Texte intégral
Tribunal Judiciaire
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N° RG 24/00106 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75W4J
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
[Y] [V] épouse [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [V] épouse [H]
née le 16 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
ayant donné pouvoir à Madame [V] [B], sa mère, pour la représenter à l'audience
ET :
DÉFENDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mars 2024
Maxime SENECHAL, Juge, assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats, prorogé au 14 Mai 2024, par Maxime SENECHAL, Juge, assisté de Pauline CARON, Greffier lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [V] épouse [H] est titulaire d’un compte courant n°[...] auprès de la Société Anonyme BNP PARIBAS.
Le 02 juin 2022, il a été autorisé sur ce compte courant une opération en faveur de ZALANDO d’un montant de 1055,19 €.
Dans un courrier daté du 08 juin 2022, la Société Anonyme BNP PARIBAS a refusé de rembourser à Madame [Y] [V] épouse [H] la somme de 1 055,19 €, dès lors que l’opération a été validée par SMS renforcée.
La Société Anonyme BNP PARIBAS a décidé de verser 250,00 € à Madame [Y] [V] épouse [H].
Par requête réceptionnée par le greffe le 20 décembre 2023, Madame [Y] [V] épouse [H] a sollicité du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer de :
-condamner la Société Anonyme BNP PARIBAS au paiement de la somme principale de 1055,00 € ;
-condamner la Société Anonyme BNP PARIBAS au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Lors de l’audience du 14 mars 2024, Madame [Y] [V] épouse [H], régulièrement représentée par Madame [B] [V] munie d’un pouvoir, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Pour fonder sa demande principale, elle se fonde sur les articles L.133-44 et L.133-19 du code monétaire et financier. Elle précise qu’elle a fait opposition sur son compte mais que cela n’a pas fonctionné.
Lors de l’audience, le juge a mis dans les débats la négligence grave de Madame [Y] [V] épouse [H], dès lors qu’elle a donné un code réceptionné sur son téléphone à la personne s’étant présentée téléphoniquement comme son conseiller.
Pourtant régulièrement convoquée par une lettre avec accusé réception signé le 29 janvier 2024, la Société Anonyme BNP PARIBAS ne s’est pas faite représentée à l’audience.
Le 28 février 2024, la Société Anonyme BNP PARIBAS avait fait parvenir un courriel au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, faisant état de moyens de droit et de fait relatifs à ce litige. Cependant, ce courriel ne pourra être retenu par le tribunal, dès lors que conformément aux articles 761 du code de procédure civile et 817 du code de procédure civile, il n’est tenu en procédure orale que des moyens et demandes contradictoirement débattus et soutenus à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré, après prorogation au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la somme de la somme de 1 055,00 €
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisées et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L.133-19, IV et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Il s’ensuit que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu’un tel service, doté d’un dispositif de sécurité, a été utilisé, par l’emploi d’un identifiant internet, d’un mot de passe de connexion, ainsi que des clés personnelles permettant à l’utilisateur de services de paiement de venir authentifier le paiement au moyen d’une donnée confidentielle ne se trouvant pas sur la carte réelle du paiement, soit le code de confirmation à six chiffres, ne permet de pas de présumer que l’utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l’opération de paiement litigieuse.
Cette seule démonstration ne permet pas non plus, en soi et en l’absence d’autres éléments fournis par le prestataire de services de paiement, de rapporter la preuve de la fraude, du manquement intentionnel ou par négligence grave de l’utilisateur de services de paiement à ses obligations légales, prévues aux articles .133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige, ou contractuelles, de nature à empêcher le remboursement demandé, et ne saurait suffire à le décharger de toute responsabilité.
Il en résulte, au regard des dispositions précitées relatives à la décharge et aux modalités de la preuve, que la preuve que l’utilisateur d’un service de paiement, qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations légales, qui lui incombent en application des articles L.133-16 et L.133-17 du même code, ou contractuelles, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou que les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, c’est-à-dire que l’opération de paiement a été dûment authentifiée, comptabilisée et enregistrée sans défaillance technique, ce qui exclut ainsi, outre de mettre à la charge de cet utilisateur, en considération du niveau de sécurité offert par le service de paiement en cause, la preuve d’une absence de fraude, d’un manquement intentionnel ou négligence grave de sa part dans la préservation de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisées attachés à son instrument de paiement, de présumer qu’il a autorisé l’opération de paiement litigieuse.
La négligence grave de l’utilisateur de services de paiement doit confiner au dol et dénoter l’inaptitude de celui-ci dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave doit revêtir une importance telle qu’elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur de services. En outre, la preuve de la négligence fautive ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Ainsi, le prestataire de service doit établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave imputable à l’utilisateur de services.
En l’espèce, à la lecture des éléments du dossier, il ressort qu’il a été autorisé sur le compte courant n°[...] de Madame [Y] [V] épouse [H] une opération en faveur de ZALANDO d’un montant de 1055,19 €.
Au vu du courrier de la Société Anonyme BNP PARIBAS en date du 08 juin 2022, il s’avère que la demanderesse a formé opposition à cette opération le 03 juin 2022, soit le lendemain.
Par ailleurs, elle a déposé plainte contre X le 25 juin 2022. Dans cette plainte, elle a déclaré qu’elle a reçu un appel entre le 31 mai et le 02 juin 2022 d’un individu s’étant présenté comme un conseiller bancaire de la BNP PARIBAS. Elle a énoncé que lors de cet appel, prétextant un problème sur le compte bancaire, l’individu lui a demandé son code secret à six chiffres pour se connecter en ligne à son compte et les codes qu’elle recevait sur son téléphone. Madame [Y] [V] épouse [H] a précisé avoir fourni ses codes à l’individu.
A l’audience, la mère de la demanderesse a confirmé que sa fille avait bien fourni son code secret lors de l’appel téléphonique.
Ainsi, au vu de ces éléments précédents, mais aussi au vu des courriers de la société anonyme BNP PARIBAS, il s’avère que l’opération litigieuse du 02 juin 2023 a été autorisée par un processus d’autorisation forte (confirmation par SMS des opérations).
De ces mêmes éléments, il apparaît que la Société Anonyme BNP PARIBAS a fait une juste application de la loi en refusant de rembourser l’intégralité de la somme de 1 055,19 €. En effet, même si Madame [Y] [V] épouse [H] a rapidement contesté cette opération litigieuse et déposé plainte, cette dernière a commis une négligence grave en donnant intentionnellement son code secret nécessaire à l’accès en ligne de son compte, mais aussi en donnant les codes reçus sur son téléphone.
Par conséquent, Madame [Y] [V] épouse [H] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 055,00 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [Y] [V] épouse [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dès lors qu’elle n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice relatif à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [Y] [V] épouse [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judicaire, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [V] née [H] de sa demande de remboursement de la somme de 1 055,00 € formulée à l’encontre de la Société Anonyme BNP PARIBAS ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] née [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la Société Anonyme BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] née [H] aux dépens ;
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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