Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57335 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QX
N° : 2/MM
Assignation du :
02 Octobre et 04 décémbre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2024
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS - #A0267
Monsieur [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS - #A0267
DEFENDEURS
S.A.S. NTI GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée non comparant par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS - #C1024
Maître Maître [I] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NTI GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 2 octobre 2023 à la requête de [B] [C] et [K] [O] à la SAS NTI GROUPE, au visa des articles 9 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent :
- d’ordonner la suppression des images de [B] [C] et d’[K] [O] publiées sur le site internet NTI GROUPE à l’adresse URL « ntigroup.fr », sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 3 mois,
- de condamner la société NTI GROUPE à leur payer, chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de condamner la société NTI GROUPE à leur payer, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Vu le renvoi ordonné le 18 octobre 2023, avec injonction faite aux parties d’avoir à rencontrer un médiateur,
Vu l’assignation en intervention forcée du 4 décembre 2023 de Maître [I] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NTI GROUPE,
Vu le renvoi ordonné le 20 décembre 2023, en l’état de l’absence de mise en œuvre de la mesure de médiation, avec nouvelle injonction faite aux parties le 10 janvier 2024 d’avoir à rencontrer un nouveau médiateur,
Vu les conclusions oralement reprises à l’audience du 7 février 2024 par lesquelles le conseil de [B] [C] et d’[K] [O] indique ne plus maintenir ses demandes au titre de la suppression des images mais sollicite la condamnation de la société NTI GROUPE et de son liquidateur à leur payer chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [I] [W], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NTI GROUPE, régulièrement assigné par acte d’huissier du 4 décembre 2023 signifié à domicile et remis à la personne de sa secrétaire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue des débats à l’audience du 7 février 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
*
[B] [C] et [K] [O] expliquaient dans leur assignation avoir été révoqués des fonctions qu’ils occupaient au sein de la société NTI GROUPE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 et que plusieurs procédures judiciaires les opposaient actuellement à leur ancienne société.
Ils exposaient qu’en dépit de cette révocation, leurs images n’avaient pas été supprimées sur le site internet du groupe accessible à l’adresse ntigroup.fr,, en dépit d’une mise en demeure adressée par leur conseil dès le 15 février 2023, ce qu’ils avaient fait constater par constat d’huissier du 3 octobre 2023.
Sue ce, il ressort de ce constat que les demandeurs continuaient à apparaître à cette date sur l’organigramme auquel la page « L’Equipe NTI GROUPE » était consacrée, [B] [C] en qualité de « Directeur général » et [K] [O] en qualité de « Responsable d’exploitation » (v. constat d’huissier, pages 13 à 15).
Dans le dernier état de leurs demandes, [B] [C] et [K] [O] ne sollicitent plus que soit ordonné le retrait de ces images, dans la mesure où, à la suite de la liquidation judiciaire affectant le défendeur et des contacts pris par leur conseil avec l’éditeur, le site internet qui les abritait a été déconnecté et n’est plus accessible.
S’agissant des demandes indemnitaires, [B] [C] et [K] [O] font valoir que le maintien de leur image au sein de l’organigramme, pendant une année entière, leur a causé un préjudice en ce que l’associé majoritaire de la société NTI était en proie à des affaires judiciaires et qu’eux-mêmes exerçaient depuis leur départ du groupe une activité concurrente qu’il était essentiel de distinguer de celle de la société NTI GROUPE.
Pour autant, sauf à produire des articles faisant état des faits de travail dissimulés reprochés à la société NTI GROUPE, dont la presse s’était largement fait l’écho, [B] [C] et [K] [O] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient personnellement souffert par suite de l’absence de mise à jour de l’organigramme.
Ils seront déboutés de cette demande.
En ce qui concerne la demande au titre des frais irrépétibles, il sera souligné qu’en dépit des demandes amiables formées par leur conseil dès le mois de février 2023, [B] [C] et [K] [O] ont été contraints de saisir la juridiction des référés pour faire valoir le respect de leur droit à l’image, quand bien même leur demande est finalement devenue sans objet par suite de la déconnexion du site internet de la société en liquidation judiciaire.
Leurs créances respectives au passif de la liquidation judiciaire de la société NTI GROUPE au titre de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront fixées, pour chacun, au montant de 1.000 €.
Maître [I] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NTI GROUPE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande visant à la suppression des images de [B] [C] et [K] [O] publiées sur le site internet NTI GROUPE n’est plus soutenue,
Déboute [B] [C] et [K] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Fixe la créance de [B] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société NTI GROUPE au titre de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 1.000 euros ;
Fixe la créance d’[K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société NTI GROUPE au titre de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 1.000 euros ;
Condamne [I] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NTI GROUPE, aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 20 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISJean-François ASTRUC
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