Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02566 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3RY
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANCY, R.G. n° 13/10001, en date du 20 septembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
né le 03 octobre 1951 à [Localité 30] (54), domicilié [Adresse 23]
Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [D]
né le 28 mars 1984 à [Localité 41], domicilié [Adresse 22]
Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [S] [B]
née le 12 avril 1961à [Localité 35] (54), de nationalité française, agricultrice, domiciliée [Adresse 20]
Comparante - Assistée de Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14487 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 17]
Comparante - Non assistée
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 25]
Comparante - Non assistée
Madame [L] [X] veuve [D]
demeurant [Adresse 17]
Non comparante - Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
M. [K] [D] et Mme [S] [B] se sont mariés le 8 septembre 1979. De leur union sont nés trois enfants, dont [P] né le 28 mars 1984.
Par acte passé le 15 juin 1981 en la forme authentique, M. [Y] [D] et Mme [L] [X], père et mère de M. [K] [D], ont donné en location à 'M. et Mme [K] [D]' un corps de ferme, une maison d'habitation et diverses parcelles agricoles situées à [Localité 30], [Localité 32] et [Localité 29].
Suite à un donation-partage, Mme [T] [Z], Mme [J] [N] et M. [K] [D] se sont vu attribuer la nue-propriété ou la pleine propriété des parcelles précitées, Mme [L] [X] se réservant l'usufruit de certaines parcelles.
La 10 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce de M. [K] [D] et Mme [S] [B].
Lorsque M. [K] [D] a cessé d'exploiter en 2012 pour bénéficier de ses droits à la retraite, son fils [P] lui a succédé dans l'exploitation des parcelles.
Apprenant que son fils [P] s'était vu reconnaître la qualité de preneur sur les parcelles, Mme [S] [B] a saisi le 10 janvier 2013 le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy afin de se voir déclarer inopposables la résiliation du bail par M. [K] [D] seul et la conclusion d'un nouveau bail au profit de M. [P] [D].
Par jugement rendu le 10 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a sursis à statuer sur les demandes de Mme [S] [B] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [D] et Mme [S] [B].
Par arrêt du 6 octobre 2017, la cour d'appel de Nancy a ordonné le partage entre les ex-époux, mais s'agissant du bail rural, elle a jugé qu'il restait personnel à chacun des co-preneurs et n'entrait pas dans la communauté, de sorte que seul le tribunal paritaire des baux ruraux restait compétent pour apprécier la cession effectuée au bénéfice de M. [P] [D].
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a :
- déclaré nulle et de nul effet la cession du bail opérée par M. [K] [D] au profit de M. [P] [D], emportant l'invalidation des baux conclus entre Mme [T] [Z], Mme [J] [N], Mme [L] [X] (usufruitière), M. [K] [D], d'une part, et M. [P] [D], d'autre part, sur les parcelles initialement données à bail à M. [K] [D] et Mme [S] [B] par M. [Y] [D] et Mme [L] [X] suivant acte authentique du 15 juin 1981,
- fait interdiction à M. [P] [D] de pénétrer sur les parcelles louées sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de résiliation du bail conclu entre M. [Y] [D] et Mme [L] [X] d'une part, et Mme [S] [B] et M. [K] [D] d'autre part, à effet au 1er octobre 1981 renouvelé le 30 septembre 1999,
- débouté Mme [S] [B] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [K] [D], M. [P] [D], Mme [T] [Z], Mme [J] [N] et Mme [L] [X] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal paritaire a considéré qu'il y avait eu cession du bail en 2012 de la part de M. [K] [D] au bénéfice de son fils, sans que Mme [S] [B] soit associée à cette cession, alors qu'elle avait la qualité de co-preneur, le défaut d'agrément de la cession par cette dernière ayant pour effet de rendre la cession illicite. Le tribunal a également estimé qu'aucune cause légale de résiliation du bail ne pouvait être opposée à Mme [S] [B]. Enfin, il a jugé que Mme [S] [B] n'ayant pas demandé aux bailleurs l'autorisation de poursuivre seule l'exploitation des parcelles, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation.
Ce jugement a été notifié le 27 septembre 2021 à M. [K] [D] et le 21 octobre 2022 à M. [P] [D].
Par lettre recommandée reçue le 21 octobre 2021 , M. [K] [D] et M. [P] [D] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré nulle et de nul effet la cession du bail opérée par M. [K] [D] au profit de M. [P] [D], emportant l'invalidation des baux conclus entre Mme [T] [Z], Mme [J] [N], Mme [L] [X] (usufruitière), M. [K] [D], d'une part, et M. [P] [D], d'autre part, sur les parcelles initialement données à bail à M. [K] [D] et Mme [S] [B] par M. [Y] [D] et Mme [L] [X] suivant acte authentique du 15 juin 1981,
- fait interdiction à M. [P] [D] de pénétrer sur les parcelles louées sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de résiliation du bail conclu entre M. [Y] [D] et Mme [L] [X] d'une part, et Mme [S] [B] et M. [K] [D] d'autre part, à effet au 1er octobre 1981renouvelé le 30 septembre 1999,
- condamné in solidum M. [K] [D], M. [P] [D], Mme [T] [Z], Mme [J] [N] et Mme [L] [X] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Reprenant oralement ses conclusions écrites lors de l'audience du 7 juillet 2022, M. [K] [D] et M. [P] [D] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, valider la cession de bail du 15 juin 1981 par M. [K] [D], preneur en titre, à son fils M. [P] [D] et débouter Mme [S] [B] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison des agissements de Mme [S] [B] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
- en tous cas, condamner Mme [S] [B] à payer à M. [P] [D] la somme de 11 800 euros HT et à payer à chacun d'eux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leurs demandes, M. [K] [D] et M. [P] [D] exposent notamment :
- que le bail litigieux a été renouvelé en 2008 et qu'à cette date, les bailleurs savaient que M. [K] [D] était devenu le seul exploitant des parcelles, de sorte qu'ils ont consenti tacitement à ce que le bail se poursuive à son seul profit ; que M. [K] [D], devenu le seul preneur, a donc pu légitimement décider seul de céder son bail à son fils [P] en 2012 ;
- qu'en exécution du jugement déféré, M. [P] [D] a dû libérer les terres sans pouvoir récolter le tournesol qu'il avait planté, ce tournesol ayant été récolté en octobre 2021 par un prestataire de services mandaté par Mme [S] [B], d'où une perte de revenus estimée à 11 800 euros.
Reprenant oralement ses conclusions écrites lors de l'audience du 7 juillet 2022, Mme [S] [B] a demandé à la cour d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral, et statuant à nouveau des chefs d'infirmation :
A titre principal, au titre de la réparation intégrale de ses préjudices :
- condamner in solidum Mme [J] [N], Mme [L] [D], M. [K] [D] et M. [P] [D] au paiement d'une somme de 124 647,90 € du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021, puis à une somme 12 459,32 € par an jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
- condamner in solidum Mme [T] [Z], M. [K] [D] et M. [P] [D] au paiement d'une somme de 66 307,54 € du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021 puis à la somme de 6673,58 € par an et jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
- condamner in solidum M. [K] [D] et M. [P] [D] au paiement d'une somme de 101 904,921 € (sic) du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021, puis à 10 187,77 € par an jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
Subsidiairement, si la juridiction de céans devait rejeter la demande de réparation intégrale, dire et juger que ses préjudices seront indemnisés sur le fondement de la perte de chance, celle-ci ne pouvant être inférieure à 50 % des préjudices intégraux tels qu'ils viennent d'être définis, et donc :
- condamner in solidum Mme [J] [N], Mme [L] [D], M. [K] [D] et M. [P] [D] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure 50 % de 124 647,90 € du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021, puis à une somme qui ne saurait être inférieure à 50 % de 12 459,32 € par an jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
- condamner in solidum Mme [T] [Z], M. [K] [D] et Mme [S] [B] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure 50 % de 66 307,54 € du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021, puis à la somme qui ne saurait être inférieure à 50 % de 6673,58 € par an à compter du 1er mars 2012 et jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
- condamner in solidum M. [K] [D] et M. [P] [D] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure 50 % de 101 904,921 € du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021 puis à une somme qui ne saurait être inférieure 50 % de 10 187,77 € par an jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
En tout état de cause, condamner in solidum l'ensemble des appelants à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner in solidum M. [K] [D] et M. [P] [D] à payer à Me Stéphanie Gérard, son avocate, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [S] [B] fait valoir notamment :
- que le bail est renouvelé automatiquement aux conditions qui étaient celles du bail initial ; qu'en l'occurrence, le bail a donc été renouvelé aux mêmes conditions de cotitularité, puisque les bailleurs ne lui ont jamais délivré congé,
- qu'en 2012, lors de la cession du bail par M. [K] [D] au profit de M. [P] [D], elle était toujours co-titulaire du bail, mais elle n'a pas été associée à cette cession, ce qui rend la cession nulle et de nul effet,
- qu'elle doit être indemnisée des récoltes dont elle n'a pu bénéficier sur les parcelles depuis que M. [P] [D] les exploite illicitement.
Lors de l'audience du 7 juillet 2022, Mmes [T] [Z] et [J] [N] ont comparu et ont demandé à la cour de valider la cession des baux à M. [P] [D], ce dernier présentant à leurs yeux de meilleures garanties en qualité de preneur que Mme [S] [B].
Bien qu'ayant été régulièrement convoquée à l'audience du 7 juillet 2022 par lettre recommandée avec AR (AR qu'elle a signé le 17 mai 2022), Mme [L] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte sur les parcelles louées suivantes :
- à [Localité 30], les parcelles cadastrée section D [Cadastre 16] et [Cadastre 18] (lieudit '[Localité 38]'), V [Cadastre 21] (lieudit '[Localité 26]') Y [Cadastre 12] (lieudit '[Localité 36]'), Y38 (leudit '[Localité 31]'), Y [Cadastre 24] (lieudit '[Localité 43]'), Z [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (lieudit '[Localité 33]'), Z [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (lieudit '[Localité 37]'), Z [Cadastre 11] (lieudit '[Localité 28]'), Z [Cadastre 6] (lieudit '[Localité 40]'), Z [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (lieudit '[Localité 37]'), D [Cadastre 13] [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (lieudit '[Localité 42]') et V[Cadastre 3] (lieudit '[Localité 34]') ;
- à [Localité 32], les parcelles cadastrées V[Cadastre 3] et et [Cadastre 7] (leidit '[Localité 39]'),
- à [Localité 29], la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 19] (lieudit '[Localité 27]').
Les appelants contestent toutefois que la parcelle V[Cadastre 3] de [Localité 30] fasse encore partie de l'assiette foncière du bail, car cette parcelle a été vendue en 1985 aux preneurs (qui étaient alors M. [K] [D] et Mme [S] [B]), puis a été revendue en 2019 à M. [P] [D]. Mme [B] considère au contraire que cette parcelle reste incluse dans l'assiette des baux litigieux.
Sur la légalité de la cession du bail au profit de M. [P] [D]
L'article L411-46 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un PACS, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail (à condition de réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail).
En l'espèce, le bail à long terme du 15 juin 1981, qui a pris effet au 1er octobre 1981, a été renouvelé pour neuf ans le 1er octobre 1999, puis renouvelé à nouveau pour neuf ans le 1er octobre 2008. C'est au cours de ce dernier renouvellement, en 2012, que M. [K] [D] a cédé son bail à M. [P] [D].
Mme [S] [B] a cessé d'exploiter les parcelles en litige lorsqu'elle s'est séparée de M. [K] [D]. Elle l'explique elle-même dans ses conclusions : 'à partir du moment où l'ordonnance de non-conciliation a été rendue (c'est-à-dire le 20 juillet 2001), il était difficile d'envisager que les époux puissent continuer à gérer ensemble les terres... M. [K] [D] est resté dans les lieux, exploitant les terres, Mme [S] [B] a dû quitter les lieux et donc les terres appartenant ou louées par la communauté'.
En outre, il ne ressort d'aucun des éléments de la procédure que Mme [S] [B] ait eu à l'époque quelque revendication que ce soit en vue de faire perdurer la cotitularité du bail.
Ainsi, suite au départ de Mme [S] [B] en 2001, c'est M. [K] [D] qui a poursuivi seul l'exploitation des parcelles louées. Le droit au renouvellement du bail n'appartenait plus qu'à M. [K] [D] à compter de 2001. Lors de l'échéance du bail au 30 septembre 2008, c'est M. [K] [D] et lui seul qui a bénéficié du droit au renouvellement en application de l'article L411-46 précité, de sorte que le bail renouvelé pour neuf ans le 1er octobre 2008 n'avait plus qu'un seul titulaire : M. [K] [D]. Aussi est-ce tout à fait licitement que M. [K] [D] a pu, seul, procéder en 2012 à la cession de son bail à son fils [P].
Par ailleurs, nul ne conteste que M. [K] [D] ait toujours réuni les conditions d'exploitation exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré sur l'invalidation de la cession de bail et de déclarer valable la cession de bail réalisée par M. [K] [D] au profit de M. [P] [D] en 2012.
Cette solution rend sans objet le différend des parties sur l'inclusion ou non de la parcelle sise à [Localité 30] cadastrée V[Cadastre 3] dans l'assiette foncière du bail.
Mme [S] [B], ayant perdu la qualité de co-preneur lors du renouvellement du bail en 2008, ne peut prétendre à aucun préjudice de jouissance sur les parcelles litigieuses depuis 2012. Quant au préjudice moral qu'elle invoque, elle ne la caractérise pas. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [B] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire de M. [P] [D]
Mme [S] [B] ne conteste pas avoir récolté en octobre 2021 le tournesol que M. [P] [D] avait semé sur les parcelles en litige.
Mme [S] [B] n'a pas commis de faute en procédant à cette récolte puisque le jugement du 20 septembre 2021 avait annulé la cession du bail au profit de M. [P] [D] et que ce jugement était assorti d l'exécution provisoire.
Toutefois, l'infirmation du jugement sur ce point a pour effet de restituer rétroactivement à M. [P] [D] la plénitude de ses droits de preneur sur les parcelles dont il s'agit.
Dès lors, l'appropriation des récoltes de tournesol par Mme [S] [B] en octobre 2021 apparaît indu et elle en doit le remboursement à M. [P] [D].
M. [P] [D] produit un calcul de la valeur de cette récolte à hauteur de 11 800 euros, sans que Mme [S] [B] n'émette la moindre critique sérieuse sur ce calcul.
Par conséquent, Mme [S] [B] sera condamnée à payer à M. [P] [D] la somme de 11 800 euros en compensation de la récolte de tournesol dont il a été privé en 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [B], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Compte-tenu de l'équité et de la situation économique de Mme [S] [B] (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [K] et [P] [D].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE valable la cession de bail réalisée par M. [K] [D] au profit de M. [P] [D] en 2012 sur les parcelles précitées,
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à M. [P] [D] la somme de 11 800 euros en compensation de la récolte de tournesol d'octobre 2021,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
Minute en huit pages.