Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00177
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.S. MAC PUAR ASCENSEURS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] a été engagé le 10 janvier 2011 par la société Altor, en qualité de technicien de maintenance, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au coefficient 145, niveau 1, échelon 2 de la convention collective de la métallurgie.
Par courrier recommandé du 1er août 2012, la société Altor l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 août 2012.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2012, elle l'a convoqué à un entretien fixé au 12 septembre suivant.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2012, elle lui a notifié son licenciement.
Contestant la régularité et le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [J] a saisi le 23 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Après radiation de l'affaire le 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 3 juin 2021, a :
- dit recevable la demande de la société Mac Puar Ascenseurs ( venant aux droits de la société Altor),
- déclaré l'instance périmée, puisque le délai de prescription de deux ans a été dépassé,
- débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens,
- débouté la société Mac Puar Ascenseurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2021, Monsieur [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger Monsieur [J] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et en tout état de cause irrégulier,
en conséquence,
- condamner la société Mac Puar Ascenseurs, venant aux droits de et anciennement dénommée société Altor, au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- 2 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 14 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Mac Puar Ascenseurs demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 3 juin 2021,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement :
- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir jugé au fond leur litige,
très subsidiairement :
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [J] est régulier et fondé,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
- condamner Monsieur [J] à verser à la société Mac Puar Ascenseurs les sommes suivantes:
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la péremption de l'instance:
Monsieur [J] soutient qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016 et bénéficiant de l'article R.1452-8 du code du travail, il n'encourt la péremption qu'à défaut d'avoir accompli dans le délai de deux ans les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction, que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la fixation des délais donnés par le bureau de conciliation, que le délai pour accomplir la diligence mise à sa charge expirait le 17 janvier 2020 et que par conséquent, aucune péremption ne saurait lui être opposée.
La société Mac Puar Ascenseurs fait valoir que le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire en l'absence de diligences de la partie demanderesse et que Monsieur [J] n'a fait réinscrire son affaire au rôle que le 17 janvier 2020, soit plus de deux ans après la radiation intervenue le 20 décembre 2017. Elle considère que la cour doit constater la péremption d'instance par application de l'article 386 du code de procédure civile.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans'.
La « diligence » est définie en procédure civile comme l'acte volontaire qui, faisant partie de l'instance, manifeste la volonté de la continuer ou qui est de nature à faire progresser l'affaire ou à faire avancer la procédure.
L'article 381 du code de procédure civile dispose que 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.'
Le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties ou en l'absence d'un tel délai pour accomplir les diligences, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision.
Par ailleurs, il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l'appel ait été formé postérieurement à cette date.
Le principe de sécurité juridique et la cohérence globale de la réforme résultant de l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, rappelés par la Cour de cassation dans son avis du 14 avril 2021, commandent de juger en l'espèce que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
En l'espèce, le 20 décembre 2017, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la radiation de l'affaire introduite par Monsieur [J] et 'dit que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente', ce qui constitue des ' diligences' au sens des textes applicables, qu'elles aient été imposées à l'une des parties ou à toutes.
Cette décision précisait que 'ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance'.
L'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la radiation 'est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'.
En conséquence, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision de radiation prise par la juridiction, soit le 17 janvier 2018.
Le salarié justifie de la communication le 17 janvier 2020 à son adversaire de ses conclusions et de son bordereau de pièces et de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour de ces mêmes documents au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Bien que cette juridiction n'en ait été destinataire que le 20 janvier 2020, comme mentionné sur le jugement de première instance, le salarié a manifesté ainsi sa volonté de faire progresser la procédure, avant l'expiration du délai de deux ans.
Il convient donc d'infirmer le jugement de première instance qui a constaté la péremption de l'instance.
Eu égard à l'ancienneté du litige, il est de bonne administration de la justice que la cour évoque le fond de l'affaire dirigée par Monsieur [J] à l'enontre de son employeur.
Sur la procédure de licenciement :
Monsieur [J] rappelle avoir été convoqué par courrier du 3 septembre 2012 à un entretien fixé au 12 suivant, ne contenant aucune précision quant à la nature de l'entretien, à son caractère disciplinaire en vue d'un éventuel licenciement, ni aucune précision quant à la possibilité de se faire assister. Il souligne qu'il n'y a eu aucun report d'entretien préalable et que c'est d'ailleurs la convocation du 3 septembre 2012 qui est visée dans la notification du licenciement. Considérant la procédure irrégulière, il sollicite la somme de 2 400 € de dommages-intérêts à ce titre.
La société Mac Puar Ascenseurs soutient que la convocation du 1er août 2012 (contenant toutes les mentions prescrites par la loi) a été reportée à trois reprises à la demande du salarié et que l'entretien a été fixé le 12 septembre 2012 à 8h30, correspondant à la date de fin de son arrêt de travail. Elle souligne, dans ces circonstances, n'avoir pas été obligée de respecter le formalisme d'une convocation dans le courrier de notification de la nouvelle date de l'entretien et considère la procédure parfaitement régulière.
Selon l'article L.1232-2 du code du travail, ' l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
L'article L.1232-4 du code du travail dispose que 'lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'
La société Mac Puar Ascenseurs produit la convocation à entretien préalable envoyée le 1er août 2012 à Monsieur [J], laquelle comporte l'objet de l'entretien et la possibilité pour le salarié de se faire assister à cette occasion.
Les parties produisent par ailleurs la convocation par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2012 ayant pour objet 'absences' ainsi rédigé: 'nous vous demandons par la présente de nous justifier vos absences des 16 Août 2012 et 03 septembre 2012. Nous vous convoquons pour un entretien le mercredi 12 septembre 2012 à 8h30 au siège social d'[Adresse 5]'.
Il n'est justifié d'aucune demande de report de la date de l'entretien préalable initial par le salarié.
Un courrier du 13 août 2012 (et la preuve de son dépôt) sont produits par la société Mac Puar Ascenseurs dans lequel elle fait état de la suspension du contrat de travail du salarié depuis le 7 août, d'une nouvelle convocation pour entretien préalable fixé au 14 août et décalant au 16 août 2012 ledit entretien, eu égard à l'arrêt de travail et à la période de congés posés à compter du 17 suivant.
La société intimée justifie donc de ce que l'entretien préalable initialement fixé le 8 août a été reporté au 16 août.
Toutefois, comme le souligne le salarié, la lettre de licenciement se réfère expressément à la convocation du 3 septembre 2012, pour laquelle l'employeur ne peut valablement se prévaloir des mentions figurant sur la précédente convocation.
Il convient de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement et eu égard à l'ancienneté inférieure à deux ans du salarié, par application des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail, de condamner l'employeur à réparer le préjudice en résultant pour le salarié à hauteur de 1 500 €.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 17 septembre 2012 à Monsieur [J] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Par lettre en date du 03 Septembre 2012, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'examiner la mesure de licenciement que nous envisageons à votre égard.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes.
Aussi, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous ont conduit à appliquer cette mesure,
*L'utilisation du véhicule de service mis à votre disposition dans le cadre de vos déplacements professionnels, pour un usage privé sans l'accord de votre employeur. En effet, vous avez effectué plusieurs trajets, à une centaine de kilomètres de votre domicile, en pleine nuit, fin juillet 2012.
*L'utilisation du téléphone mobile mis à votre disposition dans le cadre de votre activité professionnel. (sic)
Depuis janvier 2012, nous recevons de notre fournisseur télécom des factures correspondant à votre numéro de téléphone, allant de 200 € à 300 € TTC.
*Nous vous avons également exposé votre manque de rigueur concernant la communication de vos absences en temps et en heure à vos responsables au siège de la Société.
Lors de notre entretien vous n'avez pas contesté les faits, et vous avez confirmé l'utilisation personnelle du téléphone portable, et du véhicule de service.'
Monsieur [J] considère que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que la lettre de licenciement, très imprécise, rend difficile l'appréciation de leur matérialité. Il affirme en outre que les faits visés sont antérieurs à la convocation à entretien préalable adressée le 1er août 2012 et n'ayant donné lieu à aucune sanction de la part de l'employeur. Il sollicite que la cour s'interroge sur la proportionnalité de la sanction et considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif. Il réclame une indemnité à hauteur de 14'400 € à ce titre, compte tenu de son préjudice.
La société Mac Puar Ascenseurs fait valoir que le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui ont été reprochés et rappelle que chacun des griefs opposés à Monsieur [J] (utilisation du véhicule de la société et du téléphone à des fins personnelles, justification tardive de ses absences) est constitué et justifie la rupture intervenue.
