Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2024
N° 2024 - 31
N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIK
[Z] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[K] [O]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00035.
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
né le 03 Août 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelant
non comparant, représenté de Me Zohra TAKROUNI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 5 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 09 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 23 Janvier 2024 par Monsieur [Z] [L] reçu au greffe de la cour le 24 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL et à [K] [O] , les informant que l'audience sera tenue le 01 Février 2024 à 14 H 00.
Vu le courrier de Monsieur [Z] [L] en date du 31 janvier 2024 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 31 janvier 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 01 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [Z] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de nullité de ses conclusions écrites et au fond l'état apaisé de son comportement constaté dans le certificat médical du 29 janvier 2024 de sorte que l'hospitalisation n'est plus nécessaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 23 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 09 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique : 'Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'.
Le conseil de l'appelant fait valoir l'absence de notification au patient de la décision du 1er janvier 2024 de maintien des soins psychiatriques, ni d'information sur ses droits et voies de recours alors qu'aucun certificat médical n'indique qu'il ne serait pas en capacité de recevoir cette notification et qu'il ressort des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures que son avis a pu être recueilli de sorte qu'il était en mesure de se voir notifier les décisions et être informé de ses droits et voies de recours.
La décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 1er janvier 2024 n'a pas été notifiée, ni le formulaire d'information sur les voies de recours et droits du patient. Cependant, Monsieur [Z] [L] a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose selon les termes du certificat médical daté du 1er janvier 2024. Il ne démontre pas dès lors d'une atteinte à ses droits ayant été informé tant de la décision que de ses droits et voies de recours le 1er janvier 2024.
Il n'y a pas lieu en conséquence à ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [V].[M] en date du 29 janvier 2024 les éléments suivants : 'Le 04/01/2024, le patient reste dans le déni complet de son comportement à l'egard du voisinage.Selon l'entourage familial, les voisins se plaignent d'être dérangés régulièrement par le patient : taper à leur porte, couper l'électricité. Interprétatif, ce comportement est sous tendu d'un fort sentiment de persécution. Pour le patient, il est hospitalisé uniquement parce qu'íl écoutait de la musique. ll banalise ses consommations de toxiques qu'il n`estime pas problématiques. Les propos ne sont pas tout le temps cohérent avec des rationalisations pathologiques franches. Par moment, il peut se montrer menaçant à l'égard des autres patients. ll reste anosognosique et ne prend pas tout son traitement médicamenteux. Il est revendicateur et demande une sortie immédiate de l'hôpital.
Ce jour, vu au bureau, va bien, comportement calme et adapté, entretien constructif sur ses projets, les éléments délirants et hallucinatoires sont bien contenus, le travail de réhabilitation
par l'équipe se poursuit et est de bon augure, le maintien de l'hospitalisation se justifie pour permettre la poursuite du projet de sortie avec accompagnement médico-social,le traitement
médicamenteux est bien toléré, et en perçoit les bénéfices, se sent plus détendu.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont justitiés et à maintenir sous la forme d'une
hospitalisation complète'.
Le certificat médical du 29 janvier 2024 constate une évolution favorable de l'état clinique de l'intéressé . Cependant, les troubles mentaux contenus par le traitement persistent, rendant impossible son consentement authentique et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour poursuivre le travail de réhabilitation qui n'est pas achevé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [K] [O].
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment