est caractérisée.
Le colloque médico-administratif vise une « rupture partielle ou transfixiante gauche » et renvoie à une prescription d'imagerie pour la date de première constatation et à une IRM du 5 août 2019 s'agissant de la condition médicale règlementaire.
Pour fonder le diagnostic, le médecin-conseil s'est donc référé à une IRM de l'épaule gauche, laquelle lui a permis de qualifier la maladie.
Il s'ensuit que la caisse établit, de manière certaine et objectivée la correspondance entre la pathologie déclarée par l'intéressé et la maladie visée au tableau n°57A, étant observé que les conclusions de l'IRM du 5 août 2019 étant soumises au secret médical, n'ont pas à être communiquées à l'employeur.
Dès lors, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies.
*Sur le délai de prise en charge
En application de l'article L. 461-2 alinéa 5, la réparation d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut que cette première constatation médicale, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, puisse intervenir avant la fin de l'exposition au risque.
Il appartient au juge du fond d'apprécier l'ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [K] a été exposé au risque jusqu'au 18 juillet 2019, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un arrêt. Le tableau n°57A des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge d'un an et un délai d'exposition d'un an.
Le délai d'exposition n'est pas remise en cause par l'employeur, M. [K] étant salarié de la société [3] depuis septembre 1998.
S 'agissant du délai de prise en charge, le médecin conseil s'est fondé sur une prescription d'IRM dont il fait mention au colloque médico-administratif pour retenir le 25 février 2019 comme date de première constatation.
Il en découle que la date de première constatation est antérieure à la date de cessation d'exposition au risque et que le délai de prise en charge a été respecté.
*Sur la liste des travaux susceptibles d'être à l'origine de la maladie
L'employeur estime que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles d'avoir provoqué la maladie n'est pas remplie et que la CPAM ne détaille ni les travaux du salarié, ni leur durée et n'établit aucun récapitulatif des durées d'exposition du salarié.
Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par M. [K], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l'assuré, ainsi qu'à la société [3].
L'interessé indique dans le cadre de ce questionnaire avoir les bras en élévation, sans soutien, à 90° ou plus pendant 80% du temps au cours de sa journée de travail de sept heures notamment lors des travaux nécessitant de déposer des cartons dans un compacteur ou de ranger les palettes vides.
Il ressort également du questionnaire complété par l'employeur que le salarié exerçait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, entre 1 et 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine et ce même type de travaux avec le bras décollé du corps d'au moins 90° entre 1 et 2 heures par jour plus de 3 jours par semaine.
Il résulte donc des éléments versés aux débats par la caisse et notamment des questionnaires concordants que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d'avoir provoqué la maladie est ainsi remplie.
L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause étrangère s'agissant de la condition relative à l'exposition au risque mais indique que le salarié bénéficiait d'outils mécaniques pour l'aider dans l'exercice de ses tâches.
Cette affirmation n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'exposition au risque démontrée par la caisse.
Par voie de conséquence, il apparaît que l'ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles sont réunies.
Par infirmation du jugement déféré, la cour dira opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K].
*Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail qui s'attache à toutes lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption trouve à s'appliquer dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail.
Il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie auquel se rattacheraient exclusivement les lésions.
En l'espèce, la CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières dont il résulte que M. [K] a été indemnisé pendant toute la période d'arrêts de travail, soit du 18 juillet 2019 au 30 septembre 2021.
Le certificat médical initial fait état de soins jusqu'au 21 septembre 2019.
La caisse justifie ainsi d' arrêts et soins prescrits à M. [K] entre l'établissement du certificat médical initial et la date de consolidation de l'état de santé de M. [K] fixée par le praticien conseil du service médical de la caisse au 15 octobre 2021.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
La société [3] n'apporte aucune preuve de nature à démontrer que les soins et arrêts relèveraient d'une cause étrangère à la maladie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la pathologie de M. [J] [P] [K] opposable à la société [3].
*Sur les frais irrépétibles
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
La société [3], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM du Rhône à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la décision du 23 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] [P] [K] opposable à la société [3] ;
DIT la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de la maladie de M. [J] [P] [K] opposable à la société [3] ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
Le Greffier, Le Président,