Texte intégral
ARRET N°
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01 Mars 2023
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N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDOP
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[C] [H]
C/
[F] [M]
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Décision déférée à la Cour du :
16 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00153
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000532 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a été embauché par Madame [F] [M], en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars au 31 octobre 2020.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Selon lettre en date du 17 juillet 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à rupture anticipée fixé au 24 juillet 2020, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier une rupture de son contrat pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2020.
Monsieur [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 septembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Monsieur [C] [H], de l'ensemble de ses demandes,
-débouté Monsieur [C] [H] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [C] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [C] [H] a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [H] comme fondé,
-statuant à nouveau, de juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] est abusi[ve], en conséquence, de condamner Madame [M] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : 4.618,35 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive, 710,50 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 17 juillet au 31 juillet 2020, 750 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de condamner Madame [M] à remettre à Monsieur [H] l'attestation Assedic rectifiée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 10 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [M] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 16 février 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Monsieur [C] [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais de procédure de 1ère instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2023.
MOTIFS
Même si la formulation du dispositif des écritures de l'appelant aurait pu être nettement plus claire à cet égard, il se déduit de celle-ci que l'infirmation qui y est sollicitée par Monsieur [H] concerne le chef du dispositif du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [H] fait, tout d'abord valoir, à l'appui de sa critique du jugement, que son contrat à durée déterminée a été rompu oralement par l'employeur le 15 juillet 2020.
La cour ne peut que constater, au regard des pièces soumises à son appréciation et des explications fournies, que l'employeur reconnaît dans ses écritures avoir remis le 15 juillet 2020 au salarié le reçu pour solde de tout compte daté du même jour, sans qu'il ne soit produit d'éléments suffisants pour démontrer du motif allégué par l'employeur pour cette remise, à savoir un projet de reçu uniquement destiné à informer le salarié de ses droits à venir dans la cas d'une rupture amiable anticipée du contrat à durée déterminée. Les indications contenues dans l'attestation de l'expert comptable produite par Madame [M] sont en effet contredites par le document intitulé 'registre unique du personnel' transmis par Monsieur [H] concernant 'Le Bar de la Citadelle' exploité en nom propre par Madame [M], registre qui fait figurer une date de sortie du salarié au 15 juillet 2020 et l'embauche d'une nouvelle serveuse dès le 16 juillet 2020 avant une rupture le 21 juillet 2020, puis l'embauche d'un nouveau serveur le 28 juillet 2020, faisant écho, comme souligné pertinemment par l'appelant, aux termes de l'attestation de Monsieur [P] produite par l'employeur ('Lorsqu'il [Monsieur [H]] est partit, on a immédiatement cherché quelqu'un pour le remplacer, avec qui çà n'a pas fait l'affaire et a donc été remercier durant sa période d'essai puis nous avons finalement trouvé quelqu'un quelques temps après'), éléments sur lesquels l'intimée, Madame [M], ne s'explique pas dans ses écritures, alors qu'elle ne conteste aucunement les dates figurant sur le document 'registre du personnel' produit par Monsieur [H].
Cette remise au salarié le 15 juillet 2020 (sans démonstration qu'elle était imputable à Monsieur [H]) du reçu pour solde de tout compte (dont il n'est pas déterminant qu'il ne soit pas signé), document de fin de contrat (peu important que les autres documents de rupture n'aient pas été remis), avant même la convocation à entretien préalable, puis la lettre de rupture anticipée du contrat de travail adressée par lettre recommandée le 30 juillet 2020, caractérise une rupture orale du contrat de travail à durée déterminée, en violation des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail, qui prévoit que, sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée hors des cas légaux prévus appelle l'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, le 31 octobre 2020 soit 4.618,35 euros, tel que sollicité par l'appelant, montant que la cour ne peut excéder. Après infirmation du jugement à cet égard, Madame [M] sera condamnée à verser à Monsieur [H] une somme de 4.618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En revanche, compte tenu d'une rupture le 15 juillet 2020, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 au 30 juillet (et non 31 juillet) 2020 n'est pas justifié, de sorte que Monsieur [H] sera débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
En l'état d'une rupture orale anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, il n'est pas mis en évidence qu'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement soit justifiée, Monsieur [H] étant débouté de ce chef et le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement à cet égard, il sera ordonné à Madame [M] de remettre à Monsieur [H] une attestation Pôle emploi (et non Assedic) rectifiée, conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Monsieur [H] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié.
En l'absence de demande d'infirmation du jugement concernant les chefs afférents aux dépens et frais irrépétibles de première instance, visés dans la déclaration d'appel, ceux-ci seront confirmés.
Madame [M], succombant principalement, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er mars 2023,
CONFIRME, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 16 février 2022, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [H] de sa demande indemnitaire au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail, de sa demande de remise d'un document de fin de contrat (attestation Pôle emploi) rectifiée,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [F] [M] à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 4.618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le 15 juillet 2020, en violation des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail,
ORDONNE à Madame [F] [M] de remettre à Monsieur [C] [H] une attestation Pôle emploi rectifiée, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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