Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03997 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7ZC
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame [B] [N] , munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [L] [O] [K]
demeurant 9 rue vauban - 42350 LA TALAUDIÈRE
comparante en personne
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal à effet du 14 décembre 2021, la SA ALLIADE HABITAT, dont le siège social est situé 173 avenue Jean Jaurès à LYON (669007) a loué à Madame [K] [L] un local à usage d'habitation situé 9 rue Vauban à LA TALAUDIERE (42350).
La SA ALLIADE HABITAT, a fait délivrer le 3 avril 2023 à Madame [K] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 946,85 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2023, la SA ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 septembre 2023 et signifiée à étude, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Madame [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [L] ;
- de condamner Madame [K] [L] au paiement des sommes suivantes :
2 645,01 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 août 2023, somme à parfaire le jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La SA ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 septembre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l'audience la SA ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 407,39 euros sa créance locative arrêtée au 7 décembre 2023, échéance de novembre 2023 inclue, en indiquant que le paiement des loyers courants avait repris depuis 3 mois et qu'elle ne s'opposait pas à des délais de paiement sur une période de 30 mois. La Caisse d'Allocations Familiales, qui avait suspendu le versement des APL, a été avisée de la reprise du paiement des loyers en cours.
Madame [K] [L] est présente à l'audience. Elle indique qu'elle a un emploi dans la coiffure, percevant 1 293 € mensuellement. Elle peut s'engager sur un plan d'apurement à raison de 50,00 euros chaque mois en plus des loyers courants.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, 1° d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Madame [K] [L] le 3 avril 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 946,85 euros et qu'il est demeuré infructueux, Madame [K] [L] n'ayant pas réglé la dette locative.
La convention liant les parties ne comportant pas de clause résolutoire, il sera fait application des dispositions de l'article 1741 du code civil.
Le tribunal, constatant au prononcé du jugement, le défaut de paiement des loyers et charges dus, prononcera la résiliation du bail.
La résiliation étant constatée alors que Madame [K] [L] n'a toujours pas restitué les clés du logement, il conviendra d'ordonner son expulsion et de dire que, faute par elle d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats, par note en délibéré, un décompte actualisé arrêté au 13 mars 2024 établissant l'arriéré locatif à la somme de 4 406,41 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il conviendra par conséquent de condamner Madame [K] [L] à payer la somme de 4 406,4 euros actualisée au 13 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. " - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "
En l'espèce Madame [K] [L] propose de payer 50,00 par mois en plus du loyer en cours.
La somme proposée entrainant un plan d'apurement de la dette locative supérieure à 36 mois, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Madame [K] [L] sera désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme de 564,58 euros.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [K] [L] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [K] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il n'y aura pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DIT que le bail verbal conclu entre la SA ALLIADE HABITAT et Madame [K] [L], concernant le local à usage d'habitation sis 9 rue Vauban à LA TALAUDIERE est résilié.
ORDONNE l'expulsion de Madame [K] [L] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 4 406,41 euros arrêtée au 13 mars 2024, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE les délais de paiement sollicités ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [L] à la somme mensuelle de 564,58 euros, à compter du présent jugement et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [K] [L] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
CONDAMNE Madame [K] [L] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 avril 2023, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
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