À titre subsidiaire, la société intimée souligne le caractère infondé, injustifié et excessif des demandes financières de son adversaire et rappelle que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, bien que non applicable, prévoit une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
La lettre de licenciement détaille trois griefs principaux, l'utilisation à titre personnel du véhicule de service et du téléphone mobile mis à la disposition du salarié pour ses besoins professionnels ainsi qu'un manque de rigueur concernant l'information de l'employeur quant à ses absences. Elle décrit les périodes auxquelles ces faits ont eu lieu.
Elle ne saurait être considérée comme insuffisamment précise.
Par ailleurs, bien que le salarié ne conteste pas la matérialité des faits, la société Mac Puar Ascenseurs verse aux débats un rapport d'activité permettant de vérifier fin juillet et début août 2012 des kilomètres effectués de nuit avec le véhicule de service confié à Monsieur [J], ainsi que la facturation transmise par l'opérateur téléphonique, pour les mois de février, mars, avril et mai 2012 montrant des consommations de la part de l'intéressé supérieures à celles des autres salariés et correspondant aux montants reprochés.
Par ailleurs, la société Mac Puar Ascenseurs verse aux débats :
- son courrier du 12 avril 2012 rappelant au salarié 'qu'il est impératif d'informer, dès la première heure d'absence de votre poste de travail pour quelque motif que ce soit, votre responsable de service et le secrétariat de la société Altor (...) afin que nous puissions prendre toutes les dispositions et organiser le travail. Cette lettre n'est qu'un rappel sur la marche à suivre en cas d'absence mais si une telle situation venait à se reproduire nous nous verrions dans l'obligation de vous adresser un avertissement',
- son courrier du 13 août 2012 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [J], indiquant 'votre avis d'arrêt de travail justifiant votre absence à compter du 07 août 2012 vient tout juste de nous parvenir. Celui-ci nous indique que vous auriez dû reprendre votre poste ce matin lundi 13 août 2012 à 8h30. À cette heure nous n'avons toujours pas de nouvelle de votre part. Nous vous rappelons donc pour la troisième fois votre obligation de justifier toute absence pour maladie, par l'envoi de votre avis d'arrêt de travail initial ou de prolongation, dans un délai d'usage de 48 heures à votre employeur. Ainsi que de prévenir celui-ci par téléphone de votre situation, pour une question de bonne entente et d'organisation',
-son courrier du 21 août 2012 réclamant à Monsieur [J] des nouvelles quant à son arrêt de travail pour cause de maladie 'nous déplorons que vous ne nous donniez pas signe de vie. Votre dernier avis d'arrêt maladie indique une prolongation jusqu'au 14 août 2012, à ce jour nous ne savons pas si vous avez été encore prolongé. Ou si vous êtes en congé puisque vous aviez posé vos congés annuels à compter du 20 août 2012 jusqu'au 1er septembre 2012. Vous ne répondez pas à nos convocations, et vous n'allez pas chercher nos lettres recommandées.'
Ces différents éléments permettent de vérifier la réalité et l'imputabilité à Monsieur [J] des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Si une sanction disciplinaire épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour l'ensemble des faits portés à sa connaissance le jour où elle a été prise, force est de constater en l'espèce que non seulement aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre de Monsieur [J] antérieurement au licenciement, mais encore qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu, l'entretien initial ayant été reporté en raison de l'arrêt de travail du salarié de date en date jusqu'au 3 septembre 2012. Il ne saurait donc être valablement reproché à l'employeur d'avoir invoqué dans la lettre de licenciement des faits datant d'avant la convocation du 3 septembre 2012.
Il convient donc de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes présentées à ce titre par Monsieur [J].
Sur la procédure abusive:
La société Mac Puar Ascenseurs invoque les demandes indemnitaires formulées de mauvaise foi par le salarié qui n'a au surplus témoigné aucun égard à la présente instance qu'il a laissé s'éteindre pendant plus de deux ans sans accomplir la moindre diligence. Elle réclame la somme de 1 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cependant, l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [J] aurait fait un usage abusif ou de mauvaise foi de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours.
Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société employeur, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions constatant la péremption de l'instance introduite par Monsieur [M] [J], rejetant sa demande au titre d'une irrégularité de procédure de licenciement et le condamnant aux dépens,
Le CONFIRME en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre du licenciement et rejeté les demandes de la société Mac Puar Asenceurs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, après évocation de l'affaire,
CONSTATE que l'instance n'était pas périmée,
CONDAMNE la société Mac Puar Ascenseurs à payer à Monsieur [J] la somme de
1 500 € de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la société Mac Puar Ascenseurs la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE la compensation partielle des sommes réciproquement dues par les parties,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Mac Puar Ascenseurs aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE